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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 23 avril 2025, N° 23/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 77
Copies certifiées conformes
Me Marcel DOYEN
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copie exécutoire
Me Marcel DOYEN
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00075 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLQN du rôle général.
ENTRE :
S.C.P. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Représentées par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
Assignant en référé suivant exploit en date du 06 Juin 2025, d’un jugement rendu le 23 Avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens, enregistrée sous le n° 23/00711.
ET :
S.C.I. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 23 avril 2025 du tribunal judiciaire d’Amiens qui a:
— déclaré la SCP [9] responsable d’un manquement à son devoir d’information à l’occasion du mandat de représentation qui lui a été confié par la SCI [6] ;
— condamné in solidum la SCP [9] et la SA [8] à payer à la SCI [6] la somme de 219.353,74 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SCP [9] et la SA [8] à payer à la SCI [6] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de la SCP [9] d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel formé par la SCP [9] et la SA [8], par déclaration reçue le 13 mai 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SCP [9] et la SA [8] ont fait assigner la SCI [6] devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demandent, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, d’ordonner la consignation par la SCP [9] et la SA [8] des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Amiens aux termes de son jugement en date du 24 avril 2025, à savoir la somme de 223.353,74 euros entre les mains de la [7] ou, à défaut, entre les mains de tel séquestre tel que la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions transmises le 23 juin 2025, la SCI [6] conclut au débouté de la SCP [9] et de la SA [8] et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire venue à l’audience du 26 juin 2025 a été renvoyée au 25 septembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Au soutien de leur demande fondée sur l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la SCP [9] et la SA [8] font valoir que la SCI [6] qui est créancière aux termes du jugement dont appel, ne présente aucune garantie de représentation des fonds dans l’hypothèse où le jugement se trouverait infirmé en cause d’appel.
Or, comme le fait observer la SCI [6], cette allégation n’est fondée sur aucun élément de preuve de telle sorte qu’il y a lieu de débouter la SCP [9] et la SA [8] de leur demande compte tenu de l’absence de risque avéré de non représentation des sommes allouées par le jugement dont appel alors que le fait dommageable est ancien s’agissant d’un litige remontant à 2007 qui a abouti à la condamnation de la SCI [6] au paiement de dommages intérêts par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 14 janvier 2021, le tribunal ayant aux termes du jugement dont appel, retenu la responsabilité de la société d’avocats [9] pour manquement à son devoir de conseil et d’information et l’ayant condamnée in solidum avec son assureur [8] au paiement des sommes détaillées ci-dessus.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCP [9] et de la SA [8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [6] la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SCP [9] et de la SA [8], ensemble, à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SCP [9] et de la SA [8] qui succombent seront tenus aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons la SCP [9] et de la SA [8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamnons la SCP [9] et de la SA [8] à payer, ensemble, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI [6],
Condamnons la SCP [9] et de la SA [8] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 23 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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