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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mars 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 20/01673
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [Z] [D] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [J] [G] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMES
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Vu le jugement du 15 avril 2024 du tribunal judiciaire de PRIVAS ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] suivant une déclaration au greffe du 24 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 2 octobre 2024 par M. [N] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] aux termes desquelles il est demandé à la cour la radiation de l’affaire et la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par M. [N] [C] et Mme [J] [C] née [G] notifiées par RPVA le 17 décembre 2024 aux termes desquelles il est conclu aux mêmes fins ;
Vu les conclusions d’incident n°3 de M. [H] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,
In limine litis :
constater que M. [N] [C] et Mme [J] [C] n’ont jamais communiqué contradictoirement les pièces 1 à 34 telles que visées dans leurs écritures du 17 décembre 2024 dirigées à l’attention de la cour,
écarter la demande de radiation formée par M. [N] [C] et Mme [J] [G] épouse [C],
débouter M. [N] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum M. [N] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] au paiement de la somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [N] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les débats à l’audience du 28 janvier 2025 ;
SUR CE
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’occurrence, les conclusions d’incident des époux [C] notifiées par RPVA les 2 octobre et 17 décembre 2024 sont adressées à la cour et non directement au conseiller de la mise en état.
Aussi, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de présenter, le cas échéant, toutes observations utiles sur ce point et sur les conséquences s’attachant à une telle saisine.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
ORDONNE, pour les motifs exposés dans le corps de l’ordonnance, la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2025 à 14 heures à l’effet de permettre aux parties de présenter, le cas échéant, toutes observations utiles,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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