Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 17 févr. 2026, n° 24/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023-Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]- RG n° 23/05307
APPELANT
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/51148 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [P] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés tous les quatre par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Roselyne Gautier dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Alexandre DARJ greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
M. [H] [U], M.[F] [U], Mme [P] [U] épouse [G], et M. [B] [U], sont propriétaires pour en avoir hérité de leur mère,Mme [Q] [S] , d’un appartement au 1 er étage porte face gauche de l’immeuble sis, [Adresse 5] et [Adresse 6] lequel comprend entrée, cuisine, water-closet, deux pièces principales.
Les dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 s’appliquaient à la location à défaut de conclusion d’un bail dérogatoire, le loyer mensuel en principal étant au jour de l’assignation fixé à la somme mensuelle de 809 euros par trimestre, soit 270 euros par mois.
Suite au constat dressé par Maître [J] commissaire de justice , le 7 décembre 2022 , les consorts [U] estimant que M.[A] n’occupait pas les lieux lui ont par exploit du 21 décembre 2022 fait délivrer congé sur le fondement de l’article 10 alinéas 2, 3 et 9 de la loi du 1 er septembre 1948 pour le 31 mars 2023.
Les consorts [U] ont ensuite, par exploit du 7 mars 2023 fait citer Monsieur [A] devant le Juge des contentieux de la protection qui , a par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023:
— Prononcé la résolution judiciaire du bail verbal du 1 er avril 1979, conclu avec M. [Y] [A], pour le logement situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— Ordonné l’expulsion de M. [Y] [A], au besoin avec l’aide de de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 10] , deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
— Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code ;
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [A], à compter de la résiliation, à 800 € par mois et l’a condamné à payer cette indemnité à l’indivision [U], jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
— Condamné M. [Y] [A] à payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] [A] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les affaires introduites après le 1 er janvier 2020.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2024, M . [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 31 octobre 2025 il demande à la cour de:
à titre principal :
— le dire recevable et bien fondé en sa demande d’annulation du jugement
et d’annuler le jugement du 9 novembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire
— ordonner la réintégration de M. [Y] [A] dans les trois mois de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner l’indivision [U] à verser à M. [Y] [A] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour congé frauduleux
— condamner l’indivision [U] à verser à M. [Y] [A] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner l’indivision [U] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive
— condamner l’indivision [U] à verser à M. [Y] [A] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
à titre subsidiaire
— dire M. [Y] [A] recevable et bien fondée en son appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’indivision [U] de sa demande de dommages et intérêts
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution judiciaire du bail verbal du 1 er avril 1979, conclu avec M. [Y] [A], pour le logement situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— Ordonné l’expulsion de M. [Y] [A], au besoin avec l’aide de de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 10] , deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
— Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code ;
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [A], à compter de la résiliation, à 800 € par mois et le condamner à payer cette indemnité à l’indivision [U], jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
— Condamné M. [Y] [A] à payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] [A] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
— Ordonner la réintégration de M. [Y] [A] dans les trois mois de la signification de l’arrêt à intervenir
— Condamnner l’indivision [U] à verser à M. [Y] [A] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour congé frauduleux
— Condamnner l’indivision [U] à verser à M. [Y] [A] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamnner l’indivision [U] à payer une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive
— Condamnner l’indivision [U] à verser à M. [Y] [A] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
en tout état de cause
— Débouter l’indivision [U] de ses demandes reconventionnelles, tant à titre de dommages et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamnner l’indivision [U] à rembourser à M. [Y] [A] le montant des dépens et des condamnations qu’il a payé au titre de l’exécution du jugement du 9 novembre 2023, soit les sommes de :
-1528,02 € de frais d’Huissier au titre des dépens
-1561,76 € au titre de l’indemnité d’occupation fixée au-delà du loyer habituel
— 800 € au titre de sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile
— Condamnner l’indivision [U] à rembourser à M. [Y] [A] la somme de 550,00 € au titre des frais d’huissier qu’il a dû engager pour démontrer les déclarations mensongères à l’origine de la procédure en expulsion intentée à son encontre.
