Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 21/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 janvier 2021, N° 2019j495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGID au capital de 23.247.860 €, S.A. CEGID c/ S.A.S. KITSUNÉ, S.A.S. KITSUNÉ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 442 154 456 |
Texte intégral
N° RG 21/00925 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMON
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 janvier 2021
RG : 2019j495
S.A. CEGID
C/
S.A.S. KITSUNÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A. CEGID au capital de 23.247.860 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 410.218.010., poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEE :
S.A.S. KITSUNÉ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 442 154 456, représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 2173, postulant et par Me Cendrine CLAVIEZ de la SELARL PINT Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
Plaidant à l’audience par Me PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2017, la société Kitsuné France (la société Kitsuné), spécialisée dans la vente de collections de prêt-à-porter, a signé un bon de commande avec la société Cegid portant sur la fourniture de licences informatiques pour logiciel de caisses, leur mise en 'uvre ainsi que la formation des personnels relative à ces solutions. Elle a payé un acompte de 10.000 euros le 8 août 2017.
Un second bon de commande a été signé le 3 janvier 2018 pour étendre la solution sur les points de ventes complémentaires de la société Kitsuné.
Cette dernière s’est déclarée insatisfaite quant à la planification et la réalisation des prestations par la société Cegid. Invoquant un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, la société Kitsuné a demandé la résolution des contrats. La société Cegid a, quant à elle, réclamé le règlement de ses factures.
Le 1er mars 2019, la société Cegid a assigné en paiement la société Kitsuné devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté que la société Cegid a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Kitsuné,
— ordonné la résolution du contrat n°4970l1 engageant les parties aux torts de la société Cegid,
— condamné la société Cegid au remboursement à la société Kitsuné de la somme de 19.530,40 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er mars 2019,
— rejeté la demande au titre de dommages et intérêts de la société Kitsuné,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Cegid au paiement au profit de la société Kitsuné de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cegid a interjeté appel par déclaration du 9 février 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2021, la société Cegid demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Kitsuné de sa demande de condamnation de la société Cegid au paiement de la somme de 24.270,59 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2021 pour le surplus.
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société Kitsuné,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— condamner en conséquence la société Kitsuné à lui payer la somme de 93.893,52 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à ses conditions générales de vente, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
— condamner la même au paiement de la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la même à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2021, la société Kitsuné demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1194, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants, et 1353 du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2021 en ce qu’il a :
' constaté que la société Cegid a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Kitsuné,
' ordonné la résolution du contrat n°497011 engageant les parties aux torts de la société Cegid,
' condamné la société Cegid à lui rembourser la somme de 19.530,40 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er mars 2019, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’appel incident de Kitsuné :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Cegid à lui payer la somme de 24 270,59 euros au titre de son préjudice économique.
En tout état de cause :
— condamner la société Cegid à lui payer la somme de 6.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement.
