Confirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 déc. 2023, n° 21/17659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 31 mai 2021, N° 11-21-000102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17659 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Président du TJ de SENS – RG n° 11-21-000102
APPELANTE
S.N.C. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
M. [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2021, la société Sogéfinancement a interjeté appel du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, en date du 31 mai 2021, réputé contradictoire, qui a déclaré forclose l’action en paiement de la société Sogéfinancement dirigée à l’encontre de M. [U] [J].
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 5 septembre 2023, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021 l’appelant
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation issues de la loi du 1er juillet 2020
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du Code Civil (Applicable pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2016) :
Réformer la décision rendue le 31 mai 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de SENS.
Ce faisant,
Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 780,84 €.
Dire et juger qu’il conviendra d’augmenter cette somme des intérêts de retard au taux
contractuel à compter du 21 octobre 2020.
Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [U] [J] aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 mars 2022 l’intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamner la société SOGEFINANCEMENT à payer à monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2011, la société Sogéfinancement a consenti à M. [U] [J] un prêt personnel d’un montant de 25 998 euros, au TAEG de 7,94 %, remboursable en 72 mensualités de 449,51 euros ' pièce 1. Le prêt a fait l’objet d’un premier réaménagement, selon avenant du 16 juillet 2013, puis d’un second, par avenant du 30 décembre 2013 ' pièces 6 et 8.
À la suite de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme lui ayant été acquise dans le courant du mois de juillet 2020 la société Sogéfinancement, par acte d’huissier de justice délivré le 10 février 2021, a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en vue d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes de 8 231,52 euros au titre du capital restant dû, 1 495,50 euros au titre des échéances impayées, 748,71 euros au titre de l’indemnité légale, 193,88 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 21 octobre 2020, 36,05 euros au titre des actes de procédure et 51,48 euros au titre des frais divers, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 21 octobre 2020, et une somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article L. 311-52 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 applicable en l’espèce, disposait que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet article précisait en son dernier alinéa que 'Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés'.
Il est constant en l’espèce, qu’après avoir conclu le 29 septembre 2011 un prêt personnel portant sur un montant de 25 998 euros remboursable en 72 mensualités de 466,41 euros assurance incluse au taux effectif global annuel de 7,94 %, les parties ont signé deux avenants :
— le premier avenant, en date du 16 juillet 2013, porte sur le montant global des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités au 20 août 2013, soit la somme de 21 302,15 euros, remboursable en 55 mensualités de 472,73 euros assurance incluse au taux effectif global annuel de 7,76 %, et prend effet au 20 septembre 2013 ;
— le second avenant, en date du 30 décembre 2013, qui fait référence au crédit initial du 29 septembre 2011 et au précédent avenant, porte sur le montant global des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités au 10 février 2014, soit la somme de 22 302,56 euros, remboursable en 108 mensualités de 299,10 euros assurance incluse au même taux de 7,76 % et prend effet au 10 mars 2014.
C’est exactement que le premier juge, au prix d’un examen attentif des pièces produites, a relevé qu’aucune forclusion n’est intervenue entre le contrat initial et le premier avenant, et encore à bon droit qu’il a rappelé que si les parties peuvent convenir de plusieurs réaménagements successifs dès lors que l’une ou l’autre y trouve un intérêt, il découle des dispositions de l’article L. 311-52 précité qu’au-delà du premier réaménagement le prêteur ne peut voir interrompu une seconde fois le délai de forclusion.
Par conséquent, comme dit par le premier juge, la signature de l’avenant conclu le 30 décembre 2013 est sans emport pour déterminer quelle est la date du 'premier incident de paiement', devant être considérée comme étant le point de départ du délai biennal de forclusion.
Ainsi, cette date sera déterminée en considération du nombre d’échéances (de 472,73 euros chacune, montant convenu aux termes de l’avenant) effectivement acquittées par M. [J] à compter de l’avenant du 16 juillet 2013 jusqu’au prononcé de la déchéance du terme.
Le premier juge, se référant à l’historique du compte ' pièce 10 de l’appelant ' et aux tableaux d’amortissement ' pièces 7 et 9 ' a conclu que M. [J] s’est acquitté de 45 mensualités et qu’une fois imputés ces réglements, le premier incident de paiement non régularisé, qui fait courir le délai de forclusion, ressort au 30 juin 2017. Par suite, en délivrant son assignation le 10 février 2021, la société Sogéfinancement n’a pas agi dans le délai imparti par l’article L. 311-52, de sorte que son action est forclose.
Pour critiquer cette solution ' et solliciter la condamnation de M. [J] à payer à la société Sogéfinancement la somme de totale de 10 780,84 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 21 octobre 2020 ' la société appelante fait valoir que contrairement à ce qu’il est dit au jugement, aucun bouleversement de l’économie du contrat n’est intervenu entre le contrat initial ou /et le premier avenant, et le second aménagement. Seule une modification des modalités de remboursement a eu lieu, pour réduire le montant des mensualités dues par l’emprunteur. Or, en tout état de cause, la Cour de cassation a eu l’occasion d’estimer que l’augmentation de la durée de remboursement conduit nécessairement à l’augmentation du coût du crédit ; dès lors, l’augmentation du montant du capital dû, du fait de la capitalisation des intérêts, s’inscrit dans le cadre de l’opération de renégociation du prêt et ne conduit pas à écarter le champ d’application de l’avenant.
Ce faisant, la société Sogéfinancement ne se positionne pas sur l’application au cas d’espèce, des dispositions in fine de l’article L. 311-52 du code de la consommation, et partant, sur le fait que le second avenant n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre une nouvelle fois le délai de forclusion.
En toute hypothèse, comme relevé par M. [J], qui fait sienne la motivation du tribunal en ce que le second avenant n’a pas interrompu le délai de forclusion, le point de départ de ce délai doit être décompté à partir du premier incident de paiement suivant le premier aménagement.
C’est ensuite à raison que l’intimé rappelle que par application de l’article 1256 du code civil les paiements doivent être imputés sur les dettes les plus anciennes, et soutient que la date du premier incident de paiement non régularisé sera déterminée en l’espèce, par le nombre d’échéances acquittées par l’emprunteur depuis l’avenant du 16 juillet 2013, en soulignant que le premier juge a retenu, sans être à présent contredit, la date du 30 juin 2017 comme premier incident de paiement non régularisé et point de départ du délai de forclusion.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce que l’action engagée le 10 février 2021 par la société Sogéfinancement a été déclarée forclose.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Sogéfinancement qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société Sogéfinancement à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société Sogéfinancement de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société Sogéfinancement aux entiers dépens d’appel et admet la SELARL JRF & Associés en la personne de Maître Stéphane Fertier avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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