Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°306
N° RG 23/02829 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FF
S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES
C/
[M]
S.A.R.L. FLO MECA AUTO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02829 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FF
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 octobre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8].
APPELANTE :
S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alice LE BLAY, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [Z] [M]
né le 10 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. FLO MECA AUTO
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 janvier 2019, M. [Z] [M] a commandé à la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES un véhicule diesel d’occasion de marque Opel Zafira, immatriculé AE 965 YG, affichant 194 950 km, moyennant un prix de 5070 € avec une garantie de trois mois pièces et main d’oeuvre. Le véhicule a été livré le 30 janvier 2019.
Soutenant avoir rencontré des difficultés de démarrage dès le mois de février 2019, ayant conduit la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à remplacer un capteur de pression, puis avoir subi une panne immobilisant le véhicule le 7 février 2020, M. [Z] [M] a confié le véhicule à la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES.
Estimant que les réparations ne donnaient pas satisfaction, il a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable, laquelle a été réalisée le 7 octobre 2020. Il était convenu que la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES procède au remplacement du régulateur de pression sur la pompe en injection et à l’issue, si la panne persistait, qu’elle transfère le véhicule chez un dieséliste, pour diagnostic approfondi.
Le 2 novembre 2020, M. [Z] [M], affirmant que la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES ne réalisait pas les travaux convenus, a repris le véhicule pour le confier à la S.A.R.L. FLO MECA AUTO.
Cette société a effectué une lecture des défauts, estimé que la difficulté provenait de l’arbre à came. Le moteur s’est emballé au cours du diagnostic et s’est cassé.
Deux expertises amiables ont été réalisées, les 23 novembre 2020 et 3 décembre 2020.
M. [Z] [M] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, lequel a désigné un expert judiciaire par ordonnance du 24 août 2021 en la personne de M. [R], qui a déposé son rapport le 24 février 2022.
M. [Z] [M] a assigné par actes du 5 mai 2022 la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES et la S.A.R.L. FLO MECA AUTO devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Par ses dernières conclusions, il sollicitait le tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.217-7 et suivants et L.217-9 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 514, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Débouter les sociétés TOUCHES AUTOMOBILES et FLO MECA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Z] [M].
Juger que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [M] était affecté de vices cachés entraînant la résolution de la vente.
Et/ou juger que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [M] n’est pas conforme à la commande devant entraîner la résolution de la vente.
Et/ou juger que les défauts de conformité de véhicule acquis par Monsieur [M] apparus dans un délai de 6 mois suivants la vente impliquent la restitution du prix d’acquisition.
Et/ou juger que l’inexécution de ses obligations par le vendeur justifie la résolution de la vente.
Juger que les sociétés [G] AUTOMOBILE et FLO MECA AUTO ont manqué à leur obligation.
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 30 janvier 2019 entre Monsieur [Z] [M] et la société [G] AUTOMOBILE relative à l’acquisition du véhicule de marque OPEL et modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 6].
Condamner la société [G] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 5 070 € en remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux.
Juger que Monsieur [Z] [M] tient à la disposition de la société [G] AUTOMOBILE le véhicule litigieux et qu’elle pourra le récupérer à ses frais, une fois restituée la somme de 5 070 €.
Juger que tous frais de gardiennage du véhicule litigieux seront à la charge de la société [G] AUTOMOBILE.
Juger que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la société [G] AUTOMOBILE sera réputée avoir renoncé au droit de récupérer le véhicule litigieux et que tout possesseur pourra s’en débarrasser.
Condamner solidairement les sociétés [G] AUTOMOBILE et FLO MECA AUTO à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 057,22 € au titre des frais d’assurance inutiles et de remorquage du véhicule.
Condamner la société [G] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société [G] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 5 470 € en réparation de son trouble de jouissance.
Condamner la société [G] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 29,90 € et 154,88 € au titre des factures de frais inutiles.
Condamner solidairement les sociétés [G] AUTOMOBILE et FLO MECA AUTO à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner solidairement les sociétés [G] AUTOMOBILE et FLO MECA AUTO à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 727€ au titre des frais d’expertise judiciaire.
Condamner solidairement les sociétés [G] AUTOMOBILE et FLO MECA AUTO aux entiers dépens dont les dépens de référé et ceux de la présente instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et/ou ne pas écarter le bénéfice de cette exécution provisoire du jugement à intervenir, y compris du chef des dépens.
Par ses dernières conclusions, la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES sollicitait du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L 217-4 à 217-9 du code de la consommation (dans sa version antérieure à 2021),
Constater que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [M] était conforme dans le délai d’un an,
Constater que le caractère irréparable du véhicule de Monsieur [M] résulte du fait fautif du Garage FLO MÉCA AUTO à compter de novembre 2020,
En conséquence,
Débouter Monsieur [M] de toute demande de résolution de la vente pour non-conformité du véhicule dans un délai de 6 mois après sa vente,
Débouter Monsieur [M] de toute demande de résolution de la vente à l’encontre du Garage [G] AUTOMOBILES pour avoir manqué à son obligation de résultat,
Constater que la société [G] AUTOMOBILES ne peut voir sa responsabilité engagée que pour le retard à exécution de son obligation de résultat ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] [M] de toute demande à l’encontre du Garage [G] AUTOMOBILES,
A titre subsidiaire
Condamner la société FLO MÉCA à garantir le Garage [G] AUTOMOBILES de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de Monsieur [Z] [M],
Débouter Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre du préjudice moral, du trouble de jouissance et des factures d’assurance et d’entretien,
Décerner acte de la société [G] AUTOMOBILES de son accord pour prendre en charge la moitié des frais de remorquage du véhicule, à charge pour la société FLO MÉCA d’en assurer l’autre moitié,
Ramener à de justes proportions, l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de Monsieur [Z] [M],
Statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions, la société S.A.R.L. FLO MECA AUTO sollicitait du tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-1 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu notamment les articles L.217-7 et L.217-9 et suivants du code de la consommation,
Vu notamment l’article 238 du code de procédure civile,
Vu notamment le rapport d’expertise judiciaire du 24 février 2022 et le rapport d’expertise amiable du cabinet Expad du 22 janvier 2021.
Débouter Monsieur [Z] [M] et la société [G] AUTOMOBILES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FLO MECA AUTO ;
Condamner la partie défaillante à payer à la société FLO MECA AUTO la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Limiter la responsabilité de la société concluante, sans dépasser le tiers des sommes retenues à ce titre par la juridiction, soit la somme totale maximale de 1.136,29 € ;
Ordonner que les frais irrépétibles et les dépens seront partagés dans les mêmes proportions entre la société FLO MECA AUTO et la société [G] AUTOMOBILES .
Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉCLARE la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES tenue de la garantie des vices cachés;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES et M. [Z] [M] ;
DÉCLARE la S.A.R.L. FLO MECA AUTO tenue au titre de la responsabilité contractuelle;
CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES et la S.A.R.L. FLO MECA AUTO à verser à M. [Z] [M] les somme suivantes :
— 75,66 € (soixante quinze euros et soixante six centimes) au titre des frais d’assurance des mois de novembre et décembre 2020
— 288 € (deux cent quatre vingt huit euros) au titre des frais d’assurance de l’année 2021
— 315,22 € (trois cent quinze euros et vingt deux centimes) au titre des frais de remorquage
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à verser à M. [Z] [M] les sommes suivantes:
— 5070 € (cinq mille soixante dix euros) au titre de la restitution du prix de vente
— 24,92 € (vingt quatre euros et quatre vingt douze centimes) pour les frais liés à la vente
— 340,50 € (trois cent quarante euros et cinquante centimes) au titre des frais d’assurance de l’année 2020 jusqu’au 31 octobre 2020
— 2500 € (deux mille cinq cents euros) en réparation du préjudice de jouissance
— 500 € (cinq cents euros) en réparation du préjudice moral
CONDAMNE M. [Z] [M], en tant que de besoin, à restituer à la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES le véhicule Opel Zafira immatriculé AE 965 YG, à charge pour la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES de venir chercher le véhicule dans le lieu au sein duquel il est entreposé.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à verser à M. [Z] [M], la somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES et la S.A.R.L. FLO MECA AUTO aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de l’instance en référé;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’expert indique que le moteur présente une rupture de la clavette sur la poulie de vilebrequin, ce qui provoque un léger décalage entre le vilebrequin et l’arbre à came. De ce fait, le capteur d’arbre à came n’est plus en phase, ce qui rend le démarrage difficile. En revanche, une fois que le moteur a démarré, le calculateur prend en référence le capteur de vilebrequin et le moteur fonctionne alors correctement.
— il n’est pas évoqué une usure, mais une casse de la clavette, ce qui constitue un élément brutal et anormal, sans que la S.A.R.L. [G] Automobiles établisse par ailleurs que ce type d’événement survient de manière usuelle.
— l’expert indique que le vice était en germe lors de la vente du véhicule, sans se tromper sur la date de vente du véhicule.
— la circonstance que M. [Z] [M] ait pu faire démarrer le véhicule pour le conduire auprès de la S.A.R.L. FLO MECA Auto est sans incidence, dès lors que l’expert indique que le véhicule peut parfois démarrer, de sorte qu’en réalité, le vice se présente de manière impromptue.
— il importe peu, dès lors, que M. [Z] [M] ait pu utiliser un additif de carburant non conforme, ce qu’il conteste d’ailleurs, indiquant ne l’avoir utilisé qu’une seule fois, puisque le vice initial ne procède pas de ce produit.
— le véhicule est rendu impropre à son usage puisqu’il ne peut démarrer normalement. La S.A.R.L. [G] Automobiles affirme que la panne était réparable pour un coût réduit, mais, pendant les longs mois au cours desquels le véhicule lui a été confié, la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES n’a pas été en capacité de réaliser une réparation efficace.
— avant même la casse moteur survenue auprès de la S.A.R.L. FLO MECA Auto, le véhicule était rendu impropre à son usage, en raison du vice caché.
— M. [Z] [M] est donc fondé à solliciter la résolution de la vente et garantie de la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES qui est réputé connaître le vice en raison de sa profession.
— la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES doit être condamnée à restituer à M. [Z] [M] la somme de 5070 € sans pouvoir limiter son offre à la somme de 4 400 € en raison de l’utilisation du véhicule pendant douze mois. En effet, il n’est pas établi que la dépréciation du bien, dont le moteur est cassé, est imputable à M. [Z] [M]. Par ailleurs, la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES ne justifie pas du montant exact de la réparation à laquelle elle aurait été tenue en l’absence de casse du moteur, de sorte que le montant de la dépréciation ne peut être fixé avec certitude.
— la restitution du véhicule sera ordonnée, à charge pour la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES de venir chercher le véhicule dans le lieu au sein duquel il est entreposé.
— sur les frais, le remboursement de la somme de 24,92 € constituée de frais liés à la vente sera mis à la charge de la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES
— la S.A.R.L. [G] Automobiles doit restitution à hauteur de la somme de 416,16 € (soit onze mois) des frais d’assurance 2019/2020. Les frais de l’année 2021 ont donné lieu à une facture de 288 € et la S.A.R.L. [G] Automobiles en doit également restitution, alors que la voiture était immobilisée.
M. [Z] [M] a réglé la somme de 315,22 € au titre des frais de remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise. Cette somme doit être réglée par la S.A.R.L. [G] Automobiles et au total, la S.A.R.L. [G] Automobiles doit être condamnée à verser la somme de 1044,30 €.
— les frais d’entretien et vidange pour 154,88 € suivant facture du 9 janvier 2020 sont liés à l’utilisation du véhicule et resteront à la charge de M. [M].
— sur le trouble de jouissance, l’expert qui a déposé un rapport le 7 octobre 2020 indiquait qu’un véhicule de courtoisie avait été mis à disposition de M. [Z] [M] depuis le mois de février 2020, jusqu’au mois de novembre 2020 selon les conclusions de la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES.
Le trouble de jouissance n’est pas démontré pour cette période, étant observé que rien n’établit qu’un véhicule d’une qualité inférieure ait été proposé en remplacement.
— si la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES estime que le préjudice de jouissance est imputable à la S.A.R.L. FLO MECA AUTO, qui a cassé le véhicule, dès lors que l’action de M. [Z] [M] se rattache au vice antérieur à la vente, la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES est tenue de l’ensemble des conséquences dommageables subies par l’acquéreur, dans leurs rapports entre eux.
M. [M] avait parcouru plus de 11 000 km, et il est justifié qu’il utilisait régulièrement le véhicule. Par conséquent, il a subi un trouble de jouissance, qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 2500 €, montant au paiement duquel il y a lieu de condamner la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES, celle-ci réparant également le préjudice moral de M; [M] par l’octroi d’une somme de 500 €.
— la réalité et le montant des frais de gardiennage ne sont pas justifiés, la demande doit être rejetée.
— sur les demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO, l’action de M. [Z] [M] à l’encontre de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO repose sur l’action en responsabilité pour faute, dès lors qu’il ne peut fonder sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur l’action pour défaut de conformité.
— l’expert a établi que le véhicule a été confié à la S.A.R.L. FLO MECA Auto pour réparation et qu’une avarie, étrangère à la réparation qui aurait dû être réalisée, est survenue, conduisant à la casse du moteur.
Le désordre est donc survenu pendant l’intervention de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO de sorte que sa faute est présumée, ainsi que le lien causal avec les désordres.
— la S.A.R.L. FLO MECA AUTO ne produit aux débats aucune pièce de nature à renverser cette présomption. Notamment, l’expert n’a pas conclu avec certitude que l’utilisation du produit Start Pilot était la cause exclusive de l’emballement du moteur.
— la responsabilité de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO est engagée.
— M. [Z] [M] limite ses demandes à l’encontre de cette société aux frais d’assurance inutiles et au remorquage du véhicule.