— débouter la société Cegid de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022, les débats étant fixés au 18 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat et la demande en paiement des factures
La société Cegid fait valoir que :
— en tant que prestataire informatique, elle n’était soumise qu’à une obligation de moyens de délivrance de la solution et de conseil ; il ne s’agit pas d’une obligation de moyens renforcée ; en tout état de cause, ses conditions générales d’utilisation de services annexées au bon de commande prévoient expressément à sa charge une obligation de moyens,
— il était prévu dès la fixation du budget initial que celui-ci serait complété à l’issue de l’analyse nécessaire au chiffrage de l’interface ; l’intimée ne démontre pas que la concluante aurait annoncé un interfaçage simple lors de l’établissement du budget initial ; en tout état de cause, l’intimée a refusé sa proposition de recevoir une formation pour effectuer elle-même l’interfaçage, en vue d’une limitation du budget,
— le jugement ne prend pas en compte sa proposition de prendre en charge une partie des journées complémentaires qui se sont avérées nécessaires au cours du déploiement ; elle n’a ainsi jamais conditionné la finalisation du déploiement au paiement d’un montant supérieur au budget initial,
— l’intimée n’avait pas défini l’ensemble de ses besoins lors de la signature du contrat, et a fait évoluer ses besoins après la signature ; c’est cette évolution des besoins exprimés, entraînant la réalisation de prestations complémentaires, qui est à l’origine de l’augmentation du budget,
— les éléments nécessaires à la finalisation du projet étaient présents,
— c’est l’intimée qui aux termes de sa lettre du 20 septembre 2018, a décidé de mettre fin unilatéralement au projet, l’empêchant d’exécuter intégralement ses obligations,
— aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché compte tenu de ses propositions ; le devoir de collaboration du client est prédominant dans ce type de prestation ; son caractère profane ne saurait l’exonérer de l’expression de ses besoins,
— elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information ; l’intimée a reçu une information parfaitement claire, notamment sur la nécessité de chiffrer après analyse l’interfaçage ; en outre, elle a respecté son obligation de conseil en prévoyant un déploiement en mode solution et non en mode projet, pour un budget moindre ; enfin, s’agissant des journées complémentaires nécessaires, il ne peut lui être reproché de manquement à son obligation de conseil et d’information dès lors que celles-ci devaient être prises à la charge de l’intimée,
— elle n’a pas commis de manquement dans la gestion de projet et la mise en oeuvre ; ainsi, elle ne s’était pas engagée sur une date de déploiement en septembre qui était illusoire ; en outre, le mode de mise en oeuvre choisi s’explique par un coût budgétaire inférieur pour l’intimée ; la présence d’interlocuteurs différents pour l’intimée est normale ; l’intimée est responsable des retards dans le planning initialement prévu,
— l’ensemble des factures sollicitées est dû ; par sa signature, l’intimée a reconnu avoir reçu certaines prestations sans réserve ; en conséquence, les factures correspondantes sont dues,
— l’intimée ayant unilatéralement décidé de mettre fin aux prestations ne peut s’exonérer du paiement de prestations effectuées au motif qu’elles ne lui seraient d’aucune utilité,
— s’agissant des factures d’abonnement, elles sont dues en application du contrat souscrit pour une durée de trente-six mois,
— aucun manquement ne peut lui être reproché, de sorte que la demande de résolution formée par l’intimée à ses torts exclusifs doit être rejetée.
La société Kitsuné fait valoir que :
— selon la doctrine et la jurisprudence, l’appelante était soumise au moins à une obligation de moyens renforcée en tant que fournisseur et prestataire informatique,
— en tout état de cause, quelle que soit la nature de l’obligation de l’appelante, cette dernière ne démontre pas avoir exécuté ses obligations, ou que l’absence de délivrance du progiciel serait due à une cause étrangère ou une faute de la concluante,
— l’appelante n’a pas respecté le contrat en ne mettant pas en service une solution opérationnelle,
— l’appelante est à l’origine de l’interruption du projet par des modifications unilatérales dans le budget, le planning, la réduction du périmètre de la prestation et une absence de réponse face à ses interrogations,
— après avoir été mise en demeure, l’appelante a refusé d’assumer les conséquences de son mauvais chiffrage lors de la vente ; les solutions proposées n’étaient pas sérieuses ; ainsi, l’appelante a abusivement conditionné la réalisation de certaines prestations initialement prévues telles que les prestations d’accompagnement à un budget complémentaire,
