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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ7N
AFFAIRE : Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 11] [Adresse 6] C/ S.A.S. SECONDLY SUD EST
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 11] [Adresse 6]
ayant pour numéro SIRET : 200 071 413 00013
représentée par son Président habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Communautaire, en date du 14 avril 2021 (Pièce n°1 : Délibération n°2021-04-14/107 portant délégation du Conseil communautaire au bureau communautaire).
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, Plaidant,, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Ibrahim ADJI, avocat au barreau de MARSEILLE,
représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. SECONDLY SUD EST
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 821 824 687
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 novembre 2010, la communauté de communes de [Localité 11] Rhone vallées (ci-après « CCPRV ») régularisait avec la société Ecoval Environnement un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier dit « [Adresse 7] [Adresse 9] » à [Localité 8]. Ce bail était conclu pour une durée de 12 années et devant se terminer au 17 novembre 2022.
Par jugement en date du 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ecoval Environnement et par un jugement du 18 juillet 2016, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession total d’actifs au profit de la SAS Secondly Sud Est.
La communauté d’agglomération [Localité 11] [Adresse 6] (ci-après « CAPCA ») est venue aux droits de la CCPRV à la suite de la fusion des communautés de communes [Localité 11] Rhone Vallée et Eyrieux aux Serres.
Par un jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 28 juin 2017, la SAS Secondly Sud Est a été placée en redressement judiciaire et un jugement du 27 novembre 2018 du tribunal de commerce d’Aubenas est venu arrêter un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de huit années, soit jusqu’au 28 novembre 2026.
Par acte notarié en date du 18 décembre 2018, était constaté la renégociation et le transfert du contrat de crédit-bail immobilier entre la CAPCA et la SAS Ecoval Environnement au profit de la SAS Secondly Sud Est, portant sur les locaux précités et situés à [Localité 8].
L’acte prévoyait la prise en charge par la CAPCA d’éventuels travaux de réfection-entretien relatifs aux gros murs et aux toitures, à l’exception des fermetures et rappelait qu’il avait été constaté des fuites persistantes malgré la réalisation de travaux réalisés à la demande de la CAPCA en 2017.
La SAS Secondly Sud Est a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin de :
Juger que l’obligation incombant à la CAPCA d’entretenir et réparer l’intégralité des toitures de l’ensemble des bâtiments, objet de l’avenant au contrat de crédit-bail immobilier du 18 décembre 2018, n’est pas sérieusement contestable,
Condamner la CAPCA à réaliser les travaux de remise en état de l’ensemble des toitures, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la CAPCA à verser à titre provisionnel à la société SECONDLY SUD EST la somme de 16.166,40 € TTC correspondant aux travaux de remise en état des toitures des deux bâtiments de bureaux (locaux sociaux et administratifs),
Condamner la CAPCA à verser à la société SECONDLY SUD EST la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
Dit n’y avoir lieu à contestation sérieuse,
Condamné la communauté d’agglomération [Localité 11] [Adresse 6] à réaliser les travaux de remise en état de l’ensemble des toitures des bâtiments loués à la société Secondly Sud Est sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamné la CAPCA à payer à la société Secondly Sud Est la somme de 16.166,40 € à titre de provision,
Débouté la société Secondly Sud Est de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
Débouté la CAPCA de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la CAPCA à payer à la société Secondly Sud Est la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la CAPCA aux dépens de l’instance en référé.
La CAPCA a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 décembre 2024.