L’intervention de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO étant réalisée au cours de l’année 2020, les frais d’assurance ne sont dus par celle-ci qu’à compter de la date à laquelle le véhicule lui a été confié, soit à compter du 2 novembre 2020, soit les sommes suivantes:
* 75,66 € au titre des frais d’assurance des mois de novembre et décembre 2020
* 288 € au titre des frais d’assurance de l’année 2021
La S.A.R.L. FLO MECA AUTO doit en outre être condamnée à verser la somme de 315,22 € au titre des frais de remorquage, solidairement avec la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES.
— sur les demandes de la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES, si la S.A.R.L. FLO MECA AUTO est présumée avoir commis une faute, le lien de causalité entre celle-ci et le propre préjudice de la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES n’est pas caractérisé.
La circonstance que la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES soit condamnée à régler des sommes à M. [Z] [M] ne procède que de son propre manquement, à savoir avoir vendu un véhicule affecté d’un vice. Le préjudice de M. [Z] [M] ne concerne pas la casse du moteur.
La S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES ne sollicite pas condamnation de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO à lui régler les frais de remplacement du moteur, évalués à la somme de 7900 €, de sorte qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 décembre 2023 interjeté par la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/03/2024, la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1604, 1641 et suivant du code civil,
Vu le jugement du 31.10.2023
INFIRMER le jugement ayant déclaré le garage [G] AUTOMOBILES tenu de la garantie des vices cachés et l’ayant :
— condamné solidairement la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES et la S.A.R.L. FLO MECA à verser à Monsieur [Z] [M] les sommes suivantes:
75,66 € au titre des frais d’assurance de novembre et décembre 2020.
288,00 € au titre des frais d’assurance 2021.
315,22 € pour les frais de remorquage.
— Condamne uniquement la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à verser à Monsieur [Z] [M] les sommes suivantes :
5 070,00 € en restitution du prix de vente.
24,92 € pour les frais liés à la vente.
340,50 € au titre des frais d’assurance de 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.
2 500,00 € en réparation du préjudice de jouissance.
500,00 € au titre du préjudice moral.
— Condamné Monsieur [Z] [M] à restituer à la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 6], à charge pour la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES de venir chercher le véhicule dans le lieu au sein duquel il est entreposé.
STATUER DE NOUVEAU ET JUGER :
DIRE ET JUGER que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [M] a été en état de marche dans le délai d’un an, et n’était pas affecté de vice caché ;
DIRE ET JUGER que la société [G] AUTOMOBILES ne peut voir sa responsabilité engagée que pour le retard à exécution de son obligation de résultat ; et que le caractère irréparable du véhicule ne résulte pas du fait fautif de [G] AUTOMOBILES ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement ayant prononcé la résolution de la vente imputable au vendeur ;
DIRE ET JUGER que le seul préjudice indemnisable est la perte du véhicule pour Monsieur [M] du fait fautif de FLO MECA,
INFIRMER le jugement ayant condamné la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à :
rembourser des frais d’assurance d’un montant de 75,66 € pour l’année 2020 et de 288 € pour l’année 2021
payer les frais de remorquage 315,22 € intervenus postérieurement à la casse moteur
CONFIRMER que la S.A.R.L. FLO MECA a engagé sa responsabilité contractuelle de son fait fautif.
En conséquence,
CONFIRMER la condamnation de la S.A.R.L. FLO MECA à payer la somme de 315,22 € pour les frais de remorquage (postérieur à la caisse moteur) ;
A titre principal :
CONDAMNER FLO MECA à supporter l’entier préjudice de M [M] ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] [M] de sa demande pour les frais d’assurances, du préjudice de jouissance et du préjudice moral;
CONDAMNER FLO MECA à garantir [G] AUTOMOBILES de toute condamnation sur les postes de préjudices de M [M] ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER un partage de responsabilité entre [G] AUTOMOBILES et FLO MECA, sur les préjudices de M [M] ;
ORDONNER la fixation de la répartition de cette condamnation à hauteur de 33% à la charge de [G] AUTOMOBILES et 66 % à la société FLO MÉCA ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] [M] de toute autre demande à l’encontre de la S.A.R.L. Garage [G] AUTOMOBILES,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société FLO MÉCA à garantir le Garage [G] AUTOMOBILES de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de Monsieur [Z] [M], en ce compris les frais irrépétibles de M [M] ;
CONDAMNER la société FLO MÉCA à verser 4500 € au titre de l’article 700 du CPC à la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES ;
ORDONNER un partage des dépens à raison d’un tiers pour la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES et deux tiers pour la société FLO MECA, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé, de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES
soutient notamment que :
— la facture d’achat est du 30 janvier 2019 et le véhicule était âgé de 13 ans, donc un véhicule d’occasion particulièrement ancien.
Un an plus tard, le 9 janvier 2020, M. [M] s’est plaint d’un problème de démarrage à froid du véhicule à l’occasion d’un déplacement pour l’entretien périodique annuel dont la vidange moteur.
Lors de l’intervention du garage [G] AUTOMOBILES, le véhicule présentait un kilométrage parcouru de 206 113 km et le véhicule avait parcouru 11.163 km en une année.
M. [M] explique que le véhicule n’a plus démarré le 7 février 2020, c’est-à-dire un an après son achat,
— entre mars et mai 2020, la crise sanitaire a gelé toute possibilité de recherche de panne.
Un véhicule de courtoisie a été fourni à Monsieur [M] pour patienter.
— le garage [G] AUTOMOBILES a toujours reconnu son obligation de trouver la solution réparatoire sur le problème de démarrage, certes mineur mais aléatoire, ce qui parasitait une utilisation du véhicule, à partir de février 2020.
— sans attendre la proposition de son garagiste vendeur, M. [M] s’est présenté pour reprendre possession du véhicule au sein du garage [G] AUTOMOBILES et a pris la responsabilité de changer de garage, en contravention avec les préconisations de son propre expert amiable et il a alors mis fin à la mission du garagiste en l’empêchant de répondre à son obligation de résultat.
— le 2 novembre 2020, le propriétaire du véhicule a pris seul l’initiative d’acheminer par la route son véhicule, ce qui démontre que la voiture OPEL ZAFIRA était conforme à son usage.
— au cours du diagnostic réalisé par la société FLO MECA, le moteur s’est emballé et un bruit mécanique anormal a entraîné la casse moteur.
— l’expert judiciaire ne fait aucun lien entre la casse moteur et le caractère irréparable du véhicule avec l’intervention ou le manque de résultat du garage [G] AUTOMOBILES.
— au moment de l’expertise du 3 décembre 2020, le véhicule présentait un kilométrage de 206.914 km.
— pour l’Expert amiable du cabinet [K], le garage [G] AUTOMOBILES n’est en rien responsable de l’emballement du moteur, qui est intervenu lors des essais au sein du garage FLO MÉCA AUTO.
— l’emballement du moteur provient d’un décalage de la distribution, situation qui est intervenue postérieurement à l’intervention du garage [G] AUTOMOBILES à l’occasion de l’emballement du moteur.
