Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 octobre 2021, N° 17/01402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02464 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXM2
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S. [4] [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 17/01402
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A.S. [4] [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [4] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [S], salariée de la société [4] [Localité 2] (la société) depuis le 5 juin 2013, a souscrit le 12 juillet 2016, une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 29 juin 2016 fait mention d’un ' épisode dépressif caractérisé qui survient concomitamment à des conditions de travail jugées inacceptables-burn out. Suivi psychiatrique nécessaire et reconduction mensuelle des arrêts de travail.'
S’agissant d’une maladie hors tableau, un colloque médico-administratif de la caisse du 09 décembre 2016 a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle serait supérieur ou égal à 25%. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Ile de France lequel a rendu le 24 avril 2017 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par décision en date du 5 mai 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, une demande en inopposabilité de cette prise en charge.
Par un jugement en date du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la décision litigieuse inopposable à la société et a condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de la décision.
Par un arrêt rendu le 13 avril 2023 la cour d’appel de Versailles a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] [S] le 12 juillet 2016 en raison du non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de son obligation d’information.
Elle a sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité formée au titre du caractère professionnel de la maladie et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]-Normandie afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [S] et la maladie déclarée par celle-ci.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]-Normandie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 21 mai 2024.
L’affaire a été évoquée le 11 mars 2025.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— de déclarer opposable à la société [4] [Localité 2] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [X] [S] le 12 juillet 2016 et l’ensemble de soins et arrêts prescrits au titre de ladite maladie;
— de débouter la société [4] [Localité 2] de toutes ses éventuelles demandes, y compris aux fins d’expertise judiciaire;
A titre reconventionnel :
— de condamner la société [4] [Localité 2] au paiement à la CPAM des Yvelines d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le contradictoire été respecté comme l’a relevé la cour dans son arrêt du 13 avril 2023 puisqu’elle a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 29 décembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 décembre 2016.
Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a estimé une incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25%, qu’elle a donc bien recueilli l’avis d’un médecin conseil sur les conditions de saisine du CRRMP.
S’agissant de l’imputabilité de la maladie déclarée au travail, elle fait valoir que l’ensemble des médecins qui ont eu à se prononcer ont conclu dans le même sens reconnaissant un lien entre la pathologie de la victime et son travail.
Elle soutient que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail que la société ne renverse pas. Elle met en avant la continuité des soins et symptômes en lien avec la maladie déclarée mais aussi une identité de nature des lésions mentionnées sur la totalité des certificats médicaux qui confortent la présomption d’imputabilité.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en exposant que la société sur laquelle repose la charge de la preuve ne justifie d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir que les lésions ayant nécessité des prescriptions avaient pour cause exclusive un état pathologique existant évoluant pour son propre compte.
Elle rappelle que de jurisprudence constante la présomption ne peut être considérée comme détruite en raison de la disproportion relevée entre les lésions initiales et les troubles ultérieurs dès lors que la caisse fait état d’une continuité de symptômes et de soins entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Elle expose que le référentiel AMELI n’a qu’une valeur indicative.
Par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime. Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec la pathologie déclarée, de rechercher l’existence d’un état antérieur ou de toute cause extérieure à l’activité professionnelle. Elle indique prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige. Suivant les résultats de l’expertise judiciaire elle demande de prononcer l’inopposablité à la société de la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par Mme [S].
Enfin, elle demande le rejet des prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le caractère disproportionné de la durée d’arrêt de travail au regard de la maladie déclarée et des recommandations de la haute autorité de santé et l’absence de pièces médicales justificatives de la prise en charge d’un an d’indemnités journalières commandent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire et l’avis du médecin conseil:
La caisse développe dans ses écritures un argumentaire en réponse à ce moyen. Toutefois la cour a statué sur ce point et la société ne le soulève plus à ce stade.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
La société ne soulève pas non plus le défaut d’avis du médecin conseil préalable à la saisine du CRRMP.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur l’imputabilité de la maladie au travail :
La déclaration de maladie professionnelle du 12 juillet 2016 mentionne ' burn out. Épisode dépressif lié aux conditions de travail et à la souffrance au travail'.
Le certificat médical initial du 29 juin 2016 mentionne ' Episode dépressif caractérisé qui survient concomitamment à des conditions de travail jugées inacceptables. Burn out suivi psychiatrique nécessaire et reconduction mensuelle des arrêts de travail'.
Le médecin conseil de la caisse a indiqué sur la fiche de concertation médico-administrative du 09 décembre 2016 être d’accord avec le diagnostic figurant sur le CMI.
Le CRRMP de [Localité 5] Ile de France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Il a motivé en ces termes : 'Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que de la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 juin 2016.'
Le CRRMP de [Localité 6]- Normandie a également retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Il expose ' Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparatrice en pharmacie. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [V] (charge de travail accrue par le turn over du personnel, management délétère, difficultés d’organisation dans le service, cas non isolé). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les médecins ayant eu à se prononcer ont considéré que la pathologie de la victime était imputable à son travail. La société n’apporte aucun élément en sens contraire et, au dernier état de la procédure, indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 5 mai 2017 de prendre en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail:
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
En l’espèce la victime s’est vue prescrire des soins et arrêts de travail jusqu’au 30 juin 2017 puis à compter de cette date uniquement des soins jusqu’à la date de consolidation.
La présomption d’imputabilité s’applique donc et il appartient à la société qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire.
Or, la disproportion entre la lésion et la durée des arrêts de travail mise en avant par la société est une appréciation d’ordre général qui n’est pas un élément précis et circonstancié permettant de renverser cette présomption d’imputabilité.
De même aucune conséquence ne peut être déduite de l’absence d’évolution de l’état de santé de la salariée pour renverser cette présomption.
En l’absence d’éléments produits par la société, il n’y a pas lieu de pallier la carence de l’employeur en ordonnant une expertise.
Il convient d’infirmer le jugement rendu et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2016 au titre de la législation sur les accidents professionnels, jusqu’à la consolidation fixée au 28 décembre 2019
Sur les dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société qui succombe sera condamnée à payer à la caisse une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 (RG 17/ 01402) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
Statuant à nouveau:
Déclare opposable à la société [4] [Localité 2] la décision de la caisse du 5 mai 2017 de prendre en charge de la maladie déclarée par Mme [S] le 12 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle;
Déclare opposable à la société [4] [Localité 2], au titre de la législation sur les risques professionnels, l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] le 12 juillet 2016, jusqu’à la date de consolidaiton fixée au 28 décembre 2019 ;
Condamne la société [4] [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société [4] [Localité 2] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Référé ·
- Rôle ·
- Suspension
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jouissance paisible ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Titre
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- République ·
- Droit d'asile
- Urssaf ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Mandataire ·
- Rôle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Mandataire ·
- Employeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Incapacité ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Compteur ·
- Canal ·
- Parcelle ·
- Alimentation en eau ·
- Vanne ·
- Cadastre ·
- Obligation ·
- Acquéreur ·
- Servitude
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Installation ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Progiciel ·
- Client ·
- Devis ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Rhône-alpes ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Veuve ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hypothèque ·
- Prescription ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte ·
- Service de sécurité ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.