Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 23/07374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 mai 2023, N° 2022R00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. ORA E CAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 23/07374 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMHJ
S.A.S. [Adresse 3]
C/
S.A.S. ORA E CAR
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00096.
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.A.S. ORA E CAR
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Ora e-Car a pour activité principale la location de véhicules de golfs. Elle a été créée par la société [V] [L] aux fins de rachat du fonds de commerce de la société Ora Véhicules Électriques suivant jugement de cession du 7 juillet 2017.
Par acte du 10 novembre 2022 la société Ora e-Car, invoquant le non-paiement d’échéances de loyers de deux véhicules de golf mis à la disposition de la société [Adresse 3], a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon afin d’obtenir la résiliation du contrat de location, la restitution des véhicules, le paiement des arriérés de loyers et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre les frais et dépens.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a':
condamné la société Camping Caravaning Claumar-Jo au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 592 euros pour les impayés de ce contrat outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture soit le 16 septembre 2020,
condamné la société [Adresse 3] à régler la capitalisation des intérêts échus par année en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société Camping Caravaning Claumar-Jo à la restitution des véhicules en l’établissement secondaire de la société Ora e-Car à [Localité 4] des deux véhicules faisant l’objet de la présente demande et ce aux frais de la société Ora e-Car sous astreinte ramenée à 100 euros par jour de retard et par véhicule, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
condamné la société [Adresse 3] à régler au titre de la perte de jouissance de la société Ora e-Car la somme de 3 036 euros selon évaluation du 1er mars 2023,
condamné la société [Adresse 3] à verser à la société Ora e-Car la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— -------
Par acte du 2 juin 2023 la société [Adresse 3] a interjeté appel de 'ordonnance.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le magistrat délégué par le premier président, saisi de conclusions d’incident, a':
déclaré recevables les conclusions d’incident notifiées par la société Ora e-Car le 25 septembre 2023,
déclaré recevables les conclusions d’intimées notifiées par la société Ora e-Car le 27 septembre 2023,
débouté la société Ora e-Car de sa demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-7374 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Ora e-Car aux dépens,
condamné la société Ora e-Car à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 04 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Camping Caravaning Claumar-Jo (Sas) demande à la cour de':
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la société Ora e-Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Ora e-Car au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au visa de l’article 873 du code de procédure civile, la société [Adresse 3] soulève l’existence de contestations sérieuses tenant au périmètre limité du plan de cession adopté par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 juillet 2017, et tenant par ailleurs au contrat de location lui-même.
La société Camping Caravaning Claumar-Jo ajoute que la restitution des véhicules se heurte également à diverses contestations sérieuses en l’absence de preuve de la propriété et de la détention des véhicules, et au regard de la clause de résiliation et du lieu de restitution.
La société [Adresse 3] fait valoir enfin le caractère irrecevable et mal-fondé de la demande en condamnation à des dommages et intérêts pour perte de jouissance.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ora e-Car (Sas) demande à la cour de':
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 441-10 II du Code de commerce'; ensemble l’article 1343-2 du Code civil';
Vu l’article 1315 du Code civil; ensemble l’article 102 du même Code;
Vu l’article 1240 du Code civil;
Vu la jurisprudence citée';
Vu les pièces versées aux débats ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
— Confirmer l’Ordonnance de référé du 17 mai 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulon (2022R00096) en ce qu’elle a:
condamné la société [Adresse 3] à verser à la société Ora e Car la somme provisionnelle de 5.592 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 septembre 2020 ;
condamné la société [Adresse 3] à régler la capitalisation des intérêts échus par année en application de l’article 1343-2 du Code civil';
condamné la société Camping Caravaning Claumar-Jo à restituer, à ses frais, à la société Ora e Car, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6] à [Localité 5] les deux (2) véhicules dont les numéros de série sont les suivants : 511 23 85 et 511 24 88 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
condamné la société [Adresse 3] à verser à la société Ora e Car la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamné la société [Adresse 3] aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, dont TVA 6,78 euros (non compris les frais de citation)
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— Infirmer l’Ordonnance de référé du 17 mai 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulon (2022R00096) pour le surplus et en ce qu’elle a notamment débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions et condamné la société Camping Caravaning Claumar-Jo à verser à la société Ora e Car la somme provisionnelle limitée à 3.036 euros (= 276 x 11), à son estimation 1er mars 2023, en réparation de la perte de jouissance des véhicules injustement retenus par la société [Adresse 3];
Ce faisant et statuant à nouveau :
— Condamner la société Camping Caravaning Claumar-Jo à verser à la société Ora e Car la somme provisionnelle totale de 9.384 euros (= 276 x 34) (calculée à compter de la résiliation et arrêtée provisoirement au 6 mars 2025, date des plaidoiries) au titre de la perte de jouissance des véhicules injustement retenus par la société [Adresse 3];
En tout état de cause
— Débouter la société Camping Caravaning Claumar-Jo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société [Adresse 3] à verser à la société Ora e Car la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
La société Ora e-Car réplique que la société [Adresse 3] est de mauvaise foi dès lors que M. [V] [L] était le dirigeant des deux sociétés en litige dont le contrat de location s’est poursuivi pendant trois ans.
