Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 13 janvier 2026, n° 24/02070
TGI Grenoble 2 mai 2024
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CA Grenoble 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la société Duvigno en tant que gardien du regard d'égout

    La cour a jugé que le regard d'égout litigieux relève de la compétence de la personne publique en charge de la gestion de ce réseau, et que l'action contre l'assureur est mal dirigée.

  • Accepté
    Absence de responsabilité de l'assureur

    La cour a constaté que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'établissement à son obligation de sécurité, rejetant ainsi son action directe.

  • Accepté
    Frais engagés par l'assureur pour sa défense

    La cour a jugé que Mme [K] doit être condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés par l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Swisslife Assurance de Biens a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait déclaré la société Duvigno responsable de la chute de Mme K. et ordonné une expertise médicale. La cour d'appel a examiné si l'action de Mme K. contre Swisslife était fondée. Elle a confirmé que le regard d'égout était sous la compétence de la personne publique responsable du réseau d'assainissement, rendant l'action de Mme K. mal dirigée. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, débouté Mme K. de ses demandes contre Swisslife, et condamné Mme K. à verser 3 000 euros à Swisslife au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/02070
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02070
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 mai 2024, N° 22/04960
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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