Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2023, N° 22/02077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04147 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2EO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02077
APPELANT
Monsieur, [C], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : A213
INTIMEE
S.A., [1], [2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER , président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [C], [J] a été engagé par la société, [2], pour une durée indéterminée à compter du 20 mai 2015, en qualité de « relationship manager », avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « global banker ».
Monsieur, [J] a déclaré démissionner par lettre du 18 juin 2021 et les parties sont convenues de fixer la fin du préavis au 27 août 2021.
Le 16 mars 2022, Monsieur, [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir débouté la société, [2] de sa demande relative à la prescription, a débouté Monsieur, [J] de ses demandes, a débouté la société, [2] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur, [J] aux dépens.
Monsieur, [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, Monsieur, [J] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes non-prescrites, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, que les pièces adverses n°9 et 10 soit déclarées irrecevables, ainsi que la condamnation de la société, [2] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour 2018 : 2 178,44 € ;
— congés payés afférents : 217,84 € ;
— rappel de salaires pour 2020 : 6 982,96 € ;
— congés payés afférents : 698 € ;
— rappel de salaires pour 2021 : 20 000 € ;
— congés payés afférents : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
— Monsieur, [J] demande également que soit ordonnée la remise de documents sociaux et de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur, [J] expose que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que ses demandes n’étaient pas prescrites ;
— la rémunération variable prévue par son contrat de travail constituait un minimum et il a atteint plus que ses objectifs ;
— il n’a jamais accepté la diminution de cette rémunération variable ;
— la société ne peut lui opposer des documents rédigés en langues étrangères ;
— pour 2021, il est en droit de percevoir sa rémunération variable au prorata de son temps de présence, la condition de présence opposée par la société étant illicite et aucun élément n’est versé aux débats par l’employeur pour justifier de la détermination d’objectifs ;
— en ne lui versant pas la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre, la société a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2026, la société, [2] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur, [J] de ses demandes, le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros. Elle fait valoir que :
— la rémunération variable contractuelle prévue constituait un maximum et non pas un minimum comme le soutient Monsieur, [J] ;
— les rémunérations variables supplémentaires, qui présentaient un caractère discrétionnaire, avaient fait l’objet d’ajustements à la baisse ;
— les documents rédigés en langues anglaise et espagnole sont opposables au salarié puisqu’ils proviennent de l’étranger et qu’il maîtrisait parfaitement ces deux langues ;
— la demande relative à 2021 n’est pas fondée, Monsieur, [J] ne remplissant pas la condition de présence continue ;
— le grief d’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces rédigées en langues étrangères
Aux termes de l’article L.1321-6 du code du travail, le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
En l’espèce, Monsieur, [J] conclut à l’irrecevabilité des pièces produites par la société, [2] et plus spécifiquement de ses pièces n° 9 et 10, au motif qu’elles sont rédigées en langues anglaise et espagnole.
Cependant, la société, [2] objecte à juste titre que tant l’avenant au contrat de travail de juillet 2019 que les autres documents produits émanent de la maison-mère de la société, dont le siège social est situé en Espagne, étant précisé qu’en réalité, le contrat de travail et ses avenants n’étaient conclus avec la succursale française de cette société.
Les pièces produites par la société, [2] sont donc toutes recevables.
Sur la prescription
La société, [2] ne critiquant pas les dispositions du jugement déféré en ce qu’elles ont estimé que les demandes de Monsieur, [J] n’étaient pas prescrites, le jugement est devenu définitif sur ce point.
Sur les demandes de rémunérations variables relatives à 2018 et 2020
Le paiement d’une prime n’est obligatoire pour l’employeur que lorsque son versement résulte, soit d’une stipulation contractuelle, soit d’un engagement unilatéral de sa part, soit d’un accord collectif, soit encore d’un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité, auquel cas elle constitue un élément de la rémunération du salarié.
Indépendamment de toute condition conventionnelle d’attribution, le caractère obligatoire qu’une rémunération variable peut également être déduit du fait que son paiement est devenu, en raison de son caractère systématique, un élément de rémunération du salarié.
En l’espèce, le contrat de travail signé le 20 mai 2015 prévoyait, en plus du salaire fixe, une rémunération variable fixée à 25 % du salaire brut annuel de base en cas d’atteinte des objectifs fixés par la Direction et que ces objectifs devaient être communiqués chaque année au salarié.
Par avenant signé le 2 juillet 2019, les parties sont convenues de fixer la rémunération variable à 30 000 euros à condition que les objectifs fixés soient atteints à chaque période considérée.
Monsieur, [J] soutient que ce taux et ce montant constituaient des minima, au motif qu’il a perçu, en 2018, 2019 et 2020, des rémunérations variables supérieures puisqu’il avait dépassé ses objectifs.
La société, [2] objecte que les montants fixés par le contrat de travail et son avenant étaient des maxima et que les dépassements ne résultaient que de la politique de rémunération du Groupe, consistant à ajuster la rémunération, de façon discrétionnaire, à la hausse ou à la baisse, par rapport à la prévision initiale.
Il résulte effectivement des pièces produites par les deux parties qu’à plusieurs reprises, la société a déclaré modifier sa politique de rémunération variable et que Monsieur, [J] a perçu des sommes supérieures aux montants fixés par le contrat de travail et son avenant.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites que ces versements supérieurs à ceux prévus par le contrat de travail et son avenant, auraient résulté de stipulations contractuelles, d’engagements unilatéraux de l’employeur pour les années suivantes, ou d’usages, ou bien encore qu’ils auraient présenté un caractère systématique.
C’est donc à juste titre que la société, [2] soutient que les montants prévus par le contrat de travail et son avenant constituaient des maxima et que les versements effectués au-delà présentaient un caractère discrétionnaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur, [J] de ses demandes relatives à 2018 et 2020 et de congés payés afférents.
Sur la demande de rémunération variable relative à 2021
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil, que l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance mais que le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
En l’espèce, Monsieur, [J] demande le paiement de sa rémunération variable relative à 2021, calculée au prorata de son temps de présence dans les effectifs au cours de l’exercice.
La société, [2] objecte à juste titre que l’avenant susvisé du 2 juillet 2019 soumettait le paiement de la rémunération variable à la condition de présence continue du salarié à chaque période de référence.
La période de référence n’ayant pas été intégralement travaillée, Monsieur, [J] ayant quitté l’entreprise le 27 août 2021, la société, [2] pouvait valablement se prévaloir de ces stipulations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur, [J] de sa demande relative à 2021 et de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur, [J] fait valoir que la société, [2] n’a pas respecté ses engagements en ne rétribuant pas son travail comme cela était prévu par son contrat de travail.
Il résulte cependant des explications qui précèdent que ses demandes relatives aux rémunérations ne sont pas fondées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur, [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur, [J] étant débouté de ses demandes de rémunérations, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de remise de documents de fin de contrat.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les pièces produites par la société, [2] ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur, [C], [J] de ses demandes ;
Déboute la société, [2] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur, [C], [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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