Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 24/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2024, N° 20/01919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
Société [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— Société [11]
— Me Xavier BONTOUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03127 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JENF – N° registre 1ère instance : 20/01919
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 10 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [E], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Michel LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 mai 2019, la société [11] a déclaré à la [5] ([7]) du Puy-de-Dôme un accident du travail dont M. [L] [G], son salarié, a été victime le 15 mai 2019 à 2h00 dans les circonstances suivantes : ' M. [G] s’apprêtait à descendre de son camion. En descendant du camion, M. [G] a ressenti une douleur ».
Le certificat médical initial du 15 mai 2019 mentionne une « sciatique droite ».
Le 11 juin 2019, la [9] a pris en charge l’accident de travail de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail, la société [11] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la contestation par la commission laquelle a ensuite rendu une décision de rejet le 17 novembre 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [I]. Ce dernier a été remplacé par le docteur [N].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise en date du 1er juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 10 mai 2024, a :
— dit inopposables à la société [11] l’ensemble des arrêts prescrits à M. [L] [G] postérieurement au 26 mai 2019,
— condamné la [9] à rembourser à la société [11] la somme de 700 euros versée au titre de la provision sur expertise, ainsi qu’au paiement des dépens.
Par courrier expédié le 27 juin 2024, la [9] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail afférents à l’accident de M. [G] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société [11],
— débouter la société [11] de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait grief au jugement attaqué d’avoir retenu que la non transmission du dossier médical de l’assuré à l’expert judiciaire devait être considérée comme une violation du contradictoire et sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au premier arrêt maladie. Elle soutient qu’il appartenait au tribunal d’examiner le bien-fondé de la durée des arrêts de travail au vu des éléments apportés par chaque partie et cite en ce sens un arrêt de la [6] de cassation (2e civ., 6 juin 2024, 22-15.932) ; qu’au surplus, le docteur [N] a effectué sa mission au vu de l’ensemble des certificats médicaux joints aux dossiers des parties et des observations du médecin conseil de l’employeur, quand bien même le dossier médical ne lui avait pas été transmis ; que l’expert a confirmé que les arrêts étaient en totalité justifiés.
Elle considère que l’intégralité des arrêts de travail jusqu’au 20 octobre 2019, date de la consolidation, est donc opposable à l’employeur dès lors qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Par conclusions visées par le greffe le 26 février 2025 et développées oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G], des suites de son accident du 15 mai 2019, inopposables à son égard en raison de la carence de la [7] dans son concours à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 15 mai 2019,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [7] ou de l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 15 mai 2019 déclaré par M. [G],
— nommer tel expert avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [G] établi par la [7],
— déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 15 mai 2019 déclaré par M. [G],
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la [9] à lui rembourser la somme de 700 euros versée au titre de la provision sur expertise.
Elle soutient que la [7] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge ; que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction selon l’article 11 du code de procédure civile et la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert (article 275 du code de procédure civile) ; que la Cour de cassation (2e civ., 9 mars 2017, 16-50009) et les cours d’appel estiment que lorsque la [7] ne transmet pas au médecin expert les éléments lui permettant de remplir sa mission, la totalité des arrêts et soins doivent être déclarés inopposables à l’employeur ; que les arguments de la [7] sont inopérants dès lors que le tribunal a estimé que la présomption d’imputabilité n’était pas suffisante pour justifier la longueur des arrêts et soins de 159 jours puisqu’il a ordonnée une expertise ; qu’il importe peu que le médecin de l’employeur ait pu faire valoir ses arguments devant l’expert et que ce dernier ait pu effectuer sa mission (2e civ., 21 janvier 2016, 15-11.113).
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le docteur [P] a relevé un état antérieur (lésions dégénératives) mais l’expert n’a tiré aucune conséquence de son observation alors qu’il n’avait ni le compte-rendu du médecin conseil, ni les résultats de l’IRM, ni l’avis neuro chirurgical évoqués dans les certificats médicaux ; que le docteur [P] a précisé que le contrôle médical par le médecin de la [7] avait été tardif et l’expert a également noté « on peut s’interroger que la date de réalisation du contrôle médical ». Elle demande en conséquence d’écarter les conclusions de l’expert et d’adopter celles du docteur [P] quant à l’inopposabilité à son égard des arrêts prescrits au-delà du 26 mai 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Par ailleurs, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à la suite de l’accident du travail du 15 mai 2019 et du certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2019 pour une sciatique droite, M. [G] a vu son arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 8 novembre 2019 et son état de santé a été déclaré à la date du 20 octobre 2019 consolidé par le médecin conseil avec séquelles non indemnisables et poursuite de l’arrêt justifié en maladie.
Au vu du rapport du docteur [P] produit par l’employeur pour contester l’imputabilité à l’accident du travail de la totalité des arrêts prescrits, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée par le tribunal selon jugement du 23 septembre 2021.
L’expert judiciaire, le docteur [N], conclut au terme de son rapport en date du 1er juillet 2023 :
« – L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu’au 20/10/2019.
— La date du 20/10/2019 met fin à l’accident de travail et est retenue pour une prise en charge en maladie de cause étrangère à l’AT du 15/05/2019 ».
Il note que la [7] ne lui a pas communiqué le rapport du contrôle du médecin conseil et que le docteur [P] lui a communiqué les éléments manquants relatifs à l’accident du travail ainsi que le compte-rendu de la commission de recours amiable de la [7] du 17 novembre 2020. Il relate les certificats médicaux de prolongation dans son rapport et a pu répondre aux questions qui lui étaient posées.
