Irrecevabilité 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 mai 2021, N° 20/01267 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre
RG N° : N° RG 25/00873 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2IS
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre , du 6 mai 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 20/01267.
ORDONNANCE
DU 23 FÉVRIER 2026
Nous, JudithDELTOUR , président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Yolande MODESTE, greffier, en notre audience,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00873 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2IS, opposant
M. [S] [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME
Procédure
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant M. [S] [D] à M. [L] [R],
Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, M. [D] a interjeté appel de la décision. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 11 juillet 2025. L’avis de non constitution a été adressé le 4 septembre 2025. La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel le 1er octobre 2025. L’intimé a constitué avocat le 18 novembre 2025 et il a conclu au fond le 31 décembre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 29 décembre 2025, M. [R] a sollicité du conseiller de la mise en état au visa de l’article 538 du code de procédure civile de
— déclarer l’appel irrecevable,
Subsidiairement,
— constater que l’appelant n’a pas exécuté la décision frappée d’appel revêtue de l’exécution provisoire,
— prononcer la radiation,
— condamner M. [D] au paiement des dépens avec distraction et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 22 décembre 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 19 janvier 2026. Sans autre observation, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire a été signifié le 23 juin 2021, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La signification a été opérée à l’adresse figurant sur le jugement, mentionnée par l’huissier de justice comme la dernière adresse connue de l’intéressé et les conditions de la signification ne sont pas contestées par M. [D], à qui incombe la charge de la preuve d’une éventuelle irrégularité de cet acte. Cet acte de signification relate la recherche de l’intéressé à sa dernière adresse, des recherches auprès du bailleur social, l’identification d’une autre adresse à laquelle l’huissier de justice s’est rendu et où il n’a pas pu trouver l’intéressé, l’échec des recherches sur les annuaires et l’établissement d’un procès-verbal recherches infructueuses qui n’est pas critiqué par l’appelant.
En conséquence, la signification ayant été régulièrement faite, le jugement ayant été signifié le 23 juin 2021, il en résulte que l’appel interjeté est irrecevable.
M. [D] est condamné au paiement des dépens et d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est irrecevable.
Par ces motifs
Nous président de chambre conseiller de la mise en état,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel ;
— condamnons M. [D] au paiement des dépens,
— condamnons M. [D] à payer à M. [L] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
Le greffier Le président
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