— Condamner l’indivision [U] à payer à Maître [Z] [O] la somme de 3 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
— Condamner l’indivision [U] aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Maître [Z] [O], en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiéesle 29 octobre 2025 les consorts [U] demandent à la cour de :
— déclarer Monsieur [A] irrecevable son appel et en ses demandes,
En tout état de cause,
— le débouter de toutes ses demandes, notamment de nullité du jugement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du bail du 1 er avril 1979, sauf le débouté de la demande formulée par l’indivision [U] à titre de dommages-intérêts,
— valider le congé délivré par les consorts [U] sur le fondement de l’article 10 alinéa 2, subsidiairement alinéa 3, subsidiairement alinéa 9 de la loi du 1 er septembre 1948,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’indivision [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [H] [U], Monsieur [F] [U], Madame [P] [U] épouse [G], et Monsieur [B] [U], la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’ils ont subis,
— condamner Monsieur [A] à payer aux consorts [U] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner également aux entiers dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Hermet-Lartigue, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité du jugement
A l’appui de sa demande de nullité pour non respect du contradictoire et de son droit à un procès équitable M. [A] soutient que son avocate désignée la veille de l’audience au titre de l’aide juridcitionnelle , fixée au 7 septembre 2023 à 14h s’y est régulièrement présentée et a obtenu une date de renvoi les demandeurs étant non comparants ; qu’il a cependant reçu un jugement par la voie postale, en date du 9 novembre 2023 dans lequel il était considéré comme « ni comparant, ni représenté » ; que le greffe a remis à son avocate la note d’audience et le rôle assortis de la mention « certifiés conformes » et du tampon du tribunal; que sur la note d’audience figurent les notes relatives aux prétentions du demandeur et la mention « NC » : non comparant pour M.[Y] [A] et au verso la date du renvoi obtenu; que le rôle, a été raturé et au-dessus de la date de renvoi au 11 décembre 2023, figure la date de délibéré fixée au 9 novembre 2023.
Les intimés considèrent que cette demande de nullité n’est pas fondée et qu’elle procède de la mauvaise foi de l’ appelant dont l’avocat n’avait pas prévenu de son intervention son confrère adverse et avait obtenu un renvoi non contradictoire dilatoire .
Sur ce,
En appplication de l’article 3 du code de procédure civile le juge veille au bon déroulement de l’instance .
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L 'article 16 du code de procédure civile, dispose par ailleurs que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que des moyens et explications débattus contradictoirement.
La nécessité du respect du principe du contradictoire résulte également de l’ article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce il résulte clairement des pièces produites que le premier juge après avoir accepté la demande de renvoi de M. [A] et lui en avoir communiqué la date a, alors que celui ci n’était plus présent , choisi finalement de retenir l’affaire et de la mettre en délibéré .
En agissant ainsi il a violé l’ensemble des articles ci dessus précités , empêchant M. [A] de présenter ses moyens de défense sur le fond du litige.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté , il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement déféré .
Selon l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dès lors , lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond .
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail fondé sur l’article 10 de la loi du 1 er septembre 1948
Les consorts [U] se prévalent de l’application de l’article 10 2°,3°et 9° du 1er septembre 1948 relatif à la non occupation effective du logement par M. [A] considérant, qu’ils apportent la preuve que celui ci ne demeurait plus dans les lieux loués mais y avait installé une femme et son enfant et résidait en province .
M. [A] conteste la validité et la pertinence des preuves apportées par les bailleurs , arguant de leur malhonnêteté et indique rapporter la preuve de sa résidence dans les lieux loués .
Sur ce ,
Les bailleurs ont délivré un congé à Monsieur [Y] [A] sur le fondement de l’article 10 de la loi du 1 er septembre 1948 en visant les cas 2, 3, et 9 dans lesquels le maintien dans les lieux ne peut plus être revendiqué .
Aux termes de l’article 10 : « N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
2° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge (')
(' ) L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre.
En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ;
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ;
Toutefois, lorsque l’occupant pourra justifier d’une instance régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu’il pourra prendre effectivement possession dudit local ; » .
La charge de la preuve de l’innoccupation des lieux appartient au bailleur .
Pour calculer le délai d’occupation de 8 mois , il faut se placer à la date d’effet du congé lorsque l’assignation est délivrée dans l’année qui suit cette date .
En l’espèce le bailleur produit :
— deux attestations de M.[G] , respectivement du 22 septembre 2022 et du 19 juillet 2024 ( réitération de la première attestation ) , conjoint de Mme [P] [U]
— un constat d’huissier dressé le 7 décembre 2022 suite à la délivrance d’une ordonnance sur requête
— un mail de Mme [R] du 11 juin 2024
— un procès verbal de sommation interpellative du 22 juillet 2024
— un article de presse de la dépêche du 12 mars 2020
Ces pièces ne sont nullement suffisantes pour rapporter la preuve de la non occupation du logement pendant au moins 8 mois par M. [A].
En effet les attestations de M.[G] qui rapportent les propos de la concierge sont remises en cause par celle ci aux termes de la sommation interpellative du 12 octobre 2023 délivrée à la demande de M.[A].
Par ailleurs aux termes de la sommation interpellative du 22 juillet 2024 délivrée à la demande des bailleurs les propos de la même concierge sont trop vagues pour être pertinents.
La cour observe également que si le congé a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code procédure civile , l’assignation et les autres actes de procédures l’ont tous été à étude , le nom de M. [A] étant sur l’interphone et son domicile étant confirmé par un voisin ou le gardien , ces constatations remettant totalement en cause le mail de la copropriétaire Mme [R].