Invoquant une violation par la [7] (ou son service médical) de son obligation de communication du dossier médical du salarié à l’expert, la société [11] sollicite l’inopposabilité des arrêts prescrits à son égard de ce fait.
Toutefois, si en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, il appartient dans ce cas à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits. (2e civ., 6 juin 2024, 22-15.932)
Le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de transmission à l’expert du rapport médical du praticien-conseil ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond, la société [11] se prévaut de l’avis du docteur [P] du 31 mai 2021 qui indique :
« Il n’y a pas de faux mouvement ou d’effort particulier. Il (M. [G]) est pris en charge par son médecin traitant qui l’arrête du jour de son accident jusqu’à sa consolidation sans séquelle indemnisable et passage en maladie par le médecin-conseil. Nous avons la notion d’une I.R.M. et d’un avis neurochirurgical. Il apparaît ainsi que M. [G] présente un état antérieur ou une affection totalement indépendante au fait accidentel décrit (arthrose, canal lombaire étroit, spondylolosthésis '). Le passage tardif en maladie de M. [G] n’est le fait que du contrôle médical réalisé par le médecin conseil 5 mois après le fait accidentel.
L’absence réelle de fait accidentel nous permet d’estimer que seul le premier arrêt prescrit par le médecin traitant, peut être médicalement justifié à ce titre. Suite au fait accidentel décrit le 15/05/2019, il n’est possible d’imputer que l’arrêt initial prescrit du 15 au 25/05/2019 ».
L’expert judiciaire a répondu aux observations du docteur [P]. Il note ainsi au paragraphe « Discussion » : « L’absence de faux mouvement ou d’effort particulier ne peut être retenu comme un argument de bénignité et ne permet en aucun cas d’exclure une cause professionnelle à l’origine de cette sciatique. Les épisodes de sciatique sont de manière générale déclenchés par un mouvement de flexion brutale du tronc compatible avec la descente d’une cabine de camion.
L’arrêt de travail est donc justifié dans le cadre de la législation professionnelle. La persistance de la sciatique et sa chronicité ne peuvent être déclarés inopposables à l’employeur en l’absence de production de certificats médicaux descriptifs. La communication des certificats médicaux d’accident de travail fait état d’une continuité de symptômes en lien avec une sciatique persistante, qui justifie la réalisation d’une imagerie en l’occurrence l’IRM) et la sollicitation d’un avis neurochirurgical sans préjuger de la prise en charge ultérieure.
L’arrêt de travail est contesté en raison de sa longueur mais aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le bien-fondé du diagnostic et la durée de la prise en charge.
Si des fragilités antérieures, un terrain favorable existaient préalablement chez l’assuré, il n’en est pas fait état sur les documents qui m’ont été fournis. Cet argument n’est donc pas retenu.
Le 07/10/2019, le docteur [K] [W], médecin conseil de la [8] fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 15/05/2019 avec séquelles non indemnisables.
Il accorde la poursuite de l’arrêt en régime maladie avec date d’effet de la décision le 20/10/2019, sans communiquer le motif de la poursuite de l’arrêt dans le régime général, dont on peut supposer qu’il n’est plus en lien avec une sciatique persistante, mais probablement lié à une pathologie intercurrente, ou un état de santé particulier, couvert par le secret médical.
Si l’on peut s’interroger sur la date de réalisation du contrôle médical, je ne dispose d’aucun argument objectif susceptible de remettre en cause la date de consolidation ('). Aucune preuve de cause étrangère au travail ne m’a été fournie par l’employeur ».
La société [11] soutient que selon le docteur [P], le dernier certificat de prolongation du 4 octobre 2019 qui demande un avis neurochirurgical et le fait que le médecin conseil 3 jours plus tard décide de passer l’assuré en maladie avec une consolidation sans séquelle indemnisable sont bien la preuve que la lombosciatique relève de la maladie et non du fait accidentel et qu’elle est en relation avec des lésions dégénératives exclusivement (compte-rendu d’entretien du docteur [P] avec l’expert du 30 juin 2023).
L’expert relate l’ensemble des certificats de prolongation établis par le même médecin qui montre une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale, à savoir une sciatique droite. Les trois derniers certificats mentionnent :
— du 19/07/2019 au 21/08/2019 : « sciatalgie droite traînante plus dérobement du genou en cours d’exploration »
— du 22/08/2019 au 04/10/2019 : « sciatique droite. En attente d’IRM »
— du 4/10/2019 au 8/11/2019 : « sciatique droite. En attente neurochirurgien ».
Il y a lieu de relever que l’expert a été en capacité de répondre aux arguments du médecin conseil de l’employeur en dépit de l’absence du rapport médical du médecin conseil de la [7] et que s’agissant du dernier certificat médical de prolongation, il ne retient pas l’argumentation du docteur [P] quant à la preuve de l’absence de tout lien avec le fait accidentel.
Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident n’est pas renversée par l’employeur.
Il sera ajouté que la longueur des arrêts de 159 jours ne peut à elle seule justifier une nouvelle mesure d’expertise.
Il convient dans ces conditions de débouter la société [11] de sa demande
d’inopposabilité des arrêts de travail servis à M. [G] par la [7] suite à son accident du travail, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l’accident de travail dont M. [G] a été victime le 15 mai 2019.
Les dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, qui sont invoquées par la société [11] ne sont pas applicables au présent litige, le recours ayant été introduit avant le 1er janvier 2022, de sorte que les frais de l’expertise en cause doivent être inclus dans les dépens.
Ainsi, la société [11] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2024 du tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [11] de ses demandes,
Déclare opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l’accident de travail du 15 mai 2019 dont M. [G] a été victime,
Condamne la société [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise ordonnée par jugement du 23 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille.
Le greffier, Le président,
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