Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 31 janv. 2024, n° 20/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 novembre 2019, N° 18/04284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 047
Rôle N° RG 20/03516 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW63
[T] [Z]
[U] [E]
C/
[C] [I] veuve [A]
[P] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04284.
APPELANTS
Madame [T] [J] [X] [Z]
née le 1er Mai 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [R] [E]
né le 09 Avril 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [C] [I] veuve [A]
née le 04 Février 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [A]
née le 03 Octobre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Défaillante, signification de la DA déposée en étude le 8 Septembre 2020 et signification des conclusions déposée en étude le 2 Avril 2021
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 septembre 2016, M. [U] [E] et Mme [T] [Z] ont acquis de Mme [C] [I] veuve [A] (Mme [I]), une maison d’habitation sise sur deux parcelles cadastrées CV [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
L’acte de vente comporte une stipulation particulière afférente à la présence sur la parcelle vendue du compteur EDF de la parcelle voisine appartenant à Mme [P] [A], fille de Mme [I], qui devait être déplacé aux soins et frais de Mme [I] dans le délai d’un an, l’obligation étant garantie par le dépôt à titre de séquestre entre les mains du notaire, d’une somme de 3 000 €.
Par ailleurs, une servitude réelle et perpétuelle sous forme de droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux du canal de Provence, pesant sur le fonds cadastrée CV [Cadastre 5], appartenant à Mme [I], a été constituée au profit des parcelles cadastrées CV [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
M. [E] et Mme [Z] exposent que Mme [I] n’a pas respecté la clause lui imposant de déplacer le compteur EDF de la parcelle voisine et que le bien acquis n’est pas raccordé à un réseau d’alimentation en eau.
Aussi, par acte du 4 septembre 2018, ils ont assigné celle-ci et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir, d’une part des dommages-intérêts, d’autre part une injonction, sous astreinte de leur transférer le bénéfice du contrat d’alimentation en eau conclu avec la société gérant le canal de Provence.
Assignée à personne, Mme [A] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, cette juridiction a :
— condamné Mme [I] à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [E] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [I] à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être reproché à Mme [I], puisque le bien est régulièrement raccordé à un réseau d’alimentation en eau par le Canal de Provence.
En revanche, il a retenu un manquement par Mme [I] à son obligation d’information en ce qu’elle n’a pas informé ses co-contractants que l’alimentation en eau des parcelles acquises n’était pas autonome.
Il a considéré que le préjudice résultant de ce manquement fautif était constitué par un sentiment subjectif de dépendance, de nature à rendre plus difficile la vente du bien ou d’en diminuer la valeur, mais refusé de faire droit à la demande d’injonction sous astreinte, au motif que Mme [I] n’a aucun droit sur l’abonnement souscrit auprès de la société Canal de Provence, qu’elle a, depuis la vente, transféré à Mme [A], tiers au contrat.