De même , le fait que le médecin et le pharmacien de M. [A] soient dans le [Localité 11], ne peut permettre d’en déduire qu’il réside dans cet arrondissement alors qu’aucune autre pièce ne valide une telle supposition.
Enfin le procès verbal d’huissier dressé le 7 décembre 2022 ,s’il établit, ce qui n’est pas contesté que résident dans l’appartement une femme et son enfant , ne permet nullement d’en déduire que M. [A] n’y réside plus , aucun élément n’étant noté quant à l’absence de toute présence masculine ou à l’impossibilité de loger un deuxième adulte.
M.[A] quant à lui produit plusieurs attestations d’amis parisiens et provinciaux précises et concordantes corroborées par des courriers simples, ( notamment une carte postale ) ou recommandés ou documents administratifs et médicaux permettant de considérer que s’il se rendait régulièrement en province 2 à 3 mois par an à [Localité 12]( lot) , il résidait principalement dans les lieux loués [Adresse 8] avec Mme [T] [K] et son enfant.
Au vu de ces constatations les bailleurs ne rapportent pas la preuve leur incombant , que M. [A] ,n’habitait plus personnellement les lieux loués, de facon réelle, effective et continue moins de 8 mois par an dans l’année précédant le congé et même postérieurement au dit congé.
Ce congé non fondé est donc de nul effet.
La demande de résolution judiciaire fondée sur le congé délivré le 21 décembre 2022 est donc rejetée.
Sur les conséquences de l’annulation du jugement et du rejet de la demande de résolution judiciaire du bail
L’annulation du jugement et le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail impliquent de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement .
Il convient donc de faire droit aux demandes de remboursement faites par M. [A] relatives aux sommes qu’il a payées en exécution dudit jugement.
Les consorts [U] seront donc condamnés in solidum à lui rembourser les sommes suivantes :
-1528,02 € de frais d’Huissier au titre des dépens
-1561,76 € au titre de l’indemnité d’occupation fixée au-delà du loyer habituel
— 800 € au titre de sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile
Il sera également fait droit à sa demande de réintègration dans les lieux dans un délai de 3 mois à compterde la signification du présent arrêt , les bailleurs ne produisant aucune pièce à l’appui de leurs allègations selon lesquelles la réintègration serait impossible du fait de la relocation des biens loués après travaux puis de leur vente .
Sur les demandes de dommages et intérêts et l’amende civile
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
Une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre des intimés , dès lors les demande de dommages-intérêts formée par l’appelant pour congé frauduleux et procédure abusive sont rejetées.
M. [A] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts fondés sur le caractère diffamatoire de de l’assignation et des conclusions des intimés.
Si effectivement les termes de l’assignation suggérant la fraude et la rouerie de M. [A] sont particulièrement agressifs , ils sont à rapprocher de ceux de M. [A] à l’encontre des intimés qui évoquent le mensonge et, l’escroquerie au jugement.
Dès lors, au regard du cararactère particulièrment exacerbé du conflit qui conduit de part et d’autre à des écritures hystériques , la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.
L’amende civile prévue par le code de procédure civile, est une sanction qui suppose aussi qu’un abus de droit ait été commis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une mauvaise appréciation de ses droits par les intimés n’étant pas constitutive d’abus, de sorte que la demande présentée à ce titre par l’intimé sera rejetée.
Sur le remboursement du coût du constat d’huissier et de la sommation interpellative ;
Ces actes relevant des frais irrépétibles , il n’y apas lieu de faire droit à la demande de remboursement .
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de l’arrêt , les intimés supporteront les entiers dépens de l’appel et seront condamnés à payer la somme de 2500 euros à Me [Z] [O] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la nullité du jugement déféré,
Statuant par effet dévolutif de l’appel,
Dit que le congé délivré le 21 décembre 2022, n’est pas fondé,
Déboute en conséquence M. [H] [U], M.[F] [U], Mme [P] [U] et M. [B] [U] de leur demande de résolution judiciaire du bail,
Condamne in solidum M. [H] [U], M.[F] [U],Mme [P] [U], et M. [B] [U] à rembourser à M. [Y] [A] les sommes suivantes :
— 1 528,02 € de frais d’Huissier au titre des dépens
— 1 561,76 € au titre de l’indemnité d’occupation fixée au-delà du loyer habituel
— 800 € au titre de la condamnation à un article 700 du code de procédure civile
Ordonne la réintègration de M. [Y] [A] dans le logement objet du bail verbal du 1er avril 1979 et sis [Adresse 9] et ce ,dans le délai de 3 mois à compter dela signification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes ,
Condamne in solidum M. [H] [U], M.[F] [U], Mme [P] [U], et M. [B] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel et ,à payer la somme de 2500 euros à Me [Z] [O] en application del’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique .
Le greffier, La Présidente,
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