Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 déc. 2024, n° 20/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 16 mars 2020, N° F19/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/ 333
Rôle N° RG 20/05149 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF32O
[D] [J]
C/
COMMUNE DU LAVANDOU
Copie exécutoire délivrée
le :13/12/2024
à :
Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00186.
APPELANT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphane BOUILLOT, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIME
COMMUNE DU LAVANDOU, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée pour plaidoirie par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société d’économie mixte SEMILA a embauché M. [D] [J] en qualité d’ouvrier affecté à l’entretien des installations portuaires sous-marine le 1er mai 1997. Le 1er juin 1998, le salarié a été promu agent portuaire qualifié scaphandrier et le 3 avril 2002 maître de port. Le salarié a démissionné le 14 février 2015 avec un préavis de 6'mois prévu jusqu’au 16'août 2015 duquel il sera dispensé à partir du 22 mai 2015.
[2] Sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires et se plaignant de travail dissimulé, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon à la contradiction de la régie du port de la commune du [5] le 22 juillet 2015. Suivant jugement du 4 avril 2016, le conseil de prud’homme a':
dit que le salarié est recevable et bien fondé en ses demandes';
condamné la société [Adresse 7] [Localité 4] à payer au salarié les sommes suivantes':
11'047,82'€ bruts au titre des salaires non réglés pendant la période de préavis écoulée entre le 22 mai 2015 et le 16 août 2015';
'''''''97,27'€ au titre du solde des congés payés acquis à la date du 15 août 2015 et non encore réglés conformément au bulletin de salaire remis par la régie du port en bureau de conciliation et non encore réglés';
''2'027,62'€ bruts au titre du compte épargne temps restants dus et non réglés';
15'251,51'€ bruts au titre des heures supplémentaires non-réglées pour la période de 2013 à 2015';
''1'525,15'€ bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires';
34'390,56'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 15e jour depuis le prononcé du jugement';
condamné la régie du port commune du [Localité 4] à payer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté la [Adresse 7] [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles';
ordonné l’exécution provisoire';
laissé les dépens à la régie du port commune du [Localité 4].
[3] Par arrêt du 12 octobre 2018, la cour d’appel de céans a':
annulé l’acte introductif d’instance du 22 juillet 2015 et tous les actes subséquents y compris le jugement entrepris';
dit que les sommes versées en exécution de ce jugement à M. [D] [J] par la [Adresse 8] devront être restituées à cette dernière';
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [D] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour s’est prononcée aux motifs suivants':
«'En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, «'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'». En application des dispositions de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte, notamment, le défaut de capacité d’ester en justice. L’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales dispose que les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées':
1° Soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé';
2° Soit de la seule autonomie financière.
Suivant délibération du conseil municipal de la commune du [Localité 4] en date du 14'novembre 2001, la commune a décidé de la création d’une régie municipale à caractère industriel ou commercial chargée d’exploiter, d’entretenir et de procéder au renouvellement des divers ouvrages, super structures et bâtiments constitués de l’ancien port et de l’extension réalisée par la commune. L’article 1 des statuts précise que cette régie est dotée de la seule autonomie financière. En ce qu’elle a été dirigée contre la RÉGIE DU PORT DU [Localité 4] qui est donc dépourvue de personnalité juridique, la procédure prud’homale engagée par M. [J] est irrégulière. Même à supposer qu’une régularisation soit possible, celle-ci fait défaut en l’espèce. Ainsi, cette irrégularité de fond affecte l’acte introductif d’instance à savoir la saisine du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 22 juillet 2015 et tous les actes subséquents en ce compris le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 4 avril 2016, qui doivent être annulés.'»