Par exploit en date du 26 mars 2025, la CAPCA a fait assigner la SAS Secondly Sud Est devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA en date du 7 mai 2025, elle demande de :
Suspendre l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance n° 24/00097 ;
Condamner la société Secondly Sud Est à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, la CAPCA prétend qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise du fait de la caractérisation de contestations sérieuses sur l’obligation litigieuse dans la mesure où :
Une contestation sérieuse existe dès lors que le juge des référés est confronté à une incertitude sur le sens d’une décision qui serait rendue par le juge du fond, s’il était saisi ;
Plusieurs éléments factuels, probatoires et légaux démontrent l’existence de contestations sérieuses, notamment :
La nécessité d’interpréter les clauses du contrat liant la CAPCA et la SAS Secondly Sud Est, ainsi que leur volonté puisque les modifications de l’acte initial étaient motivées par la volonté de préserver l’activité sur le site, de sorte que la clause du contrat relative à la réalisation des travaux ne peut être analysée isolément,
L’économie générale du contrat telle que voulue par les parties lors des signatures des acte notariés du 18 novembre 2010 et du 18 décembre 2018 est déséquilibrée puisque ces deux actes ne peuvent être déliés, qu’il est établi que la volonté de la CAPCA a toujours été d’accompagner le crédit-preneur afin que l’activité et l’emploi soient préservés, qu’il n’était pas prévisible au moment de la signature de l’avenant que le montant des réparations soit si élevé, que la réalisation des travaux se ferait à pure perte au regard du prix d’acquisition final par la SAS Secondly Sud Est en cas de levée d’option en fin de crédit-bail et que le comportement cette dernière en plus de s’opposer à toutes solutions permettant de résoudre cette situation, refuse même que des travaux soient effectués, sous prétexte que cela augmenterait le montant de sa police d’assurance
Il existe des doutes sur la nature du contrat puisque la prise en charge de travaux d’un tel montant constitue une aide d’Etat dans la mesure où :
Le contrat de crédit-bail conclu entre la CAPCA et la SAS Secondly Sud Est est une aide à l’investissement immobilier des entreprises,
Sans les concessions financières de la CAPCA, le crédit-preneur n’aurait pu jouir d’une telle prospérité financière, ces mesures étant constitutives d’un avantage significatif à la SAS Secondly Sud Est, celles-ci se traduisant par d’importantes remises financières, dont n’auraient pas bénéficié, dans des conditions « normales », des entreprises placées dans la même situation que cette dernière, de sorte que ce contrat est une aide d’Etat entrant dans la catégorie des aides de minimis,
L’exécution des prestations demandées est non-conforme au droit de l’Union Européenne puisque la réalisation des travaux dépasserait le montant de l’aide de minimis accordée sur trois années consécutives, celle-ci devant être inférieure à 300 000,00 €,
Il est impossible d’effectuer les travaux voulus par la SAS Secondly Sud Est, les parties n’étant pas en accord concernant les modalités d’exécution de ces derniers, la CAPCA ne pouvant pas légalement entreprendre les travaux de la façon souhaitée par le crédit-preneur, ce dernier justifiant ce refus par le risque assurantiel et une soi-disant inconformité technique des solutions proposées.
Il n’y a pas de créance fondant l’octroi d’une provision dans la mesure où la SAS Secondly Sud Est ne précise pas l’obligation qui fonde sa créance et où elle ne démontre pas en quoi les factures qu’elle produit créent une obligation de paiement à la charge de la CAPCA.
La CAPCA prétend également que l’exécution de l’ordonnance présente des risques de conséquences manifestement excessives dans la mesure où le montant des travaux souhaités est sensiblement égal aux recettes du budget de la CAPCA pour les années 2025 à 2027, de sorte que leur réalisation ne pourrait s’effectuer que par le biais d’un emprunt ou par versement d’une subvention du budget principal au budget des bâtiments industriels en utilisant l’épargne nette dégagée, cette seconde solution aurait pour conséquence d’obérer la capacité de la CAPCA à satisfaire à ses obligations de service public. Le recours à l’emprunt engendrerait quant à lui une augmentation des charges sur le long terme et donc d’abandonner certains projets d’intérêt général. Elle indique que contrairement à la SAS Secondly Sud Est qui analyse les capacités budgétaires de la CAPCA à la seule lueur des travaux qu’elle compte voir réaliser, la CAPCA se doit de prendre en compte l’ensemble des biens immobiliers dont elle a la gestion.
Par ailleurs, il existe des incertitudes relatives aux capacités de remboursement de la SAS Secondly Sud Est en cas de réformation de l’ordonnance, aucun élément ne démontrant que la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet a été clôturée. Elle précise que l’appréciation des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se fait en prenant en compte alternativement la situation de l’appelant ou celle de l’intimé, la SAS Secondly Sud Est ne démontre en ce sens nullement que ses finances lui permettront d’effectuer un remboursement des sommes engagées par la CAPCA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SAS Secondly Sud Est sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3, 835 et 837 du code de procédure civile de :
Juger que la société Secondly Sud Est recevable et bien fondée en ses présentes conclusions,
Débouter la CAPCA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas le 21 novembre 2024,
Condamner la CAPCA à verser à la société Secondly Sud Est la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la SAS Secondly Sud Est indique que le juge des référés n’a retenu aucune des contestations soulevées par la CAPCA et que cette dernière soulève à nouveau les mêmes arguments pour tenter de justifier de l’existence de contestations sérieuses et obtenir l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
Elle soutient en conséquence qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance en l’absence de contestations sérieuses sur l’obligation de la CAPCA dans la mesure où la remise en état des toitures est une obligation contractuelle qui a déterminé le consentement de la SAS Secondly Sud Est et qu’il s’agit également d’une obligation légale de délivrance qui incombe au bailleur en vertu des dispositions de l’article 1719 du code civil.