Cette hypothèse a d’ailleurs été écartée par l’expert judiciaire qui retient que seul le garage FLO MECA est responsable de la mise hors service du véhicule par la casse moteur,
— sur le désordre affectant le véhicule, le tribunal judiciaire a commis une erreur d’appréciation car Monsieur [Z] [M] n’a jamais démontré avoir rencontré un problème de démarrage un mois plus tard, en février 2019.
La première facture de M. [Z] [M] au sein du garage [G]
AUTOMOBILES date du 4 avril 2019 et l’intervention du garage [G] AUTOMOBILES date du 9 janvier 2020, soit un an plus tard, et le véhicule avait parcouru 11 163 km pour une année d’usage.
— le 7 février 2020, la société [G] AUTOMOBILES a procédé à une intervention qui n’a pas donné satisfaction.
Néanmoins, le véhicule n’était pas impropre à sa destination et pouvait parfaitement rouler.
— le 2 novembre 2020, M.[Z] [M] a repris son véhicule et l’a déplacé dans un autre garage automobile sans intervention d’un dépanneur et c’est bien la preuve que le véhicule n’avait pas de problématiques rédhibitoires et qu’il n’était pas affecté de vice caché.
— si le garagiste n’a pas rempli son obligation de résultat, ce qu’il n’a jamais contesté, cela ne signifie nullement que la cause de la panne identifiée n’aurait pas reçu la qualification de vice mais simplement de panne d’usure et non d’un vice caché.
— si le véhicule est dans un état d’irréparabilité, c’est uniquement la conséquence de cette emballement moteur alors que le véhicule était sous la responsabilité de FLO MECA.
L’expert judiciaire distingue bien deux désordres affectant le véhicule.
Il n’explique pas ce qui a été provoqué l’emballement et ne dit nullement qu’il s’agit d’une conséquence de l’absence d’intervention sur le défaut de démarrage.
— sur l’absence d’un vice caché, en aucun cas, l’immobilisation du véhicule résulte d’un vice caché identifié par l’expert judiciaire.
Il a certes été affecté d’une panne d’usure normale mais la panne était réparable et était conforme à l’ancienneté du véhicule.
L’expert judiciaire parle du non-respect de l’obligation de résultat du garagiste TOUCHES AUTOMOBILES.
— le moteur a donc été entretenu correctement par le garage [G] AUTOMOBILES, qui a respecté son obligation de résultat en la matière.
— le véhicule a parcouru normalement le trajet entre les deux garages [G] AUTOMOBILES et FLO MECA
— le problème de démarrage est certain en 2020. Néanmoins, il ne constituait pas un vice rédhibitoire, et l’acheteur ne peut pas attendre d’un véhicule d’occasion la même utilité que celle attendue d’un véhicule neuf, s’agissant d’un véhicule acheté 4.900 € et âgé de 13 ans.
— c’est uniquement en raison d’une mauvaise manutention du moteur au sein de l’établissement du garage FLO MECA que le moteur s’est emballé et a cassé.
— le défaut de démarrage était une pièce de réparation mineure et [G] AUTOMOBILE a fait chiffrer le coût de remplacement de la pièce identifiée par l’expert judiciaire.
— dans le rapport d’expertise judiciaire, l’expert écrit que M. [M]
indique également avoir utilisé du « Start pilote » pour démarrer le moteur.
— la casse moteur est intervenue dans les locaux du garage FLO MECA et cette casse moteur est imputable au garagiste FLO MECA qui avait une obligation de résultat de restituer le moteur en bon état de fonctionnement.
— cette casse moteur est également imputable au propriétaire du véhicule Monsieur [Z] [M] puisque l’expert indique qu’il a utilisé le « START PILOTE»
La casse moteur résulte des faits fautifs et cumulatifs du propriétaire du véhicule et du second garagiste.
— c’est uniquement la casse moteur qui rend le véhicule économiquement irréparable et qui provoque un chiffrage élevé de la réparation à la somme de 7900 € TTC.
— le véhicule n’était pas affecté d’un vice caché mais a subi une casse matérielle au sein du garage FLO MECA qui devra être reconnu responsable pour n’avoir pas rempli son obligation de résultat de préservation du véhicule.
— le véhicule ne présentait aucun vice caché et l’expert judiciaire n’a pas retenu la qualification de vice caché.
— l’expert judiciaire ne pouvait pas qualifier de défaut de conformité en germe sur un matériel qui avait roulé normalement plus de 12 mois.
En conséquence, le tribunal judiciaire ne pouvait pas prononcer la résolution de la vente du fait d’un vice caché.
Le défaut de conformité, même s’il avait pu exister, serait apparu 12 mois après la vente, ce qui excluait la responsabilité du vendeur à l’égard du consommateur.
— la seule impossibilité de restituer le véhicule résulte du fait fautif du garage FLO MECA et non de la vente d’un véhicule affecté d’un défaut de conformité.
— sur la responsabilité de la S.A.R.L. FLO MECA, [G] AUTOMOBILES reconnaît avoir rencontré des difficultés pour solutionner rapidement le problème de démarrage après le déconfinement , 3 experts automobiles y étant confrontés, avant l’entrée du véhicule dans le garage FLO MECA.
Le 7 octobre 2020, en présence de 3 experts techniques en matière automobile, le moteur tourne et la panne reste encore à définir, ce qui confirme que les sachants dont le garage [G] AUTOMOBILES effectuaient une recherche de panne inhabituelle mais non d’un vice caché, et aucun d’entre eux n’émet une alerte sur l’état moteur.
— il n’est pas possible de conclure au non-respect de l’obligation de résultat du garage [G] AUTOMOBILES dans la mesure où le véhicule lui a été retiré prématurément
— l’emballement du moteur rendant le véhicule définitivement irréparable ne résulte d’aucune faute du garage [G] AUTOMOBILES qui n’était pas intervenant sur le véhicule à ce moment-là.
— pendant les périodes d’investigations sur le véhicule, le garage [G] AUTOMOBILES a toujours fourni un véhicule, et le retard à exécuter la réparation de démarrage a été expliqué par la période de confinement.
— M. [M] a forcé la reprise et a circulé avec un véhicule roulant, là où le véhicule est désormais irréparable.
Il ne peut être retenu une inexécution de l’obligation du garagiste dans la mesure où le propriétaire a refusé de laisser le véhicule pour la réparation.
— le garagiste [G] ne saurait être condamné pour l’entièreté du préjudice de M. [M] et ne saurait subir de son côté un préjudice financier pour la reprise d’un véhicule irréparable du fait fautif de FLO MECA.
— le coût de la réparation s’élevait à 156,82 €, le montant du devis démontre le caractère mineur de la panne, et qui ne permet pas de prononcer la résolution pour non-conformité du fait de cette panne démarrage.
— la présence d’une pièce usée n’entraîne pas obligatoirement le défaut de conformité du véhicule mais uniquement une prise en charge de la réparation.
— sur l’obligation de résultat de FLO MECA, le garagiste qui était l’origine de la casse et donc dans l’obligation de réparer le véhicule, n’a pas été condamné pour cette faute d’une particulière gravité.