[4] Sollicitant toujours notamment le paiement d’heures supplémentaires, se plaignant de travail dissimulé et y ajoutant un grief de harcèlement moral, mais cette fois à l’encontre de la commune du [Localité 4], M. [D] [J] a saisi le 5'février'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 16 mars 2020, a':
confirmé la prescription de l’action de M. [D] [J] contre la commune du [Localité 4]';
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes';
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 11 mai 2020 à M. [D] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 juin 2020. L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 12'janvier'2024 pour être plaidée à l’audience du 13 février 2024. L’affaire a été renvoyée au 17'mai 2024 puis au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été effectivement retenue.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2023 aux termes desquelles M. [D] [J] demande à la cour de':
infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter la commune du [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes et de son exception de prescription';
dire non prescrite l’action entreprise à l’encontre de la commune du [Localité 4], ladite prescription ayant été non seulement interrompue mais en outre l’employeur ayant fait preuve de mauvaise foi lui interdisant de se prévaloir de sa propre turpitude et de ladite prescription';
condamner la commune du [Localité 4] à lui remettre d’une part, des bulletins de paie conformes, pour la période du 1er mai 2015 au 16 août 2015, mentionnant le paiement de salaires pendant la durée du préavis et d’autre part une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes et mentionnant le préavis effectivement réalisé et ce sous astreinte de 200'€ par jour de retard suivant un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt';
condamner la commune du [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes':
11'047,82'€ bruts au titre des salaires non réglés pendant la période de préavis écoulée entre le 22 mai 2015 et le 16 août 2015';
'''''''97,37'€ au titre du solde des congés payés acquis à la date du 15 août 2015 et non encore réglés par l’employeur';
''2'027,62'€ bruts au titre du compte épargne temps, restant dus par l’employeur et non réglés, nonobstant les compensations effectuées par lui pendant la période de préavis';
15'251,51'€ bruts au titre des heures supplémentaires non réglées par l’employeur pour la période de 2013 à 2015';
''1'525,15'€ bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires';
34'390,56'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L.'8223-1 du code du travail';
30'000,00'€, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, et du fait des actes de harcèlement moral entrepris à son encontre';
dire que l’intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 juillet 2015, date de saisine du conseil des prud’hommes';
débouter la commune du [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de son exception de prescription';
condamner la commune du [Localité 4] à lui payer la somme de 7'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la commune du [Localité 4] aux entiers dépens, qui comprendront en outre les éventuels frais d’exécution forcée, y compris le droit proportionnel de l’huissier de justice poursuivant prévu par l’article 10 du décret.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2024 aux termes desquelles la commune du [Localité 4] demande à la cour de':
débouter le salarié des fins de son appel';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrite l’action du salarié à défaut de toute action diligentée à son encontre avant le 16'août'2018.
débouter le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action
[8] L’employeur soutient que l’action en paiement de salaire se trouve prescrite pour avoir été engagée le 30 janvier 2019 alors que le préavis a pris fin le 16 août 2015. Il fait valoir que les conditions de l’interruption de la prescription par un acte de saisine annulé par l’effet d’un vice de procédure ne peut nuire qu’à la partie à la contradiction de laquelle l’acte a été annulé.
[9] Le salarié répond que la première saisine du conseil de prud’hommes le 22 juillet 2015 a interrompu la prescription dès lors qu’elle visait «'[Adresse 3], en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [I], Maire de la commune LE [Localité 4]'» laquelle avait conclu sous l’intitulé «'[Adresse 2] ' COMMUNE DU [Localité 4]'». Il ajoute que la mauvaise foi de la commune lui interdit de se prévaloir de la prescription de l’action et que le paiement intervenu en exécution du premier jugement le 18 avril 2016 pour un montant de 23'631,25'€ nets a interrompu la prescription. Enfin, le salarié soutient que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où il a été en mesure de connaître ses droits soit à la lecture des conclusions signifiées par la voie postale le 21 juillet 2017 devant la cour de céans à l’initiative de la «'[Adresse 8] numéro de Siret 218.300.705.000.90'» soutenant pour la première fois, que la RÉGIE DU PORT était dépourvue de toute personnalité morale et que l’action diligentée à son encontre était nulle.
