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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 mai 2024, N° 22/04960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIW3
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/04960) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2024
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
CPAM DE L’ISERE, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 8] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [H] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [H] [K] née [L] a fait une chute dans un regard le 22 septembre 2017 sur la terrasse du bar restaurant « le Grésivaudan » à [Localité 12] exploité par la société Duvigno et assuré par la société Swisslife Assurance de biens où elle se rendait avec ses deux s’urs pour acheter des pizzas.
Par exploit d’huissier de justice du 5 octobre 2022, Mme [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société Swisslife assurance de biens en sa qualité d’assureur de l’établissement « le Grésivaudan » en garantie de la responsabilité de son assurée et en indemnisation de ses préjudices, ainsi que la CPAM de l’Isère aux fins de déclaration de jugement commun.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Déclaré la société Duvigno responsable de la chute accidentelle du 22 octobre 2017 de Mme [H] [K] née [L] sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
Ordonné une expertise médicale aux fins d’examiner Mme [H] [K] née [L] le [Date naissance 5] 1955, domiciliée [Adresse 3],
Commis pour y procéder le Docteur [Y] [M], demeurant [Adresse 14], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11]. lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donné à l’expert la mission suivante :
1 – Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2 – Entendre tout sachant ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 22 septembre 2017, et, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour’ chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
12 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou la survenance d’événements postérieurs à l’accident ;
13 – Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15 – Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 – Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant, la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21 – Perte gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle’ ou de changer d’activité professionnelle ;
22 – Incidence professionnelle
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ( obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation " sur la marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24 – Préjudice sexuel
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 – Préjudice d’agrément
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
26 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixé à 1200 euros, le montant de la somme à consigner par Mme [H] [K] née [L], avant le 30 juin 2024 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard dans les douze mois de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, sauf prorogation accordée sur sa demande par le juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamné la société Swisslife assurance de biens à verser à Mme [H] [K] née [L] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
Condamné la société Swisslife assurance de biens à verser à Mme [H] [K] née [L] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem,
Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration d’appel du 31 mai 2024, la société Swisslife assurance de biens a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 juillet 2024, la société Swisslife assurance de biens demande à la cour de :
Infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 2 mai 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré la société Duvigno responsable de la chute accidentelle du 22 octobre 2017 de Mme [H] [K] née [L] sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices
— Ordonné une expertise médicale aux fins d’examiner Mme [H] [K] née [L], le [Date naissance 5] 1951 domiciliée [Adresse 3],
— Commis pour y procéder le Docteur [Y] [M], demeurant [Adresse 14], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix
— Fixé à 1200 euros, le montant de la somme à consigner par Mme [H] [K] née [L], avant le 30 juin 2024 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
— Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— Dit que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard dans les douze mois de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, sauf prorogation accordée sur sa demande par le juge chargé du contrôle ;
— Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
— Condamné la société Swisslife à verser à Mme [H] [K] née [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— Condamné la société Swisslife à verser à Mme [H] [K] née [L] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem,
— Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le regard d’égout litigieux constitue un élément du réseau d’assainissement relevant de plein droit de la compétence de la personne publique en charge de la gestion de ce réseau ;
Par conséquent,
Juger que l’action introduite par Mme [K] à l’encontre de la société Swisslife prise en qualité d’assureur de l’établissement Le Grésivaudan, est mal dirigée ;
Juger que l’établissement Le Grésivaudan ne saurait être qualifié de gardien du regard d’égout ;
Débouter Mme [K] de ses demandes formées à l’encontre de la société Swisslife ;
Condamner Mme [K] à payer à la société Swisslife une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Condamner en outre aux entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la Selarl Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Juger que la relation existante entre Mme [H] [K] et Le Grésivaudan au moment de l’accident est de nature contractuelle et interdit à Mme [K] d’invoquer les principes de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde au soutien de son action.
Juger que Mme [H] [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’établissement Le Grésivaudan à son obligation de sécurité de moyen en lien direct avec le dommage qu’elle a subi
Par conséquent,
Rejeter l’action directe exercée par Mme [H] [K] à l’encontre de la société Swisslife ;
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Swisslife ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Mme [H] [K] n’établit pas l’engagement de la responsabilité de l’établissement Le Grésivaudan au titre de la responsabilité du fait des choses ;
Débouter Mme [H] [K] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Swisslife ;
Condamner Mme [K] à payer à la société Swisslife une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner en outre aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la Selarl Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement encore,
Juger que Mme [H] [K] a commis une faute en lien avec la survenance de son dommage, de nature à réduire l’indemnisation de son préjudice ;
Juger que Mme [H] [K] a une part de responsabilité à hauteur de 50% dans la survenance de l’accident et de la réalisation du dommage en ayant découlé ;
Donner acte à la société Swisslife, prise en sa qualité d’assureur de la société Le Grésivaudan de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, Mme [K], sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et de bien fondé de ses demandes ;
Rejeter les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la société Swisslife ;
Débouter Mme [H] [K] de ses demandes de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice et de provision ad litem, et tout le moins Les ramener à de plus justes proportions ;
Débouter Mme [H] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] [K], demanderesse, aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Laurent Favet de la Selarl Cabinet Laurent Favet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 août 2024, Mme [K] demande à la cour de :
Au principal,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Débouter la société Swisslife de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Swisslife au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner encore la société Swisslife aux entiers dépens de la procédure d’appel et Ordonné la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Dire et Juger la société Duvigno responsable de la chute accidentelle du 22 octobre 2017 de Mme [H] [K] née [L], sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Rejeter la demande de partage de responsabilité,
Confirmer le jugement en ce qu’il a avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— Ordonné une expertise médicale en commettant pour y procéder le Docteur [Y] [M], et la mission donnée,
— Fixé à 1 200 euros le montant de la consignation,
— Condamné la société Swisslife à verser une provision de 5 000 euros,
— Condamné la société Swisslife au paiement de 1 500 euros de provision ad litem,
Condamné la société Swisslife au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné encore la société Swisslife aux entiers dépens de la procédure d’appel et Ordonné la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déclaré l’arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’interruption de l’instance
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, alors que la représentation est obligatoire dans la présente procédure, il s’avère que l’avocat initial de Mme [K] est décédé, or le décès de l’avocat d’une partie entraîne l’interruption de l’instance, laquelle ne pourra être reprise qu’après constitution d’un nouvel avocat pour le remplacer. Cette constitution doit s’effectuer selon les modalités habituelles, à savoir par notification par le réseau RPVA, une simple information donnée oralement à l’audience étant insuffisante.
Il convient donc dire que l’instance est interrompue, d’inviter Mme [K] a constituer avocat et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré :
Dit que l’instance est interrompue par le décès de l’avocat de Mme [K] ;
Invite Mme [K] à constituer avocat ;
Renvoie le dossier à la mise en état.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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