Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 décembre 2023, N° 21/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02982
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKV2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Décembre 2023 – RG n° 21/00390
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Département juridique – contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [K], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
Le 12 mars 2018, M. [T] [U], salarié de la société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'compression du nerf cubital coude droit'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne 'compression du cubital droit au niveau du coude droit.'
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [U].
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2021 par le médecin conseil de la caisse avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Le 19 mars 2021, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 22 juillet 2021, a confirmé ce taux.
Par requête du 3 août 2021 enregistrée sous le numéro 21/390, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal judiciaire de Caen.
Suivant requête du 10 septembre 2021 enregistrée sous le numéro 21/416, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [B] afin de donner son avis sur le taux d’IPP de M. [U].
À l’audience, le docteur [B] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d’IPP de 10 %.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction de la procédure 21/416 à la procédure 21/390
— déclaré le recours de la société recevable
— entériné le rapport du docteur [B]
— déclaré le recours mal fondé
en conséquence,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 22 juillet 2021 ayant fixé à 10 % le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle de M. [U] du 12 mars 2018, est maintenue en toutes ses dispositions
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 22 décembre 2023, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
en conséquence,
à titre principal,
— dire que le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 7 %
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert afin d’évaluer le taux d’IPP indépendamment de tout état antérieur
— prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Selon conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la société de ses demandes
— confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse de fixer le taux d’IPP de M. [U] à 10 % en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 12 mars 2018.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 28 février 2021.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de M. [U].
À la date de consolidation, il était âgé de 54 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu’il travaillait comme salarié de la société [4] en qualité 'd’ouvrier pro de fabrication’ depuis 1986, soit depuis 32 ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle.
La société demande que le taux d’IPP de M. [U] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 7 % alors que la caisse sollicite qu’il soit fixé à 10 %.
Les lésions définitives dont souffre de M. [U] sont constituées d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire au niveau du coude droit chez un droitier.
S’agissant des lésions affectant le coude, le barème indique que 'la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers'.
Le barème préconise un taux de 10 % d’IPP en cas de limitation des mouvements de flexion-extension pour des mouvements conservés de 70° à 145° affectant le coude dominant.
Pour contester le taux retenu par la caisse, la société se prévaut d’une note médicale de son médecin conseil.
Cette note rédigée par le docteur [Z] le 31 mai 2021 indique que :
— il n’y a pas d’amyotrophie
— les amplitudes articulaires du membre supérieur tant au niveau du coude que du poignet et des doigts sont complètes
— les troubles présentés sont subjectifs 'en particulier force de serrage le seul signe objectif et l’amyotrophie de la loge hypothénar'.
Il conclut à un taux d’IPP de 7 %.
Tout d’abord, l’examen clinique a mis en évidence une amyotrophie de la loge hypothénarienne et des muscles interosseux en rapport avec une diminution de la force des interosseux. La force de serrage a été mesurée à 5 kg à droite contre 15 kg à gauche.
De même, le médecin conseil de la caisse a noté lors de cet examen que M. [U] présentait une mobilité des doigts conservée mais laborieuse avec notamment une diminution de l’abduction du 5ème doigt et une gêne à la flexion des doigts.
Il ne résulte donc pas de l’examen clinique que les troubles présentés par M. [U] sont subjectifs comme le prétend le médecin conseil de la société.
La société se réfère aussi à un état antérieur affectant le rachis cervical.
Toutefois, les lésions de M. [U] se rapportent au coude et la société n’explique pas en quoi un état antérieur affectant le rachis cervical pourrait avoir des conséquences sur le coude ou la main.
En outre, la société ne se réfère à aucune pièce qui mentionnerait cet état antérieur.
Par ailleurs, le docteur [B], médecin désigné par le tribunal, a rendu l’avis circonstancié suivant :
'MP 57 B nerf ulnaire coude droit du 12 mars 2018 consolidée le 28 février 2021 au taux de 10 %.
Chirurgie au coude le 3 avril 2018 et le 13 septembre 2018
Dernière EMG du 12 novembre 2019 : persistance atteinte ulnaire
Doléances : douleur coude droit avec irradiation derniers doigts main droite.
Traitement Cartrex Ixprim Oxynorm.
Examen clinique : pas de limitation des coudes et des doigts longs sauf abduction du 5ème droit avec une lenteur gestuelle.
Amyotrophie loge hypothénarienne et muscles interosseux.
Diminution force interosseuse et force de serrage.
Taux d’IPP confirmé à 10 %.'
L’analyse du docteur [B] est semblable à celle du médecin conseil de la caisse et à celle de la commission de recours amiable. Il retient la persistance d’une atteinte ulnaire avec des symptômes au niveau de la main droite (perte force de serrage, amyotrophie loge hypothérarienne et muscles interosseux).
La société sera déboutée de sa demande d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ces observations et étant rappelé que M. [U] exerce une profession manuelle, c’est à juste titre que la caisse a fixé le taux d’IPP à 10%.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Régie ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Personnalité morale ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Constituer ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Formation ·
- Implication ·
- Employeur ·
- Méthodologie ·
- Courriel ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Transport ·
- Magistrat ·
- Redressement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Recherche ·
- Guadeloupe ·
- Appel ·
- Bailleur social ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Lot ·
- Tantième
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Omission de statuer ·
- Condamnation ·
- Fondation ·
- Jugement ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Congé ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sérieux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lésion ·
- Promotion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.