[10] La cour relève tout d’abord qu’en application de l’article 2224 du code civile, l’action en réparation du harcèlement moral, ainsi que de la rupture du contrat de travail fondée sur ce dernier, se prescrit par 5'ans à compter du plus récent des faits invoqués, soit en l’espèce une lettre du 10 juin 2014 adressant un blâme au salarié. La prescription quinquennale a donc commencé à courir à compter du 10 juin 2014 autorisant l’invocation de faits plus anciens tant qu’elle n’était pas acquise, ce qui était le cas le 5'février'2019, jour de la seconde saisine du conseil de prud’hommes.
[11] Au terme de l’article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17'juin'2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
[12] L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail.
1-1/ Sur les points de départ des prescriptions
[13] Le salarié fait valoir que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir du moment où lui a été opposé l’inexistence de la personne morale qu’il avait assignée. Mais le salarié, assisté d’un conseil, aurait dû connaître le statut de la régie qu’il entendait assigner et ainsi savoir qu’elle était dépourvue de la personnalité morale. Dès lors, les délais de prescription courent à compter du 10 juin 2014 concernant le harcèlement moral, comme il a déjà été dit, et à compter du 16'août 2015 concernant le paiement des salaires et le travail dissimulé. Ainsi, il sera déjà relevé que la prescription quinquennale n’était pas acquise au 5'février'2019, date de la seconde saisine du conseil de prud’hommes.
1-2/ Sur l’interruption des prescriptions
[13] Le code civil prévoit de manière limitative trois causes d’interruption de la prescription, la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et l’acte d’exécution forcée. Les deux dernières causes signalent l’irruption, actuelle ou passée, de la puissance publique dans la relation du créancier au débiteur à fin de vérification impartiale du bien-fondé de la créance et établissent que le débiteur a pu faire officiellement valoir ses défenses. Il s’en déduit que pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. En conséquence, l’action en justice engagée à l’encontre de la régie n’a pas interrompu les prescriptions biennale et triennale qu’oppose la commune.
[14] l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. La signification du jugement ne constitue par un acte d’exécution forcée et ainsi les prescriptions n’ont pas été interrompues à ce titre, le comptable public s’étant volontairement acquitté des causes du jugement une fois que ce dernier lui a été signifié.
[15] En application des dispositions de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le règlement des causes du jugement assorti de l’exécution provisoire par le comptable public de la commune ne vaut pas reconnaissance de la dette dès lors que la commune a formé tierce opposition à l’égard du jugement et que la régie en a interjeté appel. En conséquence, les prescriptions n’ont pas été interrompues.
1-3/ Sur l’effet de la mauvaise foi et du principe d’estoppel
[16] Le salarié fait enfin valoir que la commune ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors que son représentant, c’est-à-dire le maire, a défendu à l’action dirigée contre la régie sans indiquer que cette dernière était dépourvue de la personnalité morale pour ensuite solliciter la nullité du premier jugement. Mais il apparaît que le salarié lui-même s’est prévalu de l’absence de personnalité morale de la régie pour s’opposer à son appel. Il n’apparaît pas que le maire de la commune représentant, selon la saisine initiale du salarié, la régie avait l’obligation d’indiquer que cette dernière était dépourvue de la personnalité morale ni d’intervenir volontairement en qualité de représentant cette fois de la commune alors qu’il appartenait au salarié de vérifier que la régie était bien dotée de la personnalité morale. Dès lors, la commune est bien recevable et bien fondée à invoquer les prescriptions des demandes de condamnation à payer les sommes suivantes':
11'047,82'€ bruts au titre des salaires non réglés pendant la période de préavis écoulée entre le 22 mai 2015 et le 16 août 2015';
'''''''97,37'€ au titre du solde des congés payés acquis à la date du 15 août 2015 et non encore réglés par l’employeur';
''2'027,62'€ bruts au titre du compte épargne temps, restant dus par l’employeur et non réglés, nonobstant les compensations effectuées par lui pendant la période de préavis';
15'251,51'€ bruts au titre des heures supplémentaires non réglées par l’employeur pour la période de 2013 à 2015';
''1'525,15'€ bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires';
34'390,56'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L.'8223-1 du code du travail';
La prescription triennale des 5 premières demandes se trouve acquise tout comme la prescription biennale de la sixième, étant relevé que le moyen tiré de ce que la régie ne serait qu’un établissement de la commune se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 12'octobre'2018 dès lors que ce dernier est devenu définitif.