Elle ajoute que la cour n’a ainsi pas à trancher ou déterminer la propriété des véhicules puisqu’il s’agit d’appliquer un contrat de location et de juger que les loyers sont, par principe, versés au bailleur et les véhicules restitués au bailleur, indépendamment de la question de leur propriété.
La société Ora e-Car demande dès lors la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a limité son indemnisation provisionnelle au titre de la perte de jouissance des véhicules non restitués et elle sollicite sa réévaluation devant la cour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions de la société [Adresse 3], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont irrecevables, et que la société n’a formalisé aucun incident tendant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture conformément aux dispositions des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la société Ora e Car':
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou Ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.
sur la demande de résiliation
Aux termes de l’acte introductif d’instance délivré le 10 novembre 2022 par la société Ora e-Car celle-ci sollicitait du tribunal de commerce de voir juger que le contrat de location a été résilié de plein droit le 23 avril 2022 aux torts exclusifs de la société [Adresse 3].
A cet égard, le premier juge a estimé qu’il ne lui appartenait pas, en tant que juge de l’évidence, de gérer et d’interpréter les contrats de location liant les parties.
En cause d’appel, la société Ora e-Car ne formule aucune demande à ce titre.
sur la demande de paiement des loyers
La société Ora e-Car fait valoir qu’elle justifie de sa qualité de bailleur et est donc bien-fondée à solliciter le règlement des loyers impayés dès lors que les contrats se sont poursuivis avec la société [Adresse 3] pendant trois ans après la cession. Elle dénonce le caractère factice de la contestation émise par le locataire.
Pour autant, il ressort des pièces communiquées par la société Ora e-Car (pièces 3 et 11 notamment) que le contrat de location dont elle se prévaut ainsi que le procès-verbal de réception des véhicules ont été signés par la société la société Ora Véhicules Électriques, entité morale distincte, et que ce sont précisément les différents actes ayant permis le transfert des actifs de la société Ora Véhicules Électriques au profit de la société Ora e-Car et notamment le projet d’accord en date du 4 juillet 2017, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 juillet 2017, et l’acte de cession signé le 9 janvier 2018 qui sont contestés.
Le périmètre de la cession suppose dès lors une interprétation de la volonté des parties et un examen des différents actes, étant observé que la société [Adresse 3] émet des contestations qui ne relèvent pas du juge des référés, juge de l’évidence, comme l’a justement rappelé le premier juge, et pas davantage de la cour statuant en sa formation des référés.
En conséquence, l’ordonnance doit être infirmée de ce chef.
sur la demande de restitution des véhicules
Si, comme le soutient justement la société Ora e-Car, la restitution des véhicules ne nécessite pas la preuve de la propriété de ces véhicules, il n’en reste pas moins que la preuve doit être rapportée que les véhicules dont la restitution est demandée font partie du périmètre de la cession de l’actif de la société la société Ora Véhicules Electriques, ce qui est contesté. La société [Adresse 3] conteste également les modalités de la restitution telles qu’elles sont définies par le contrat de location, supposant en outre une analyse de ces clauses.
En conséquence, les contestations sérieuses existant entre les parties justifient la compétence du juge du fond, de sorte que l’ordonnance est infirmée également de ce chef.
sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Enfin, il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société Ora e-Car au titre du préjudice de jouissance ne relève pas davantage du juge des référés.
Sur les frais et dépens':
La société Ora e-Car, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et sera tenue de payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Infirme l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses existant en la cause,
Condamne la société Ora e-Car aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Ora e-Car à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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