La casse moteur fait suite à son emballement dans les locaux de FLO MECA et résulte d’une défaillance de ce garagiste car l’emballement moteur provient d’une mauvaise intervention car cet événement ne peut pas être spontané, hors d’intervention de l’homme.
Le garage FLO MECA sera condamné à supporter son fait fautif et devra en conséquence supporter le préjudice financier de M [M].
— la réparation du véhicule du fait fautif du garage FLO MECA s’élève à 7900€ TTC, soit 5583,33 € HT.
À titre principal, la cour d’appel répartira l’indemnisation eue égard à la responsabilité de chacun.
— la cour d’appel devra réformer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente et condamnera distinctement les deux garagistes pour des fautes qui n’ont pas eu les mêmes conséquences.
— à titre principal, [G] AUTOMOBILES sollicite la condamnation de FLO MECA à le garantir de toute somme mise à sa charge en réparation du préjudice de Monsieur [M] et demande la condamnation de FLO MECA à lui verser la somme de 5.070 € en indemnisation du préjudice matériel correspondant au prix du véhicule.
— à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité aux deux tiers pour FLO MECA et un tiers pour [G] AUTOMOBILES du montant des condamnations.
— FLO MECA sera condamné à garantir [G] AUTOMOBILES.
— sur l’indemnisation de M. [M], le garage [G] AUTOMOBILES considère satisfactoire l’indemnisation à hauteur de 4.400 €.
— M. [M] n’a subi aucun préjudice de jouissance imputable au Garage [G] AUTOMOBILES, et la casse moteur intervient après décharge du garage [G] AUTOMOBILES.
— le préjudice moral est à charge exclusivement du garage FLO MECA.
— il n’y a pas lieu à prise en charge des frais d’assurance qui restent supporter par le propriétaire. Il s’agit d’une dépense de conservation qui est étrangère au fait d’utiliser ou non le véhicule.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/01/2025, M. [Z] [M] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.217-7 et suivants et L.217-9 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 514, 515, 696 et 700 du code de procédure civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER les sociétés TOUCHES AUTOMOBILES et FLO MECA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Z] [M].
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
CONDAMNER la société [G] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 691,00 € au titre des frais d’assurance 2024 et 2025.
CONDAMNER la société [G] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNER la société [G] AUTOMOBILE aux entiers dépens d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Par substitution de motifs, DÉCLARER que les défauts de conformité de véhicule acquis par Monsieur [M] apparus dans un délai de 6 mois suivants la vente impliquent la restitution du prix d’acquisition.
CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant
CONDAMNER la société [G] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 691,00 € au titre des frais d’assurance 2024 et 2025.
CONDAMNER la société [G] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNER la société [G] AUTOMOBILE aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [M] soutient notamment que :
— sur l’antériorité du vice, selon l’expert judiciaire, « Le défaut de démarrage a été décelé par M. [M] peu de temps après la vente. Par conséquent ce défaut existait à l’état de germe lors de la vente du véhicule par le Garage [G] AUTOMOBILES, »
Dès les premières utilisations du véhicule, M.[M] a constaté une difficulté au démarrage, ce qui a impliqué l’intervention de la société [G] AUTOMOBILE en février 2019 dans le cadre de sa garantie.
Le défaut est donc apparu peu de temps après le transfert de propriété et n’est pas lié à un usage normal et prolongé du véhicule. Ce désordre a diminué l’usage du véhicule et M. [M] s’en est plaint à de multiples reprises et ce un mois après la vente du véhicule.
Il a le 9 janvier 2020, indiqué à la société [G] AUTOMOBILE qu’il rencontrait toujours des problèmes au démarrage, puis, le 7 février 2020, il a constaté que le moteur ne démarrait pas et que le voyant d’injection était allumé.
Ce premier désordre a rendu le véhicule impropre à son usage puisqu’il ne pouvait plus rouler ce qui constitue dès lors un vice grave antérieur à la vente.
— sur l’absence de faute de Monsieur [M], la société [G] AUTOMOBILE tire argument de ce qu’il aurait utilisé un produit dénommé START PILOTE, mais ce produit a dû être employé une seule fois pour déplacer le véhicule entre les deux garages.
Au demeurant, il ressort des constatations de l’expertise amiable que la société [G] AUTOMOBILE utilisait également du START PILOTE par l’admission d’air pour démarrer le moteur, et la casse du moteur n’est pas imputable à M. [M].
— le désordre lié au démarrage du véhicule constitue un vice grave antérieur à la vente réputé caché et dont la société [G] AUTOMOBILE ne pouvait ignorer l’existence.
M. [M] apparaît bien fondé à obtenir la résolution de la vente en raison de l’existence du vice caché.
— la société [G] AUTOMOBILE a conservé le véhicule pendant 9 mois dans son garage sans parvenir à le réparer, preuve qu’il était affecté d’un désordre grave le rendant impropre à son usage.
— à titre subsidiaire, sur la présomption de défaut de conformité de la chose vendue, en vertu des articles L.217-9 et suivants du code de la consommation, le défaut de conformité ouvre le choix pour l’acquéreur entre la réparation ou le remplacement du bien, sauf en cas de coût manifestement disproportionné pour le vendeur.
— en l’espèce, le défaut est apparu dans les 6 mois de la vente et est donc réputé exister à la délivrance du véhicule. M. [I] s’est rendu auprès de son vendeur un mois après la vente pour lui signaler un défaut, lequel n’a visiblement pas été résolu à l’occasion de son intervention.
— la société [G] AUTOMOBILE, pour échapper à sa garantie, invoque une panne d’usure compatible avec l’âge du véhicule et le kilométrage parcouru.
Toutefois, elle n’en rapporte pas d’avantage la preuve et se contente de conclure que le véhicule était âgé de 12 ans et qu’il avait parcouru plus de 206000 km.
Surtout, M. [I] était pleinement légitime à attendre un véhicule en état de fonctionnement et exempt de défaut.
— il est fondé à solliciter la restitution du prix d’acquisition mais également à ce que soit condamnée la société [G] AUTOMOBILE à lui verser de justes dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis.
— sur la faute de la société FLO MECA AUTO, la responsabilité du garagiste est engagée dès lors qu’il a failli à son obligation de réparation, et dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
— la société FLO MECA AUTO a manqué à son obligation de moyen renforcée puisqu’elle est intervenue sur le véhicule ensuite de la première réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 4 octobre 2020 et que le véhicule lui a été confié après qu’il avait été acheminé par la route le 2 novembre 2020. Son intervention a entraîné la rupture du moteur.
— il pèse sur le garagiste une présomption de responsabilité dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Mais il est toujours possible pour le garagiste de s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
— en l’espèce, la société FLO MECA AUTO a manqué à son obligation de moyen renforcée, puisque son intervention a entraîné la rupture du moteur, soit le désordre numéro 2 selon l’expert.
— selon l’expert judiciaire, l’emballement du moteur et donc sa casse seraient liés très vraisemblablement à l’utilisation de START PILOTE en trop grande quantité, même si l’expert rappelle rappelle néanmoins que seules des hypothèses sont avancées.