2/ Sur le harcèlement moral
[17] L’article L. 1152-1 du code du travail dispose que':
«'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
L’article L. 1154-1 du code du travail précise que':
«'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.'1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
[18] Le salarié forme une demande indemnitaire à hauteur de 30'000'€ en réparation tout à la fois du préjudice subi du fait de manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, et du fait d’actes de harcèlement moral entrepris à son encontre. Le grief d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail se trouve atteint par la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail. La demande ne sera donc envisagée qu’au regard du second moyen qui la soutient, à savoir le harcèlement moral. Ce dernier se trouve explicité au point III.5.3 des conclusions du salarié. Le salarié indique en point III.5.3.1 que sa démission ne résulte pas d’une volonté librement exprimée mais qu’elle serait la conséquence de l’attitude de l’employeur, toutefois, il ne forme aucune demande relative à la rupture du contrat de travail. Il présente aux points III.5.3.2 à 4 les faits qu’il incrimine au titre du harcèlement moral, mais sans reprendre, même d’une allusion, la confusion procédurale, le non-paiement des salaires durant le préavis, le solde de congés payés, le compte épargne temps, les heures supplémentaires impayées et le travail dissimulé. En application du principe dispositif, il n’appartient pas à la cour de réintégrer ces griefs dans le champ du harcèlement moral de sa propre initiative.
[19] Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir poussé à bout au moyen de divers correspondances adressées depuis le mois de juin 2004 multipliant les remarques les plus diverses et les menaces de sanction disciplinaire. Il liste les éléments suivants':
''le 11 juin 2004, 5 et 6 juillet 2004, menaces de sanctions disciplinaires';
''le 16 septembre 2004, convocation à un entretien afin de justifier son attitude';
''le 9 mai 2005, convocation par le maire à un entretien préalable fixé au mardi 17 mai 2005';
''le 1er août 2005, rétrogradation à un coefficient de rémunération inférieur';
''les 20 mai et 10 juin 2014, blâme';
Ces faits répétés, à chaque fois dénoncés immédiatement par le salarié dans un contexte d’une certaine véhémence, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
[20] L’employeur ne répond pas concernant le harcèlement moral, il n’apporte dès lors aucune justification aux menaces de sanction réitérées qu’il a adressées au salarié, de manière récurrente durant les années 2004 et 2005 ni à la rétrogradation du salarié et au blâme qu’il lui a finalement infligé en 2014. Les faits se sont déroulés sur une décennie malgré les protestations du salarié et ils ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de compromettre son avenir professionnel dès lors qu’il a démissionné. Compte tenu de la nature des faits et de leur durée, le préjudice du salarié sera réparé par l’allocation d’une somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
[21] La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[22] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[23] L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel étant relevé que le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites les demandes relatives aux salaires non réglés pendant la période de préavis écoulée entre le 22 mai 2015 et le 16 août 2015, au solde des congés payés acquis à la date du 15 août 2015, au compte épargne temps, aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents ainsi qu’au travail dissimulé, à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à la remise de divers documents.
Constate que la demande relative au harcèlement moral n’est pas atteinte par la prescription.
Dit que la commune du [Localité 4] a commis des actes de harcèlement moral à l’encontre de M. [D] [J].
Condamne la commune du [Localité 4] à payer à M. [D] [J] la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la commune du [Localité 4] à payer à M. [D] [J] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la commune du [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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