Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 9 avril 2024, N° 22/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02384 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWOR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00502
Jugement du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe du 09 avril 2024
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Ophélie GOBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en vertu d’un traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, entré en application le 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par offre préalable acceptée le 19 octobre 2010, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Mme [B] [S] veuve [V] un prêt immobilier d’un montant de 123 660 euros, remboursable en 204 mensualités de 842,26 euros assurance comprise, au taux contractuel de 3,40 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,308 %, garanti par l’engagement de caution solidaire à hauteur de 123 660 euros de la SA CREDIT LOGEMENT.
Par acte sous seing privé accepté le 7 juillet 2015, un avenant de renégociation du prêt immobilier a modifié les conditions d’emprunt en « prêt libertimmo 3 », en le ramenant à un montant 97 000,88 euros remboursable en 139 mensualités de 845,53 euros assurance comprise, au taux contractuel de 2,45 % l’an et au taux annuel effectif global de 3,689 %.
Le 8 juin 2018, Mme [B] [S] veuve [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 août 2018.
Le 5 février 2019, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 104 mois et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
Par courrier du 5 février 2019, la commission de surendettement de Seine-Maritime a informé la SA CREDIT DU NORD que les mesures qu’elle a imposées étaient applicables à compter du 31 mars 2019.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2019, la SA CREDIT DU NORD a mis en demeure Mme [B] [S] veuve [V] de lui payer, sur le fondement des articles R. 732-2, L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6 du code de la consommation, les échéances impayées mises en place par le plan de rééchelonnement des créances de la commission de surendettement de Seine-Maritime, dans un délai de quinze jours, sous peine de le déclarer caduc de plein droit.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2021, avec avis de réception du 5 janvier 2022, la SA CREDIT DU NORD a mis en demeure Mme [B] [S] veuve [V] de lui payer la somme de 27 404,89 euros (capital, intérêts et assurances compris), dans un délai de huit jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2022, avec avis de réception du 8 février 2022, la SA CREDIT DU NORD a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier et mis en demeure Mme [B] [S] veuve [V] de lui payer la somme de 84 926,68 euros, dans un délai de huit jours, sous peine de procéder au recouvrement des sommes dues par la voie judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2022, la SA CREDIT DU NORD a fait assigner Mme [B] [S] veuve [V], sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 1134 du code civil dans leurs versions applicables au litige, en paiement des sommes dues.
A l’occasion d’une audience de mise en état du 14 février 2023, Mme [B] [S] veuve [V] a déposé des conclusions d’incident aux fins de constater que l’action de la SA CREDIT DU NORD est prescrite, et ordonner la mainlevée d’une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par ordonnance de mise en état contradictoire du 9 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— donné acte à la SA SOCIETE GENERALE de son intervention volontaire au lieu et place de la SA CREDIT DU NORD ;
— débouté Mme [B] [S] veuve [V] de ses demandes d’incident ;
— condamné Mme [B] [S] veuve [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de Mme [B] [S] veuve [V] les entiers dépens de l’instance d’incident.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2024, Mme [B] [V] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [B] [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [B] [V] en son appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’elle a :
débouté Mme [B] [S] veuve [V] de ses demandes d’incident ;
condamné Mme [B] [S] veuve [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de Mme [B] [S] veuve [V] les entiers dépens de l’instance d’incident ;
Statuant à nouveau, :
— constater et dire que la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, est prescrite ;
— déclarer, en conséquence, les demandes de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, irrecevables et en tout état de cause, l’en débouter ;
— ordonner la mainlevée aux frais de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits du SA CREDIT DU NORD, de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée, à tort, par la SA CREDIT DU NORD, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] et dénoncée à Mme [B] [V] suivant acte extrajudiciaire en date du 22 juin 2022 ;
— condamner la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, à payer à Mme [B] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée à Mme [B] [V] le 22 juin 2022 et de mainlevée de cette mesure.
Dans ses conclusions communiquées le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA SOCIETE GENERALE,venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel Mme [B] [V] ; l’en dire mal fondée ; la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 9 avril 2024 et y ajoutant ;
— condamner Mme [B] [V] à régler à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [V] en tous les dépens, que la SELARL GRAY SCOLAN, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Sur la demande d’incident de Mme [B] [S] veuve [V] au titre d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA SOCIETE GENERALE
Mme [B] [S] veuve [V] soutient, au visa de l’article L. 137-2 du code de la consommation, que les demandes de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, sont irrecevables, puisque son action est prescrite.
L’appelante soutient que l’action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leurs dates d’échéances, à la différence de l’action en paiement du capital restant dû, qui se prescrit à compter de la déchéance du terme emportant son exigibilité. Elle en déduit que le point de départ de la prescription du paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, et celui du capital restant dû à compter de la caducité du plan de surendettement.
Ainsi, elle conclut que dans la mesure où elle n’a pas donné une suite favorable à la mise en demeure du 29 juillet 2019 relative aux échéances impayées du plan de surendettement, la caducité du contrat de prêt est intervenue le 14 août 2019, soit à l’expiration d’un délai de quinze jours, conformément à l’article R. 732-2 du code de la consommation, ce qui a eu pour effet de rendre l’ensemble des sommes exigibles.
Dès lors, la cour ne pourrait que constater la prescription des demandes de la SA SOCIETE GENERALE qui ne pouvait agir que jusqu’au 14 août 2021, alors que la mise en demeure sur laquelle se fonde la banque lui a été envoyée le 22 décembre 2021.
La SA SOCIETE GENERALE conteste cette interprétation soulignant que la caducité du plan de surendettement ne signifie pas la déchéance automatique du terme du prêt. Elle soutient que le point de départ de la prescription se situe à la date du prononcé de la déchéance du terme, soit en l’espèce le 24 janvier 2022 date du courrier la mettant en demeure de rembourser la totalité de la somme restant due (84 926,68 euros).
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Quant à l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L 218-2 du même code, qui a vocation à s’appliquer au crédit immobilier, il dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En application de ces dernières dispositions au cas d’un crédit immobilier, la prescription biennale court à compter des échéances successives du prêt, c’est-à-dire des mensualités impayées. S’agissant du capital restant dû la prescription court à compter de la déchéance du terme du contrat, qui est prononcée par le prêteur après mise en demeure restée infructueuse, et non à compter de la caducité d’un plan de surendettement qui répond à une autre procédure.
Dès lors le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a pu justement considéré que l’action en paiement introduite par la banque n’était pas atteinte par la prescription prévue à l’article L 137-2 du code de la consommation.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Mme [B] [S] veuve [V] demande à la cour, au visa de l’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée par la SA CREDIT DU NORD, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] et dénoncée par acte extrajudiciaire le 22 juin 2022. De plus, l’appelante sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à supporter les frais cette mainlevée.
Afin de faire droit à sa demande, Mme [B] [S] veuve [V] se prévaut de la prescription soulevée précédemment.
La SA SOCIETE GENERALE adopte les motifs du premier juge qui se fonde sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précité pour débouter l’appelante de sa demande.
C’est en effet par des motifs pertinents adoptés par la cour que le juge de la mise en état a constaté qu’une demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne relevait pas de ses pouvoirs, alors qu’au surplus l’action en justice de la SA CREDIT DU NORD aux droits de laquelle est venue la SA SOCIETE GENERALE n’est pas prescrite.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [S] veuve [V], qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel selon les modalités précisées au dispositif, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour les motifs qui précèdent les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [S] veuve [V] aux dépens d’appel, que la SELARL GRAY SCOLAN, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [S] veuve [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venue aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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