— l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait eu des demandes nouvelles avec pour conséquence des modifications des prix et des délais,
— à ce jour, la solution n’a pas été déployée ; elle n’a pu bénéficier des prestations objet du contrat,
— en raison des manquements de l’appelante, elle était fondée à solliciter la résiliation anticipée du contrat à ses torts en application de l’article 14 des conditions générales d’utilisation et de l’article 1226 du code civil ; indépendamment de la qualification d’obligations de moyens ou de résultat, la cour doit confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution des contrats et débouter l’appelante de ses demandes en paiement des factures,
— l’appelante est professionnelle dans le domaine des logiciels de gestion et de caisse, alors qu’elle-même ne l’est pas,
— l’appelante a manqué à ses obligations précontractuelles d’information et renforcée de conseil en la trompant sur le déroulement du projet, le budget du projet et les prestations incluses ; elle n’aurait pas conclu le contrat si elle avait connu le véritable budget pour le déploiement,
— l’appelante a fait preuve de manquements dans la gestion du projet et la mise en 'uvre des moyens nécessaires, notamment par l’absence de chef de projet et en changeant les interlocuteurs de la concluante,
— l’appelante a manqué à ses obligations de coopération et d’information durant l’exécution du contrat, inhérentes à tout prestataire spécialisé dans son domaine, et prévues par les conditions générales d’utilisation de services et les conditions générales prestations du contrat,
— l’appelante est responsable des retards dans le planning, en ne mettant pas en oeuvre les moyens auxquels elle s’était engagée contractuellement,
— elle n’a pas fait preuve de manquement à son obligation de coopération,
— en tout état de cause, la majorité des factures dont le paiement est demandé ne correspondent pas à des prestations effectives ; il incombe à celui qui réclame le paiement de justifier des prestations fournies ; la production de factures par l’appelante est insuffisante ; les conditions générales de prestations prévoient qu’elles sont facturées dès leurs réalisations, de sorte qu’elles ne sauraient être dues en l’absence de réalisation des prestations,
— les prestations effectivement mises en oeuvre ne sont d’aucune utilité, puisque la solution n’a pas été mise en oeuvre ; les factures correspondantes sont donc sans objet,
— elle avait contesté les factures émises par l’appelante.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Kitsuné a signé un bon de commande le 24 juillet 2017 prévoyant un abonnement mensuel au logiciel 'Yourcegid Retail Y2 On Demand', une prestation de mise en oeuvre prévue sur quinze jours pour un montant de 16.000 euros HT, et une prestation de formation sur site prévue sur douze jours pour un montant de 12.000 euros HT. Elle a signé un second bon de commande le 3 janvier 2018, pour ajouter trois corners aux quatre boutiques initialement prévues pour l’abonnement mensuel au logiciel Y2.
Le planning établi par la société Cegid en janvier 2018 prévoyait un démarrage du projet en février et un achèvement des prestations en juin 2018.
Dès le 20 février 2018, la directrice des systèmes d’information de la société Kitsuné indiquait à la société Cegid : 'Nous vous avons exprimé nos besoins à plusieurs reprises. Il est malheureux de constater que les BDC ne couvrent pas totalement le périmètre du projet. (…) Ce début de collaboration est loin d’être satisfaisant. J’espère que les prochaines étapes se dérouleront mieux et dans une plus grande transparence.'
Or, le 13 avril 2018, la société Cegid a adressé à la société Kistuné un macro-planning prévoyant un lot 1 pour une première boutique pilote d’avril à juillet 2018, et un lot 2 en août et jusqu’au 17 septembre 2018.
En réponse le jour-même, la société Kistuné a interrogé la société Cegid sur le contenu du lot 2 non prévu initialement et sur l’augmentation du nombre de jours, soit vingt-cinq, par rapport à ce qui était prévu dans les bons de commande.
Malgré plusieurs demandes de précision formées par la société Kistuné, la société Cegid n’a pas répondu clairement, se bornant à lui adresser, le 4 mai 2018, un bon de commande pour les vingt-cinq jours supplémentaires au prix de 28.750 euros HT.
Dans son e-mail du 11 mai 2018, la société Kistuné a indiqué à la société Cegid : 'un lot 2 mis au planning sans spécification du contenu. Ceci n’est pas une demande/décision de Kitsuné.
