Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 29 ], Société, Société [ 34 ], S.A. [ 25 ], Etablissement [ 26 |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CA [28]
S.A. [29]
Société [23]
Société [40]
Société [34]
Société [41]
S.A. [25]
SIP [Localité 30] RECOUVREMENT
S.A. [35]
Société [33]
Etablissement [26]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03249 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [C]
née le 18 Mai 1965 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Comparante en personne
APPELANTE
ET
CA [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[24] – [Adresse 27]
[Localité 17]
S.A. [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Société [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [36]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Société [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 11]
Société [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37] – [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
SIP [Localité 30] RECOUVREMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A. [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Etablissement [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparants et non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [I] [J], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour la seconde fois (après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois) d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 29 mars 2023.
Le 28 juin 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 301 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 71 mois.
La SA [28] a contesté cette décision et par jugement du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
déclaré Mme [C] comme étant de bonne foi ;
fixé la créance du SIP de [Localité 30] à l’encontre de Mme [C] à la somme de 1 251 euros ;
constaté que la capacité de remboursement de Mme [C] est de 400 euros ;
adopté un rééchelonnement des dettes sur 71 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au jugement ;
prononcé l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;
ramené le taux d’intérêt à 0 % pour l’ensemble des dettes ;
statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er mars 2024.
Mme [C] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 mars 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir que le montant de ses dettes retenu par le premier juge n’est pas correct. Elle déclare avoir effectué un paiement de 114 euros au bénéfice du SIP de [Localité 30] qui n’a pas été pris en compte dans l’état de ses créances.
Par courriers en date du 12 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025, le SIP de [Localité 30] a transmis un bordereau de situation de faisant état d’un solde dû de 1 074,80 euros.
Mme [C] a comparu en personne à l’audience. Elle explique que son appel porte uniquement sur le montant de sa dette à l’égard du SIP de [Localité 30] retenu par le premier juge. Elle soutient avoir effectué un paiement de 114 euros à ce créancier et affirme que le juge n’en a pas tenu compte dans le calcul du montant restant dû en début de plan dans le tableau de surendettement annexé au jugement.
S’agissant de sa situation au jour de l’audience, Mme [C] précise avoir déménagé et expose que son loyer est moins élevé que le précédent. Elle déclare respecter scrupuleusement le plan de surendettement fixé par le juge des contentieux de la protection et indique ne pas contester le montant de sa capacité de remboursement. Elle expose être chauffeur de car pour la société [38], percevoir un salaire avec certaines primes dont le montant dépend des remplacements effectués.
Aucun des créanciers n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 733-13 alinéa 3 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, le 3 août 2023, la commission de surendettement a fixé la créance du SIP de [Localité 30] à la somme de 1 137 euros.
Dans un courrier du 11 décembre 2023 adressé au tribunal judiciaire saisi du recours d’un créancier, le SIP de [Localité 30] a transmis son bordereau de situation concernant Mme [C]. Le document faisait état de deux dettes :
une dette « IR21 » mise en recouvrement le 30 avril 2023 pour un montant de 1 137 euros ;
une dette sans intitulé d’un montant de 114 euros mise en recouvrement le 15 juin 2023 qui correspond à la redevance de l’enlèvement des ordures ménagères.
Cependant, il ressort des relevés de compte produits par Mme [C] que deux prélèvements de 57,10 et 57,09 euros ont été effectués en faveur du SIP de [Localité 30] les 5 décembre 2023 et 5 janvier 2024.
Ces prélèvements, concomitants à la procédure devant le premier juge, n’ont pas été pris en compte par ce dernier lors de l’élaboration du nouveau plan de surendettement dans son jugement du 6 février 2024.
De plus, dans son courrier reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025, le SIP de [Localité 30] indique que la dette de Mme [C] s’élève désormais à la somme de 1 074,80 euros. Il est précisé que la dette concernant la redevance d’enlèvement des ordures ménagères a été soldée et que Mme [C] a effectué un paiement de 62 euros concernant la dette d’un montant de 1 137 euros.
Il convient donc de tenir compte de ces évolutions, de fixer le montant de la créance du SIP de [Localité 30] à la somme de 1 074,80 euros et d’ajuster le montant des remboursements sur la période fixée par le premier juge dans le plan de surendettement qui figurera en annexe du présent arrêt.
Par conséquent, le jugement rendu le 6 février 2024 sera partiellement infirmé et le tableau de surendettement sera modifié en ce sens.
La cour précise qu’il est tenu compte de la créance ramenée à 1 074,80 euros, que le tableau annexé au présent arrêt et le délai de 71 mois ouvert pour apurer les dettes ont pour point de départ le jugement du 6 février 2024 assorti de l’exécution provisoire et qu’il conviendra aux parties de tenir compte des paiements déjà effectués par Mme [C] qui déclare respecter le plan depuis le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Senlis en ce qu’il a fixé la créance du SIP de [Localité 30] à la somme de 1 251 euros ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance du SIP de [Localité 30] à la somme de 1 074,80 euros ;
Dit que Mme [D] [C] devra apurer cette dette selon les modalités prévues au plan de surendettement annexé à l’arrêt, le délai de 71 mois ayant pour point de départ le 6 février 2024 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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