Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 23/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 janvier 2023, N° 22/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 23/01178 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE2X
[S] [N] [B] [F]
c/
[I] [C] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005082 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 11] (cabinet A, RG n° 22/00899) suivant déclaration d’appel du 08 mars 2023
APPELANT :
[S] [N] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[I] [C] [W]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [I] [W] et M. [S] [F] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation en août 2018.
Durant leur vie commune, les concubins ont acquis en indivision, le 16 mai 2012, un appartement de type F3 sis [Adresse 3] [Localité 13] (13), moyennant le prix de 100.000 euros, et selon une répartition de sa propriété de 59 % pour M. [F] et de 41 % pour Mme [W].
L’achat du bien a été financé à hauteur de 20 000 euros par un apport personnel de M. [F], à hauteur de 109 497 euros par un emprunt auprès du [10] dont les concubins étaient tenus solidairement.
Faute de parvenir à une liquidation amiable, et suite aux incidents de recouvrement des échéances de l’emprunt, Mme [W], par acte du 30 juin 2022, a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir, à titre principal, ordonner la liquidation-partage de l’indivision, condamner M. [W] à restituer le double des clés, être autorisée à vendre seule le bien indivis et condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de jouissance au profit de l’indivision.
2/ Décision entreprise
Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [W] et M. [F],
— désigné pour y procéder Maître [Y] [R], notaire à Libourne (33), et la présidente de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Libourne afin de suivre lesdites opérations,
— autorisé Mme [W] à vendre de gré à gré l’immeuble indivis, appartement sis [Adresse 4], par une agence immobilière de son choix, sur mise à prix de 135.000 euros,
— dit que M. [F] devra remettre à Mme [W] le double des clés de l’appartement et qu’à défaut Mme [W] pourra faire intervenir un serrurier pour lui permettre d’accéder au bien en vue de sa vente, au frais du défendeur,
— condamné M. [F] à payer à l’indivision la somme de 542 euros par mois, à titre d’indemnité de jouissance du bien indivis, à compter du premier septembre 2018, jusqu’au jour de la remise du double des clés de l’appartement à l’autre indivisaire,
— dit que Mme [W] peut prétendre, dans l’indivision, à 41 % de l’actif net et M. [F] à 59 %, correspondant à leurs droits respectifs,
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
— affecté les dépens, jusqu’ici exposés, en frais privilégiés de partage.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [F] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné à payer à l’indivision la somme de 542 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance du bien indivis, à compter de septembre 2018 jusqu’au jour de la remise du double des clés de l’appartement à l’autre indivisaire.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [15]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 7 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [S] [F] contre le jugement déféré,
— condamner Mme [W] à payer à l’indivision la somme de 24.422,65 euros au titre de sa contribution au remboursement du crédit immobilier,
— condamner l’appelant à payer à l’indivision la somme de 19.200 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— dire et juger qu’après compensation et application des droits de chacun (59 % pour M. [F] et 41 % pour Mme [W]) Mme [W] est redevable à l’égard de l’appelant de la somme de 2.141.15 euros et condamner à la lui verser,
— condamner Mme [W] à restituer la somme de 5.000 euros qu’elle a prélevée sur le solde de tout compte de M. [F],
— condamner Mme [W] à rembourser à l’appelant la moitié des taxes foncières et d’habitation 2018 à 2022,
— condamner Mme [W] aux dépens d’appel, M. [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
5/ Prétentions de l’intimée
Mme [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
7- En application des dispositions des articles 562, 910-4 et 933, dans leur version applicable à la date de l’appel, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce,
8- L’appel formé par M. [F], suivant déclaration du 8 mars 2023, est limité aux seules dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation de l’appelant à payer à l’indivision la somme de 542 euros par mois, à titre d’indemnité de jouissance du bien indivis, à compter du premier septembre 2018 et jusqu’au jour de remise du double des clés de l’appartement à l’autre indivisaire.
9- Dès lors, la cour n’est pas saisie des autres demandes de l’appelant, présentées pour la 1ère fois en appel et non débattues devant le premier juge, relatives aux comptes de l’indivision et aux créances éventuelles entre les indivisaires, ces questions relevant des opérations de compte, liquidation et partage confiées à Maître [Y] [R], notaire à [Localité 11], et n’apparaissant pas comme liées au seul chef du jugement critiqué.