Par acte du 6 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Z] et M. [E] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés du surplus de leurs demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] et M. [E] demandent à la cour, au visa des articles 1200, 1231-1,1240 et suivants et 1602 et suivants du code civil, de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes et le confirmer pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' juger que le séquestre d’un montant de 3 000 €, stipulé au contrat de vente au titre du déplacement du compteur EDF leur sera acquis ;
' juger que Mme [I] a manqué à ses obligations d’information et de délivrance conforme ;
À titre subsidiaire,
' juger que l’impossibilité d’obtenir un compteur d’eau à leur nom constitue un vice caché ;
En toutes hypothèses,
' condamner solidairement Mme [I] et Mme [A] à leur transférer le contrat avec la société Canal de Provence portant sur le compteur d’eau de la propriété, sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la décision de justice à intervenir, et ce jusqu’à exécution de L’injonction ;
' condamner Mme [I] à leur payer la somme de 2 500 € chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' condamner solidairement Mme [I] et Mme [A] à leur payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
— Mme [I] a manqué à l’obligation d’information prévue par l’article 1602 du code civil, en ce qu’elle ne les a informés, ni que l’habitation n’était pas raccordée au réseau public d’eau potable, ni qu’il serait impossible d’obtenir le transfert du contrat de fourniture d’eau avec la société du Canal de Provence ;
— à ce manquement, s’ajoute une violation de l’obligation de délivrance, puisque l’acte authentique ne mentionne pas l’absence de raccordement du bien au réseau public d’eau potable ou à tout autre type d’alimentation en eau, alors que, pour être conforme à sa destination, un bien immobilier doit être raccordé et ses occupants disposer d’un contrat avec compteur à leur nom, sauf à être dépendants du titulaire du contrat et exposés à un risque permanent de coupure d’eau ;
— le risque n’est pas hypothétique puisqu’un procès verbal d’huissier dressé le 18 mai 2020 démontre que l’eau ne coulait pas sur leur propriété ;
— aux termes de l’acte authentique du 5 septembre 2016, une somme de 3 000 € a été séquestrée pour le cas où Mme [I] ne respecterait pas son obligation de déplacer le compteur EDF à leur profit dans le délai d’un an, ce qui est le cas ;
— ils sont fondés à agir contre Mme [A] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif que la personne qui, en toute connaissance de cause, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard des tiers, ce qui est le cas de Mme [A] qui, alors qu’elle s’était engagée à créer un sous-compteur d’eau à son nom dans le délai de quatre mois, ne s’est pas exécutée et a, en fraude de leurs droits, accepté le transfert à son nom du contrat conclu avec la société du Canal de Provence.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 3 septembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
' lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’étude [D] – Roquebert délivre à M. [E] et Mme [Z] la somme de 3 000 € détenue à titre de séquestre afin de garantir le transfert du compteur EDF ;
' débouter M. [E] et Mme [Z] de leurs demandes ;
' condamner M. [E] et Mme [Z] à lui verser la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [E] et Mme [Z] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [E] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Tout en ne s’opposant pas à ce que le séquestre d’un montant de 3 000 € soit versé à Mme [Z] et M. [E], elle fait valoir, en ce qui concerne le surplus des demandes, que :
— l’alimentation en eau de l’immeuble vendu à M. [E] et Mme [Z] est assurée par une servitude, de sorte qu’il n’existe ni manquement à l’obligation de délivrance, ni vice caché ;
— l’absence de compteur d’eau particulier n’a pas été dissimulée aux acheteurs ;
— elle a tenté d’obtenir le transfert du contrat conclu avec la société Canal de Provence, mais il lui a été répondu qu’elle pouvait le conserver et en faire profiter qui elle voulait, de sorte que le transfert du contrat à sa fille, propriétaire du fonds servant, n’a jamais eu pour objectif d’en priver les acquéreurs ;
— elle subit l’acharnement et le comportement revendicatif des appelants, notamment au travers de plusieurs procédures d’exécution, dont une hypothèque, une saisie de ses meubles et de son véhicule, qui ont eu pour conséquence de dégrader son état de santé, déjà très précaire compte tenu de son âge.
Mme [A], assignée par Mme [Z] et M. [E] par acte du 8 septembre 2020 délivré en l’étude de l’huissier selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la somme séquestrée
L’acte authentique de vente, reçu en l’étude de Me [D], stipule, page 11, que le compteur EDF de la parcelle voisine se trouve sur l’une des parcelles vendues (parcelle cadastrée CV [Cadastre 6]) et que le vendeur s’engage à le déplacer à ses frais dans le délai d’un an sur la parcelle CV [Cadastre 5], dont elle demeure propriétaire.
Il ajoute que les parties sont convenues de séquestrer entre les mains du comptable de l’office notarial une somme de 3 000 €, prélevée sur le prix pour sûreté de l’engagement de déplacement du compteur, et que le séquestre sera déchargé de sa mission par la remise de cette somme au vendeur sur justification du déplacement du compteur à la date convenue, à l’acquéreur si le compteur n’a pas été déplacé dans le délai d’un an, et à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Mme [I] ne conteste pas avoir omis de déplacer le compteur EDF comme elle s’y était engagée dans le délai d’un an à compter de l’acte de vente.