La société FLO MECA AUTO ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’elle a exécuté son obligation sans commettre de faute, ce qu’elle ne fait pas.
L’emballement du moteur s’est produit sous la responsabilité de la société FLO MECA alors qu’elle était en cours d’intervention sur le véhicule.
Utilisé une seule fois par M. [M], la société FLO MECA AUTO ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’utilisation de Start pilot et la casse du moteur survenue.
En outre, aucun professionnel de l’automobile ne lui a déconseillé une telle pratique qui était la seule réellement efficace pour pallier aux difficultés de démarrage.
La société FLO MECA AUTO est à tout le moins tenue du prix d’un moteur neuf dont le montant pourra être sollicité par la société [G] AUTOMOBILE en cas de résolution de la vente.
— sur les préjudices subis, M. [M] est bien fondé à obtenir le remboursement du prix d’acquisition du véhicule, à savoir la somme de 5 070€
Au visa de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, et la proposition d’une indemnité réduite doit être rejetée, les restitutions imposant une remise en état des parties sans diminution. Ses frais inutiles de 29,90 € doivent lui être remboursés, et son préjudice moral indemnisé à hauteur de 500 €, ainsi que son préjudice de jouissance à hauteur de 2500 € par confirmation.
— au terme d’une motivation parfaitement claire, le tribunal a retenu une somme de 704,16 euros au titre des frais d’assurance outre 315,22 euros pour les frais de remorquage ce que la cour confirmera.
A partir du moment où ce véhicule est immobilisé pour cause de désordre, la charge des frais d’assurance incombe au vendeur condamné pour vice caché pendant toute la période d’immobilisation.
— M. [M] continue de régler des frais d’assurance totalement inutiles. Ils s’élèvent pour l’année 2024 à la somme de 331,00 euros et pour l’année 2025 à la somme de 360,00 euros. Dans ces conditions, la cour condamnera la société [G] AUTOMOBILE au paiement de ces sommes en ajoutant au jugement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/06/2024, la société S.A.R.L. FLO MECA AUTO a présenté les demandes suivantes :
'Il est demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société FLO MECA était engagée ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société FLO MECA à payer, solidairement avec la société [G] AUTOMOBILES, les sommes de
— 75,66 € au titre des frais d’assurance des mois de novembre et décembre 2020 ;
— 288 € au titre des frais d’assurance de l’année 2021 ;
— 315,22 € au titre des frais de remorquage ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société FLO MECA à payer les dépens, solidairement avec la société [G] AUTOMOBILES ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus et dès lors :
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de la société [G] AUTOMOBILES tendant à voir ordonner un partage de responsabilité entre elle et la société FLO MECA ;
DÉBOUTER la société [G] AUTOMOBILES de sa demande de garantie dirigée contre la société FLO MECA AUTO ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [M] et la société [G] AUTOMOBILES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FLO MECA AUTO ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [G] AUTOMOBILES à payer à la société FLO MECA AUTO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. FLO MECA AUTO soutient notamment que :
— le 7 février 2020, M. [M] a constaté que le moteur ne démarrait plus et que le voyant d’injection était allumé.
Le véhicule était à nouveau confié à la société [G] AUTOMOBILES.
Six mois plus tard, le garage [G] AUTOMOBILES se décidait à procéder à diverses réparations, à savoir, le remplacement du démarreur et de la batterie.
Le problème persistant, une expertise amiable était organisée le 7 octobre 2020.
— il était alors convenu que le garage [G] AUTOMOBILES procède au remplacement du régulateur de pression sur la pompe à injection, avant le 16 octobre 2020.
En l’absence de réparation dans les délais convenus, Monsieur [M] décidait de récupérer son véhicule et de le confier à la société FLO MECA AUTO.
Le véhicule était alors transporté par la route, le 2 novembre 2020, au garage FLO MECA AUTO.
— au cours du diagnostic, le véhicule a rencontré des difficultés à démarrer puis, après être resté quelques minutes au ralenti, le moteur s’est emballé avec un bruit mécanique anormal, entraînant la casse du moteur.
— sur l’infirmation partielle du jugement en l’absence de responsabilité de la société FLO MECA, la responsabilité du garagiste peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
— en l’espèce, la société FLO MECA n’a commis aucune faute puisque le moteur, qui subissait d’importantes difficultés au démarrage, s’est emballé immédiatement lorsqu’elle a souhaité procéder au diagnostic.
— la société FLO MECA a procédé difficilement au démarrage du véhicule, puis a laissé tourner le moteur au ralenti durant 5 à 10 minutes afin de pouvoir effectuer un diagnostic sur moteur chaud. C’est à cet instant que le moteur s’est emballé sans que la société concluante n’ait pu procéder à une quelconque opération sur le véhicule.
L’expert n’a pas pu établir la cause certaine de cet emballement et aucune des hypothèses émises ne relève d’une faute de la société FLO MECA.
— il ressort du rapport d’expertise que l’injection de « START PILOTE », produit dont l’utilisation est selon toute vraisemblance à l’origine de la casse moteur, a été a été effectuée par le garage [G] AUTO ainsi que par M. [M], et non par la société FLO MECA.
— le moteur était inévitablement destiné à subir une casse. Le désordre était donc non seulement en germe, mais certain au moment à l’arrivée du véhicule au garage FLO MECA.
Il n’y a donc aucune faute de sa part et aucun lien entre son intervention et la casse du moteur et sa responsabilité doit être écartée.
— M. [M] et la société [G] AUTOMOBILE seront en conséquence déboutés de toutes demandes contraires dirigées contre la société FLO MECA qui ne supportera pas les dépens.
— en première instance, la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILE sollicitait la condamnation de la concluante à la garantir de toutes condamnations, et en cause d’appel, la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILE réitère cette demande et sollicite désormais, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité mais il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile, qui ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande de garantie.
— en outre, le débiteur de la garantie des vices cachés est uniquement le vendeur, et la société FLO MECA ne saurait en aucun cas être condamnée à garantir la société [G] AUTOMOBILES d’un quelconque vice caché.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de garantie de la société [G] AUTOMOBILES.
Ces dispositions du jugement seront confirmées par la cour qui, en tout état de cause, déboutera la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILE de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société FLO MECA.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande formée à titre subsidiaire par la société [G] AUTOMOBILE d’ordonner un partage de responsabilité entre [G] AUTOMOBILES et FLO MECA, sur les préjudices de M [M] :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l’espèce, la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES demande en cause d’appel à la cour de :
'A titre subsidiaire,
ORDONNER un partage de responsabilité entre [G] AUTOMOBILES et FLO MECA, sur les préjudices de M [M] ;
ORDONNER la fixation de la répartition de cette condamnation à hauteur de 33% à la charge de [G] AUTOMOBILES et 66 % à la société FLO MÉCA'.
Cette demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge alors même que la demande de garantie présentée en première instance est également conservée en cause d’appel, à titre plus subsidiaire.
La recevabilité de la demande sera retenue.