Faute pour Mme [W] d’avoir conclu en appel, ces demandes ne peuvent davantage être considérées comme des défenses aux prétentions adverses.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [F] :
10- M. [F] indique avoir remis les clés de l’appartement le 22 août 2022, les parties ayant signé un mandat de vente auprès de l’agence [9] le 5 septembre 2022. Il fait état d’une promesse de vente signée par les parties le 11 mai 2023.
Il conteste le montant de l’indemnité retenue, basée sur la valeur locative du bien selon un site internet, l’Observatoire des loyers, dans l’agglomération d'[Localité 7], sans estimation sérieuse du bien en tenant compte de ses particularités.
Il rappelle en outre la nécessité de réduire l’indemnité à 80 % de la valeur locative et demande qu’elle soit fixée à un montant de 400 euros par mois, avec répartition en fonction des quotités de propriété détenues par chacune des parties dans le bien.
Sur ce,
Sur le principe d’une indemnité d’occupation :
11- Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité à l’indivision.
12- Il est constant que la jouissance privative du bien indivis, si elle n’exige pas l’occupation effective et régulière de l’immeuble, implique l’impossibilité, de droit ou de fait, d’user du bien pour les autres indivisaires, du fait de l’indivisaire qui jouit de l’immeuble.
La détention des clés permettant d’accéder au bien par un indivisaire, sans nécessairement en user, est assimilée à une occupation effective dans la mesure où elle empêche les autres indivisaires d’accéder au bien.
Le fait que l’indivisaire occupe l’immeuble indivis avec les enfants du couple n’a pas d’influence sur l’indemnité d’occupation due.
13- En l’espèce, M. [F] ne conteste pas avoir occupé à titre exclusif le bien indivis après le départ de sa compagne, soit à compter du 27 août 2018.
Il indique avoir remis les clés de l’appartement le 22 août 2022, mais n’en justifie pas.
14- Il convient dès lors de dire que l’appelant est redevable d’une indemnité d’occupation, à compter du 1er septembre 2018 (date retenue par le jugement déféré, non contestée) et jusqu’au 5 septembre 2022, date du mandat de vente signé par les deux parties, le bien étant à cette date « libre de toute location, occupation ou réquisition ».
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
15- Il est admis que le montant de l’indemnité d’occupation est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de se fonder uniquement sur la valeur locative du bien. Il est d’usage d’appliquer sur la valeur locative de l’immeuble un abattement compris entre 15 et 30 % au titre de la précarité de l’occupation.
16- A la date du jugement critiqué, le premier juge a retenu une valeur locative de 542 euros par mois, sur la base d’une estimation fournie par Mme [W], établie en ligne par l’Observatoire des loyers.
17- En cause d’appel, M. [F] en conteste la fiabilité, mais ne produit aucune autre estimation de la valeur locative de l’appartement indivis.
La cour observe au surplus que la valeur locative retenue est concordante avec les estimations produites à cette date par l’itimée concernant la valeur vénale du bien immobilier, correspondant en moyenne à une valeur de 123 250 euros.
18- Il convient toutefois d’appliquer à la valeur locative retenue un coefficient de réfaction de 20 %, eu égard à la précarité de l’occupation, ramenant ainsi à la somme mensuelle de 434 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F] à l’indivision, au cours de la période précisée ci avant.
19- Le jugement déféré sera réformé en ce sens de ce seul chef.
Sur les dépens :
20- L’issue du litige conduit à condamner M. [F] aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE sa saisine limitée à la condamnation de M. [S] [F] à payer à l’indivision la somme de 542 euros par mois, à titre d’indemnité de jouissance du bien indivis, à compter du 1er septembre 2018, jusqu’au jour de la remise du double des clés de l’appartement à l’autre indivisaire ;
INFIRME le jugement déféré de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à l’indivision la somme de 434 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis, à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 5 septembre 2022 ;
RENVOIE les parties, pour le surplus des comptes de l’indivision et des comptes entre indivisaires, devant Maître [Y] [R], notaire à [Localité 11], désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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