Désistement 12 février 2025
Confirmation 12 février 2025
Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 févr. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/181
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2IC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 février à 17h00
Nous V. NOËL, conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 17H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [O] [U]
né le 28 Août 1997 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 février 2025 à 11 h 28 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 12 Février 2025 à 15h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
représentée par B.GATAULT
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [O] [U], régulièrement convoqué, non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a formulé des observations écrites;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siègedu tribunal judiciaire de Toulouse du11 février 20255, refusant la prolongation de la rétention de [U] [O] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par la préfecture du TARN par courrier reçu au greffe de la cour le 12 février 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— diligences de l’administration
— menaces pour l’ordre public
Entendu les explications fournies par à l’audience du 12 février 2025 ;
Entendu les explications orales l’appelant, préfecture du TARN, qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Entendu les observations du conseil de [U] [O].
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du siège est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Les conditions de la 3ème prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, malgré les diligences de l’administration, il n’est fait état d’aucun laisser-passer en perspective s’agissant de la situation de [U] [O].
L’administration ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En outre, le fait que [U] [O] ait fait l’objet d’une garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants ne suffit aucunement à caractériser une menace réelle et persistante pour l’ordre public
Ainsi, les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du TARN à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [O] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, V.NOËL, Conseillère
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