Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2021, N° 21/01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 60 - OISE ( [ Localité 8 ] ) c/ Société [ 14 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01813 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEMS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 21/01113
APPELANTE
CPAM 60 – OISE ([Localité 8])
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Me [H] [M] – Mandataire judiciaire de Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Me [O] [W] (SCP BECHERET – [G] – [O] – GORRIAS RCSRUEIL MALMAISON N° D 424 122 512) – Mandataire judiciaire de Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [13] (la caisse) d’un jugement rendu le 15 décembre 2021 sous le RG 21/01113 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [14] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [J], salarié de la société, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 février 2018. La caisse a pris en charge cette pathologie au titre du risque professionnel et l’a déclaré consolidé au 14 février 2021.
Par décision du 23 février 2021, la caisse a informé la société de la fixation, pour ce salarié, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 15 février 2021 pour les séquelles suivantes : 'chez un gaucher, séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche opérée deux fois, à type de limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, séquelles tenant compte d’un état antérieur dégénératif et fissuraire mais aussi de l’atteinte de mobilité de l’épaule controlatérale ».
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et, en l’absence de réponse, a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bobginy par requête reçue au greffe le 30 août 2021.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l’inopposabilité était encourue, dès lors que la caisse n’avait pas communiqué à la société le rapport d’évaluation des séquelles, ni au stade de la commission médicale de recours amiable, ni au stade du recours contentieux.
Ce jugement a été notifié à la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception tamponné mais non signé. La caisse a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2022.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP [10] (maître [O]) et la SELARL [M] [H], en qualité de mandataires judiciaires.
Les mandataires judiciaires ont été mis en cause par lettres recommandées avec accusés de réception signés.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel en date du 17 juin 2025.
A cette audience, reprenant ses conclusions visées par le greffe, la caisse, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
Constater la mise en cause des organes de la procédure collective ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 décembre 2021 ;
Dire et juger opposable à la société et bien fondée la décision attribuant à M. [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles en phase pré-contentieuse n’a pas à être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision. Elle rappelle que les principes directeurs du procès civil ne trouvent pas à s’appliquer devant la commission médicale de recours amiable et que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ne sont pas prescrites à peine de nullité. Elle souligne qu’en tout état de cause, ce rapport, couvert par le secret médical, doit être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable et non par elle-même, qui n’en est pas détentrice, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée dans ce manquement. Elle souligne que si la transmission du rapport était une formalité substantielle, le délai de 4 mois de rejet implicite ne commencerait à courir qu’à compter de la transmission de ce rapport et non à compter de l’introduction du recours par l’employeur.
La caisse explique que, dans le cadre de la procédure contentieuse, la communication du rapport d’évaluation des séquelles ne peut s’effectuer que par le biais d’une mesure d’instruction, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que c’est à tort que le premier juge a retenu l’inopposabilité de la décision pour non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles.
La société, bien que régulièrement convoquée par envoi de la convocation par lettres recommandées avec accusés de réception signés à ses mandataires, n’a pas comparu. Son conseil a sollicité, par simple courrier sans comparution, un quatrième renvoi d’audience, demande à laquelle il n’a pas été fait droit par la cour.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse pour non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles :
Devant la commission médicale de recours amiable :
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de recours préalable :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
Les dispositions de ces deux articles ne sont assorties d’aucune sanction et leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007 et 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le médecin-conseil de l’employeur n’a reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, l’employeur a pu porter le contentieux devant une juridiction, qui a la faculté, si elle l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas encourue pour non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles en phase pré-contentieuse.
Devant le tribunal :
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Il résulte de l’article L. 142-10 susvisé que, devant le tribunal, l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport d’évaluation des séquelles, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Cass., Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il convient de préciser que, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales en matière de procès équitable. Elle a également jugé que, dès lors que les services administratifs de la [12] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [11], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10).
Ainsi, devant le tribunal judiciaire, la transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne peut se faire que par une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal. La caisse, qui n’est pas détentrice du rapport, n’a pas à le communiquer spontanément.
Le jugement de première instance ne peut donc qu’être infirmé en ce qu’il a retenu l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle au motif que la caisse n’avait pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles en phase contentieuse, alors qu’aucune mesure d’instruction n’avait été ordonnée.
Par ailleurs, en l’absence de comparution des mandataires de la société, la cour n’a connaissance d’aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause la décision attributive de taux prise par la caisse. Une mesure d’instruction ne s’impose donc pas. La décision de la caisse fixant, au bénéfice de M. [J], un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 15 février 2021 sera donc déclarée opposable à la société, représentée par ses mandataires judiciaires.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société, représentée par ses deux mandataires et selon les modalités prévues en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formée par la [13] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [14], représentée par ses mandataires SELARL [M] [H] et SCP [10] prise en la personne de Me [O], la décision de la [13] en date du
23 février 2021 et fixant, au bénéfice de M. [J], un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 15 février 2021 ;
FIXE au passif de la société [14], représentée par ses mandataires SELARL [I] [H] et SCP [10] prise en la personne de Me [O] les dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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