Sur l’action en garantie des vices cachés dirigée par M. [M] contre la société [G] AUTOMOBILES :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
Le 16 janvier 2019, M. [Z] [M] a commandé à la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES un véhicule diesel d’occasion de marque Opel Zafira, immatriculé AE 965 YG, affichant 194 950 km, moyennant un prix de 5070 € avec une garantie de trois mois pièces et main d’oeuvre. Le véhicule a été livré le 30 janvier 2019.
M. [M] soutient avoir rencontré des difficultés de démarrage du véhicule dès le mois de février 2019, et en effet, une facture 04/04/19 à 194 950 km, N°1/1904/100015 du 04/04/2019 établie par le GARAGE [G] AUTOMOBILES est produite, comprenant un diagnostic suite voyant allumé, jeu de tapis pour un montant de 29,90 € TTC, cette intervention étant rappelée dans le cadre de l’expertise amiable de la société EXPAD.
M. [M] faisait ensuite état de la poursuite de sa difficulté de démarrage, confiant l’entretien du véhicule à la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES selon facture du 9 janvier 2020 puis lui commandant la réparation de ce défaut le 7 février 2020, après panne du véhicule.
Le 2 novembre 2020, M. [Z] [M], affirmant que la S.A.R.L. [G] Automobiles ne réalisait pas les travaux convenus, a repris le véhicule pour le confier à la S.A.R.L. FLO MECA AUTO.
Cette société a effectué une lecture des défauts, estimé que la difficulté provenait de l’arbre à came. Le moteur s’est emballé au cours du diagnostic et s’est cassé.
Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
'Le véhicule présente deux désordres distincts :
— Le problème de démarrage
— Les interférences pistons/soupapes d’échappement.
Ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination.
La rupture de la clavette sur la poulie de vilebrequin a provoqué un léger décalage entre le vilebrequin et l’arbre à came. De ce fait le capteur d’arbre à came n’est plus en phase, ce que le calculateur moteur a enregistré (défaut P 0340). Dans ce cas, cela se traduit par un démarrage difficile. Par contre, une fois que le moteur a démarré, le calculateur prend en référence le capteur de vilebrequin et le moteur peut fonctionner correctement.
Les démarrages infructueux ont eu comme conséquence :
— D’injecter du carburant dans les chambres de combustion sans que celui-ci ne soit brûlé,
De générer de la dilution dans l’huile (le GO imbrûlé descend dans le carter)
De générer des suies qui ont colmaté le FAP (mauvaise combustion lors des tentatives de démarrage).
Par contre, ces éléments n’expliquent pas l’emballement du moteur.
Sur un moteur diesel, où l’injection est gérée par le calculateur moteur, l’emballement ne peut être provoqué que par l’absorption d’un combustible additionnel dans la chambre de combustion. Généralement, celui-ci est de l’huile. Cette huile provient du turbo et passe dans le circuit d’admission d’air.
L’hypothèse avancée en expertise amiable d’un niveau d’huile trop élevé qui aurait généré des remontées d’huile dans la chambre de combustion (par la segmentation) est peu vraisemblable. Ce type de problème (remontée d’huile par la segmentation) existe mais n’a, à notre connaissance, jamais causé d’emballement du moteur. (Elle arrive en quantité limitée à chaque cycle)
Dans notre cas, le turbo ne présente pas de jeu et le circuit d’admission ne comporte pas d’huile (quelques traces relevant d’un fonctionnement normal du véhicule).
Les chambres de combustion étaient très propres et exemptes de calamine, ce qui signifie que le moteur a été « nettoyé ».
Sur les moteurs diesel, ça peut être dû à d’utilisation d’un additif, d’un carburant non-conforme (mélange GO et essence) ou de l’utilisation de « Start Pilote ».
L’analyse GO et l’état des injecteurs nous permet d’écarter les deux premières hypothèses. Par conséquent c’est vraisemblablement l’utilisation de Start pilote qui est à l’origine de l’état des chambres de combustion.
Celui-ci pourrait également provoquer un emballement du moteur en cas d’injection en trop grande quantité dans le circuit d’admission.
La cause de l’emballement moteur n’est donc pas connue, seules des hypothèses sont avancées.
Responsabilités encourues :
Le garage [G] AUTOMOBILES est intervenu à plusieurs reprises concernant le problème de démarrage, sans arriver à le solutionner. Il a donc manqué à son obligation de résultat.
Le défaut de démarrage a été décelé par M. [M] peu de temps après la vente.
Par conséquent ce défaut existait à l’état de germe lors de la vente du véhicule par le Garage [G] AUTOMOBILES, et il n’était ni visible, ni détectable par un utilisateur non-professionnel.
Le Garage FLO MECA travaillait sur le véhicule lorsque le moteur s’est emballé. Sa responsabilité est donc engagée.
…
Conclusion :
Le défaut de démarrage était présent à l’état de germe, mais non-visible, lors de la vente du véhicule par [G] AUTOMOBILES.
[G] AUTOMOBILES n’ayant pas réussi à dépanner le véhicule, il n’a pas respecté son obligation de résultat.
L’emballement moteur a eu lieu alors que le véhicule était sous la responsabilité de FLO MECA, par conséquent sa responsabilité est engagée.
Le préjudice de M. [M] est estimé à 2730 € pour le véhicule et à 1057,22 € pour les préjudices annexes'.
Cette analyse était déjà celle de l’expert amiable EXPAD dont le rapport, versé aux débats concluait :
'Mise en route : le moteur démarre difficilement après plusieurs rotations du moteur. Le voyant de diagnostic reste allumé en permanence et le voyant de préchauffage clignote en permanence également…
Origine des désordres :
— Désordre ou Point de litige 1 : Problème de démarrage à froid.
Le problème de démarrage à froid aurait dû faire l’objet d’investigations complémentaires. En effet, son origine peut être liée à un défaut au niveau d’un capteur PMH entre autres (Panne récurrente sur cette typologie de moteur), mais peut également être en lien avec le problème de calage relevé au niveau du système de distribution.
Désordre ou Point de litige 2 : Casse moteur.
La destruction du moteur est imputable à 2 faits générateurs, qui sont : ter Défaut de calage du système de distribution, à l’origine des contacts soupapes/pistons, 2nd Emballement moteur suite à une élévation excessive et anormale du niveau d’huile dont l’origine est liée aux régénérations avortées du FAP, mais également aux défauts de combustion en lien avec le décalage distribution…
Evaluation de la remise en état
Désordre ou Point de litige 1 : Problème de démarrage à froid.
Le coût de la remise en état aurait pu varier d’environ 100 € TTC (si remplacement uniquement d’un capteur), à environ 1 500 € TTC comprenant le remplacement du kit distribution et dépose culasse pour échange des soupapes d’échappement.
Désordre ou Point de litige 2 : Casse moteur.
La remise en état du moteur consiste à son remplacement par un élément échange standard. Le coût de cette intervention est estimé à environ 7 900 € TTC, selon estimation réalisée par M. [U] expert en automobile…'
Il résulte des conclusions circonstanciées et non utilement contredites de l’expert judiciaire que le véhicule vendu à M. [M] connaissait lors de sa vente un vice caché le rendant impropre à sa destination faute de pouvoir assurer sans difficulté son démarrage, le défaut existant selon l’expert à l’état de germe lors de la vente du véhicule par le garage [G] AUTOMOBILES.