— que contient ce lot 2 ' Est-il chiffré dans la proposition initiale + les 25 jours ajoutés '
— quid de l’apparition d’un magasin pilote ' Point jamais discuté avec Kitsuné. Quelle incidence sur le planning et le coût du projet ''
Le 1er juin 2018, la société Kitsuné a constaté, dans un compte-rendu de réunion téléphonique avec la société Cegid, que les trois boutiques et les trois corners initialement prévus dans le périmètre du projet et dans le budget initial n’étaient inclus ni dans le macro-planning qui ne prenait en compte qu’une boutique pilote, ni dans les vingt-cinq jours supplémentaires estimés par la société Cegid.
De plus, la société Cegid a facturé dès le mois de novembre 2017 l’abonnement prévu au bon de commande initial, bien que le projet n’ait pas commencé à être exécuté à cette date et qu’ainsi, la société Kitsuné ne pouvait en bénéficier.
Il s’avère ainsi, que des éléments ont été sous-estimés ou omis par la société Cegid dans l’élaboration du bon de commande du 24 juillet 2017, portant le projet à un coût de près du double du budget initial aux termes du bon de commande soumis à la société Kitsuné en mai 2018, et ce alors même que la solution prévue dans le premier bon de commande n’a pas été mise en oeuvre. Cette augmentation très substantielle du budget se double d’une réduction du périmètre du projet, dès lors que la société Cegid a restreint son intervention à une boutique pilote au lieu des quatre boutiques et trois corners.
Or, la société Cegid ne démontre aucunement avoir accompagné la société Kitsuné dans cette évolution du projet, son absence de communication étant patente au vu des pièces produites par les parties.
La défaillance de la société Cegid au titre son obligation d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant est ainsi caractérisée, alors même que la collaboration et l’implication de la société Kitsuné, qui a assuré un suivi constant du projet, sont manifestes au vu des échanges d’e-mails versés aux débats.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la société Cegid a manqué à ses obligations contractuelles envers la sociéé Kitsuné, prononce la résolution du contrat et condamne la société Cegid à rembourser à la société Kitsuné la somme de 19.530,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Kitsuné
La société Kitsuné fait valoir que :
— l’inexécution des obligations de l’appelante lui a causé des préjudices,
— elle a ainsi payé en vain la somme cumulée de 19.530,40 euros par un acompte et des souscriptions, ne correspondant à aucune prestation ou accès au service ; ces sommes doivent lui être remboursées intégralement,
— elle a également subi un préjudice financier en raison du temps passé en vain par ses équipes, notamment pour interroger à de multiples reprises l’appelante ou organiser le projet ; le coût total pour ses différents salariés est de 24.270,59 euros, qui doit être réparé.
La société Cegid fait valoir que :
— aucun manquement ne peut lui être reproché, de sorte qu’aucune indemnisation d’un préjudice n’est due,
— le simple tableau produit par l’intimée pour justifier le montant sollicité est réalisé par elle-même ; en tout état de cause, aucun des montants indiqués n’est justifié par des éléments comptables ; en conséquence, la demande de dommages intérêts de l’intimée doit être rejetée.
Sur ce,
Le contrat est résolu en raison des manquements de la société Cegid qui est condamnée à restituer les sommes versées.
S’agissant du préjudice invoqué par la société Kitsuné, celle-ci ne soutient pas avoir dû faire appel à du personnel supplémentaire pour coopérer à la mise en oeuvre de la solution informatique et il ressort du tableau relatif au coût de la masse salariale dont elle réclame le paiement, figurant dans ses écritures, que l’intervention de son personnel sur ce projet relève de la sollicitation normale de ces employés pour les fonctions qui sont les leurs.
Il n’y a donc pas lieu de retenir un préjudice au titre du coût du personnel associé au projet Cegid.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Kitsuné de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cegid succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Cegid sera condamnée à payer à la société Kitsuné la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cegid aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cegid à payer à la société Kitsuné France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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