Dans ces conditions, M. [E] et Mme [Z] ont droit à la restitution de la somme séquestrée.
Sur la responsabilité de Mme [I]
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Les parties ont conclu le 5 septembre 2016 un contrat de vente portant sur une maison à usage d’habitation.
M. [E] et Mme [Z] dénoncent la violation par Mme [I] de deux obligations contractuelles, d’une part d’un devoir d’information et de renseignement, d’autre part de l’obligation de délivrance d’un bien conforme.
La bonne foi qui, en matière contractuelle, s’impose aux parties dans l’exécution de leurs obligations, contraint le contractant qui a connaissance d’une information susceptible d’être déterminante pour son co-contractant, à lui en donner connaissance.
En l’espèce, l’acte de vente, qui précise que le bien est à usage d’habitation, mentionne la constitution, au profit des parcelles acquises, d’une servitude sous forme de droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence.
Il ne précise pas expressément que le bien n’est pas raccordé au réseau public d’eau potable, mais par la constitution de cette servitude, suppléant utilement l’absence de raccordement à un réseau public d’eau potable, le vendeur a informé ses co-contractants des conditions dans lesquelles l’alimentation du bien en eau était assurée.
En revanche, aucune mention ne figure dans l’acte quant à l’absence, sur le terrain vendu, d’un compteur d’eau et de la vanne ouvrant et fermant la canalisation d’eau.
Or, il résulte d’un procès verbal de constat, dressé le 18 mai 2020 par Me [W], huissier de justice, que les parcelles acquises par M. [E] et Mme [Z], ne contiennent aucun accès à un compteur d’eau ou à une vanne.
Mme [I] ne le conteste pas.
Il en résulte, d’une part que les acquéreurs ne peuvent solliciter du fournisseur d’eau un contrat à leur nom, d’autre part qu’ils n’ont accès ni à un compteur comptabilisant leurs consommations d’eau, ni à la vanne leur permettant de couper l’alimentation ou de la rétablir.
Cette situation particulière, qui affecte la jouissance du bien, aurait dû être portée à leur attention en ce qu’elle était de nature à influer sur les conditions dans lesquelles ils ont décidé de se porter acquéreurs du bien.
Par ailleurs, en application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui est stipulé au contrat, l’acheteur ne pouvant être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il entendait acheter.
La preuve de la non-conformité de la chose livrée incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Aucun manquement ne peut être reproché à Mme [I] concernant le raccordement au réseau public d’eau potable dès lors que l’acte de vente contient, au profit des parcelles acquises, une servitude sous forme de droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence. Compte tenu de cette servitude, expressément mentionnée à l’acte, les acquéreurs ne peuvent utilement prétendre que le bien vendu ne dispose d’aucune alimentation en eau et que la venderesse ne leur a pas délivré, sur ce point, un bien conforme à ce qui était stipulé au contrat.
En revanche, la servitude, qui garantit un accès à l’eau par le Canal de Provence, implique nécessairement la possibilité pour les acquéreurs du fonds dominant, de disposer d’un compteur traçant leurs consommations et d’une vanne leur donnant la maîtrise de l’ouverture et la fermeture de la canalisation d’eau.
En l’espèce, par acte en date des 29 juillet et 5 septembre 2016, qui, après avoir rappelé les termes d’une donation par Mme [I] à sa fille, Mme [P] [A], de la parcelle cadastrée CV [Cadastre 2] le 24 septembre 2022, également alimentée en eau par la société du Canal de Provence, a mis à la charge de la donataire l’obligation de créer un sous-compteur à son nom dans le délai de quatre mois.
Cette obligation était destinée à permettre à Mme [I] de donner son consentement au transfert de son contrat avec la société du Canal de Provence, aux acquéreurs des parcelles CV [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
Mme [I] ne conteste pas qu’à ce jour, sa fille, Mme [A] n’a pas sollicité la création d’un sous-compteur d’eau à son nom.
Le procès verbal de constat dressé le 18 mai 2020 par Me [W], huissier de justice, établit que les parcelles acquises par M. [E] et Mme [Z], ne contiennent aucun accès à un compteur d’eau ou à une vanne.