Le vice du véhicule affectant son démarrage le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné et le vendeur professionnel est en conséquence tenu à garantie, étant présumé connaître le vice en sa qualité de professionnel, cela même si la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES a conservé le véhicule durant 9 mois dans ses ateliers sans procéder à sa réparation, ce qui est sans incidence sur la réalité et la gravité de ce vice caché antérieur.
Au surplus, il est relevé que M. [Z] [M] n’avait parcouru que 11163 km depuis la vente, et qu’il n’est pas évoqué une usure, mais une casse de la clavette, ce qui constitue un événement brutal et anormal comme noté par le premier juge, sans que la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES établisse par ailleurs que ce type d’événement survient de manière usuelle
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [M] est fondé à solliciter la résolution de la vente au titre des vices cachés et la garantie de son vendeur la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES.
La S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES doit être condamnée par confirmation du jugement rendu à garantir pleinement M. [M] des conséquences de la résiliation de la vente qu’il sollicite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [M] la somme de 5070 € correspondant au prix de vente, outre les frais liés à la vente pour 24,92 €, à charge pour M. [M] de restituer le véhicule à la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES qui le récupérera à ses entiers frais et risques, par confirmation des dispositions du jugement sur ce point.
Sur les dommages et intérêts et par application des dispositions de l’article 1645 du code civil, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à verser à M. [Z] [M] la somme de 2500 € en réparation du préjudice de jouissance et celle de 500 € en réparation du préjudice moral, étant rappelé la durée de privation de jouissance du véhicule et les nombreuses démarches supportées par l’acquéreur profane.
Enfin, s’agissant des frais d’assurance, ils ont été supportés en pure perte par M. [M] durant le temps où le véhicule était immobilisé pour cause de vice, ils constituent un préjudice dont l’indemnisation incombe au vendeur condamné pour vice caché pendant toute la période d’immobilisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à hauteur de la somme de 340,50 € au titre des années 2020 et 2021, la même étant condamnée à payer à M. [Z] [M] la somme de 691,00 € au titre des frais d’assurance 2024 et 2025 tel que justifié et alors qu’il lui appartient de récupérer le véhicule.
Sur les demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO:
¿ par M. [M]
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'. dès lors qu’il a confié son véhicule pour réparation à la S.A.R.L. FLO MECA AUTO.
M. [M] recherche la responsabilité de la société FLO MECA AUTO à raison de la casse du moteur survenue dans son atelier lors de l’essai qu’elle pratiquait pour essayer de trouver une explication aux pannes du véhicule.
Il ressort des productions, et des expertises, et il n’est pas discuté, que le moteur du véhicule s’est subitement emballé lors de cet essai et qu’il a alors cassé.
L’expert judiciaire affirme d’une façon argumentée, et qui n’est pas contredite, que cet emballement du moteur, né des interférences pistons/soupapes d’échappement, est indépendant du vice antérieur à la vente que celui-ci présentait, et sans lien de causalité avéré avec lui.
Ce sinistre est survenu durant l’intervention de la S.A.R.L. FLO MECA AUTO, professionnelle, de sorte que l’engagement de sa responsabilité est présumé, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, sauf pour elle à démontrer qu’elle n’a pas commis de faute.
Or, la S.A.R.L. FLO MECA AUTO ne produit aux débats aucune pièce de nature à renverser cette présomption. Notamment, l’expert n’a pas conclu avec certitude que l’utilisation du produit Start Pilot était la cause exclusive de l’emballement du moteur.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité, et qu’il l’a condamnée conformément aux demandes de M. [M] à l’indemniser des préjudices spécifiquement subis par celui-ci consécutivement à la casse subite du moteur lors de l’essai, soit 75,66 € au titre des frais d’assurance des mois de novembre et décembre 2020, de 288 € au titre des frais d’assurance de l’année 2021, outre 315,22 € au titre des frais de remorquage.
Il y a lieu en conséquence de confirmer ces dispositions.
¿ par la société [G] AUTOMOBILES
En tant que la société [G] AUTOMOBILES demande que la société FLO MECA AUT supporte – que ce soit à titre de garantie ou de ce qu’elle qualifie de partage de responsabilités entre elles – tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M], sa demande n’est pas fondée, ces sommes ayant été mises à sa charge en vertu de la garantie du vice caché qu’elle doit à son acheteur en sa qualité de vendeur du véhicule affecté d’un vice caché antérieur à la cession, et la société FLO MECA AUTO, qui n’est pas partie à ce contrat de vente, et qui est intervenue des mois après la vente, n’a pas à répondre du vice de la chose vendue.
Le jugement, qui a rejeté pour ce motif les demandes formées contre elle par la société [G] AUTOMOBILES, sera ainsi confirmé.
À regarder les demandes formulées contre elle en cause d’appel par la société [G] AUTOMOBILES au titre d’un partage des responsabilités comme fondées sur une faute qu’aurait commise la société FLO MECA AUTO dans l’exécution de sa mission et qui lui aurait causé un préjudice dont elle solliciterait réparation sur un fondement délictuel, ces prétentions sont recevables, mais l’appelante n’établit ni la réalité d’une telle faute, ni le préjudice qu’elle en aurait subi.
La responsabilité de FLO MECA AUTO a été retenue dans ses rapports avec son client [Z] [M] parce que le moteur s’est emballé et a cassé durant l’essai pratiqué en son atelier et qu’elle ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle à ce titre dans ses rapports avec son client, mais il n’en résulte pas pour autant que cette casse ait procédé d’une faute ; l’expert judiciaire a conclu que sa cause restait incertaine ; et en tout état de cause, c’est parce que la voiture qu’elle a vendue d’occasion à M. [M] était affectée d’un grave vice caché antérieur à la vente, par hypothèse donc antérieur à l’essai pratiqué dans l’atelier de FLO MECA AUTO, qu’elle a été condamnée à restituer le prix consécutivement à la résolution qu’appelait ce défaut et à supporter les dommages et intérêts consécutifs, et non parce que le moteur a cassé en atelier pendant le test, lequel n’a ni causé ce vice, antérieur, ni n’en a aggravé les conséquences.
La société [G] AUTOMOBILES sera ainsi déboutée de ses demandes dirigées contre la société FLO MECA AUTO.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante, la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [M] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la S.A.R.L. FLO MECA AUTO conservant la charge de ses propres frais irrépétibles et le surplus des demandes étant écarté,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES d’ordonner à titre subsidiaire un partage de responsabilité entre elle et la société FLO MECA, sur les préjudices de M [M].
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [M] la somme de 691,00 € au titre des frais d’assurance exposés en 2024 et 2025.
DÉBOUTE la société [G] AUTOMOBILES de l’ensemble de ses prétentions formulées contre la SARL FLO MECA AUTO
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE la SARL FLO MECA AUTO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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