Elle soulève la clarté des clauses du contrat qui sont particulièrement claires sur la commune intention des parties, notamment la stipulation prévoyant l’exécution par le crédit-bailleur de travaux relatifs aux toitures, y compris au regard du contexte dans lequel elle a été rédigée. D’ailleurs, La CAPCA n’a jamais remis en cause son obligation de remise en état des toitures et n’a jamais contesté y être tenue. En outre, elle précise que le contrat de crédit-bail ne prévoit aucunement qu’en cas d’évolution de la situation du crédit-preneur, les obligations de la CAPCA disparaissent, celle-ci étant prévisible.
Elle soutient également qu’il n’y a pas de déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où les solutions proposées à la SAS Secondly Sud Est créeraient un déséquilibre à l’égard de cette dernière ; que le montant du loyer est resté le même mais qu’il a été lissé sur une période plus longue ; que s’agissant du montant des travaux, et étant donné que la CAPCA était au courant de l’état de la toiture, la passivité de cette dernière a conduit à un coût plus important, de sorte qu’elle est infondée à se prévaloir de sa propre turpitude ; et qu’enfin les propositions effectuées par la CAPCA ne se trouvaient qu’à son seul avantage, ce fait ayant conduit la SAS Secondly Sud Est à les refuser.
Elle indique par la suite qu’il n’y a pas de violation du droit de l’Union Européenne dans la mesure où il appartenait à la CAPCA, en sa qualité de personne publique de s’assurer de sa conformité et donc de son efficacité au moment de sa signature et que quatre conditions cumulatives doivent être remplies pour caractériser une aide à l’Etat, ce que la CAPCA échoue à effectuer. S’agissant notamment de l’avantage sélectif au bénéfice de la SAS Secondly Sud Est, elle indique qu’il n’est pas caractérisé puisque l’état des locaux est tel que cette dernière exerce son activité dans des conditions matérielles et humaines intolérables, que le loyer n’a donc jamais été diminué de 50%, le solde du crédit-bail ayant été lissé sur cette nouvelle durée.
Elle soutient également que la CAPCA reconnaît dans ses propres conclusions ne s’être jamais opposée à la réfaction des toitures, entendant d’ailleurs réaliser des travaux sur les toitures des bâtiments du site « de la Courtasse », de sorte qu’il n’existe donc aucune contestation sérieuse quant à son obligation de remettre en état les toitures.
S’agissant de la provision, elle indique que CAPCA feint d’ignorer le fondement de cette demande de provision correspondant à des travaux en toiture, unique objet de la présente procédure et dont les fondements juridiques et contractuels ont largement été précisés dans les écritures de la société Secondly Sud Est, de sorte qu’aucun argument sérieux n’est soulevé par la CAPCA pour contester cette demande de provision et justifier un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance.
Elle soutient enfin que la CAPCA ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où les chiffres communiqués par la CAPCA, à l’appui de tableaux Excel, sont totalement invérifiables et que si l’on s’en tient malgré tout à ces chiffres, la situation de la CAPCA n’est absolument pas précaire et fragile puisque CAPCA reconnaît avoir dégagé sur les trois dernières années, une épargne brute de 2.000.000 € dont 1.000.000 € servirait à rembourser sa dette, le reste d'1.000.000 € sert, selon ses propos, à « financer les investissements liés au maintien en l’état et au renouvellement de son patrimoine » : soit précisément ce que lui demande la société Secondly Sud Est ; qu’en outre, il est donc totalement sans intérêt pour l’examen de la demande de la CAPCA, d’étudier les capacités de remboursement de la société Secondly Sud Est puisqu’elle n’y sera jamais tenue, l’acquisition des lieux ne s’effectuant qu’à la fin du terme du contrat de crédit-bail, si la SAS Secondly Sud Est le souhaite.
SUR CE :
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont la CAPCA a saisi la cour d’appel au fond, il convient de relever qu’elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que notamment il appartiendra à la juridiction d’appel de relever ou non l’existence d’une contestation sérieuse, en l’état des discussions sur les obligations contractuelles des parties, mais aussi s’agissant de la nature des travaux. En effet, il apparaît aux termes des écritures que le locataire entend contester les choix du bailleur sur la nature des travaux qu’il entend mettre en 'uvre afin d’assurer son obligation de délivrance.
La preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation est rapportée.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il résulte des écritures des parties que l’exécution de la décision est de nature à porter une atteinte sévère aux finances de la CAPCA, sans que la société Secondly Sud Est ne démontre qu’elle puisse être en état de rembourser les sommes importantes qui sont susceptibles d’être générées par la nature des travaux qu’elle exige.
Les conséquences de l’exécution de la décision peuvent être qualifiées de manifestement excessives.
La CAPCA ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas le 21 novembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées des demandes formulées de ce chef.
Sur la charge des dépens
La CAPCA ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas par décision en date du 21 novembre 2024,
DEBOUTONS la CAPCA et la société Secondly Sud Est de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CAPCA aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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