Il résulte de ces éléments, d’une part que M. [E] et Mme [Z], acquéreurs des parcelles cadastrées CV [Cadastre 3] et [Cadastre 6], sur lesquelles est implantée leur maison d’habitation, ne peuvent solliciter du fournisseur d’eau un contrat à leur nom, d’autre part qu’ils n’ont accès, ni à un compteur comptabilisant leurs consommations, ni à la vanne leur permettant de couper l’alimentation ou la rétablir.
Ces éléments consacrent un manquement par la venderesse de son obligation de délivrer un bien conforme puisque, s’ils disposent d’une alimentation en eau, ils ne sont pas maîtres de celle-ci, faute d’accès au compteur et à la vanne d’ouverture et de fermeture de l’alimentation. Par ailleurs, ils ne sont pas en mesure de comptabiliser leur propre consommation d’eau, dépendant pour le règlement de celle-ci, du titulaire du contrat, qui n’est autre que Mme [A].
Mme [I] s’est engagée à leur livrer un bien habitable, c’est à dire incluant une alimentation autonome en eau. Elle leur doit donc garantie de cette non conformité, sans qu’il soit utile de la suivre dans son argumentation relative à l’existence, dans l’acte de vente, d’une clause d’exonération de garantie, dès lors que celle-ci concerne exclusivement les vices apparents et cachés affectant le bien.
Mme [I] ne justifie par aucune pièce avoir elle-même fait diligence auprès de la société du Canal de Provence. Lec ourrier en date du 15 décembre 2016, qu’elle produit aux débats en copie, n’est pas signé et rien n’établit qu’il a bien été adressé au fournisseur et reçu par celui-ci.
Quant au compte rendu de réunion du 20 décembre 2016 dans les locaux de la société du Canal de Provence, la cour ignore par qui il a été établi, de sorte qu’il est insuffisant pour démontrer la réalité des démarches que Mme [I] prétend avoir accomplies auprès du fournisseur, afin de respecter son obligation à l’égard de M. [E] et Mme [Z].
Il lui appartenait de produire un écrit du fournisseur lui-même, attestant de la réalité de sa démarche et à défaut, il ne peut être considéré qu’elle a rempli son obligation de délivrance à l’égard des acquéreurs.
Quant à Mme [A], si elle n’est pas partie au contrat de vente et ne saurait se voir reprocher la violation d’une quelconque obligation contractuelle, elle s’est engagée, dans un acte reçu par Me [D], notaire, à créer un sous-compteur à son nom, précisément afin de permettre le transfert du contrat liant Mme [I] à la société du Canal de Provence aux acquéreurs. Il n’est démontré par aucune pièce qu’elle a exécuté cette obligation.
Or, si en vertu du principe de l’effet relatif du contrat, celui-ci ne crée d’obligations qu’entre les parties, les tiers peuvent néanmoins l’opposer à celles-ci. Il en résulte que tout manquement contractuel qui cause un préjudice à un tiers est constitutif d’une faute délictuelle, appelant réparation au profit de ce dernier.
Les appelants justifient par le constat d’huissier précité que l’alimentation en eau était coupée le 18 mai 2020. N’ayant accès, ni au compteur, ni à la vanne, ils se sont trouvés dans l’impossibilité de rechercher les causes de cette coupure et d’y remédier, ce d’autant que n’étant titulaires d’aucun contrat avec le fournisseur, ils n’étaient pas en mesure de réclamer une intervention de la part de ce dernier.
C’est donc à juste titre qu’ils se prévalent d’un préjudice à ce titre.
M. [E] et Mme [Z] concluent à la confirmation du jugement, en ce qu’il leur a alloué 20 000 € de dommages-intérêts. Cependant, tandis que Mme [I] conclut, à la faveur d’un appel incident, à l’infirmation du jugement, ils n’étayent leur demande de dommages-intérêts par aucun élément.
Le premier juge a considéré que le préjudice, constitué par 'un sentiment subjectif de dépendance de nature à rendre plus difficile la revente du bien ou à en tirer profit', devait être réparé par une somme de 20 000 €.
