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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 17 févr. 2026, n° 25/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 26 août 2025, N° 24/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch.sociale-sect.prud’hom
N° RG 25/03468 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZUN
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 17 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (n° RG 24/00344)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 26 août 2025
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2025
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Madame [I] [Q] épouse [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 07 octobre 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel envoyé par le greffe le 14 novembre 2025;
Attendu que l’avocat de l’appelante n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile et n’a pas formulé d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
Attendu, par ailleurs, que l’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile et n’a pas fait valoir d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 22 janvier 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière Le conseiller chargé de la mise en état,
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