Cependant, l’alimentation du bien en eau est assurée par une servitude. Les appelants justifient tout au plus que l’alimentation en eau était coupée le 18 mai 2020 sans que pour autant, il soit établi que Mme [I] ou Mme [A] sont à l’origine de cette coupure. Ils ne démontrent pas davantage que les coupures d’eau sont récurrentes.
Leur préjudice s’analyse en un trouble de jouissance par une impossibilité d’accéder à la vanne d’alimentation de l’eau et en une dépendance, pour l’établissement des factures de consommation, vis à vis de Mme [A], propriétaire de la parcelle sur laquelle sont installés le compteur et la vanne.
Ils sollicitent la condamnation de cette dernière à leur transférer le contrat conclu avec la société Canal de Provence ainsi qu’une astreinte afin de parfaire l’exécution de cette injonction.
Dès lors que Mme [A], intimée, a pris l’engagement de créer un sous-compteur et n’a pas respecté cette obligation, créant une situation de blocage avec le fournisseur d’eau, l’injonction sollicitée est à même de la contraindre au respect de cette obligation, dont la violation cause à M. [E] et Mme [Z] un préjudice qui ne peut demeurer sans réparation.
En conséquence, il sera fait injonction à Mme [A] de solliciter de la société du Canal de Provence la création d’un sous compteur d’eau et le transfert du contrat principal au bénéfice de M. [E] et Mme [Z]. L’injonction sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, ce pendant une durée de six mois.
Cette injonction ne saurait être adressée à Mme [I], dès lors qu’elle n’est pas titulaire du contrat dont le transfert est sollicité.
Quant au préjudice dont Mme [I] est responsable à l’égard de ses co-contractants, si on considère que le trouble de jouissance perdure depuis plus de sept ans, mais que ces derniers ne justifient ni avoir été privés d’eau de manière récurrente, ni avoir rencontre des difficultés avec Mme [A] pour la comptabilisation de leur consommation d’eau et sa facturation, il sera réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 €.
Sur la demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit de défendre à une action en justice, en ce que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute.
Il n’en va différemment que s’il est démontré que la défendeur ne pouvait, à l’évidence, croire au succès des moyens invoqués.
En l’espèce, si Mme [I] est condamnée, M. [E] et Mme [Z] ne caractérisent aucune circonstance particulière consacrant un abus dans l’exercice de son droit de défendre à l’action, étant observé que la solution du litige implique un tiers, même si celle-ci est la fille de l’intimée.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
De même que la défense à une action en justice, le droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, les appelants obtiennent gain de cause pour l’essentiel, ce qui démontre la pertinence, au moins partielle, de leurs prétentions.
Mme [I] ne démontre par aucun élément que le litige, qui dure depuis plus de sept ans, pouvait être amiablement réglé. Son grand âge ne saurait suffire pour caractériser un abus dans l’exercice par M. [E] et Mme [Z] de leur droit d’agir afin qu’un tribunal sanctionne l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Dès lors, Mme [I] ne caractérise pas l’abus dont elle soutient avoir été victime.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [I] et Mme [A], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel. Dans cette mesure, Mme [I] n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [E] et Mme [Z] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort
Infirme le jugement, hormis en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens et à payer à M. [E] et Mme [Z] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la somme de 3 000 € séquestrée aux termes de l’acte authentique du 5 septembre 2016 doit être restituée à M. [U] [E] et Mme [T] [Z], ensemble ;
Condamne Mme [C] [I] veuve [A] à payer à M. [U] [E] et Mme [T] [Z], ensemble, une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Enjoint à Mme [P] [A] de solliciter de la société du Canal de Provence, la création d’un sous compteur d’eau à son nom et le transfert du contrat principal au bénéficie de M. [U] [E] et Mme [T] [Z], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de six mois ;
Déboute M. [U] [E] et Mme [T] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [I] à payer à M. [U] [E] et Mme [T] [Z], ensemble, une indemnité de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne in solidum Mme [C] [I] et Mme [P] [A] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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