Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 7 oct. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 46
Copies certifiées conformes :
Me [O] [V]
Mme [B] [W]
M. [L] [A]
Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Beauvais
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 1er Septembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02556 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDNK du rôle général.
ENTRE :
Maître [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, Avocat au barreau d’Amiens
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Beauvais le 06 Juin 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 Juillet 2024.
ET :
Madame [B] [W]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Christophe HEMBERT, Avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEURS au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me Jérôme LE ROY ,
— en ses observations : Me Christophe HEMBERT.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [B] [W] et M. [L] [A] ont contacté Maître [O] [V], de la Selarl Berthaud et associés, avocats à [Localité 6], en raison de difficultés rencontrées avec leur constructeur de maison individuelle, celui-ci n’ayant alors effectué que les travaux de décaissement alors que la construction devait être achevée.
Maître [V] a orienté ces derniers sur une procédure de référé.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Dans une correspondance du 19 novembre 2020, Me [V] a confirmé à Mme [W] et M. [A] qu’il ne prendrait aucun honoraire sauf éventuelle indemnité de procédure, ajoutant qu’il resterait à leur charge les frais de procédure (pièce 5 [W] / [A]).
Une assignation a été délivrée le 30 avril 2021 devant le juge des référés de [Localité 6], en vue de l’audience du 27 mai 2021, assignation à la suite de laquelle le constructeur a réalisé les fondations de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 5 août 2021, une expertise a été ordonnée.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 17 septembre 2021 à la suite de laquelle le constructeur a effectué des appels en garantie en accord avec l’expert judiciaire désigné.
Par ordonnance du 24 février 2022, les opérations d’expertise ont été étendues et une nouvelle réunion est intervenue le 4 mai 2022.
Suite à de nouvelles mises en cause, avec accord de l’expert, une troisième réunion s’est tenue le 29 mars 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2023.
Un nouveau permis de construire a été déposé, permettant la reprise de la construction.
Fin juillet 2023, Mme [W] sollicitait de Me [V] une assignation au fond aux fins de condamnation du constructeur. Me [V] lui indiquait alors qu’une assignation engendrerait des délais procéduraux et des retards sur la construction, risquant en outre de la différer au-delà de la période de prorogation du prêt bancaire dont ils bénéficiaient.
Fin août 2023, Mme [W] et M. [A] ont mandaté un autre avocat et ont mis fin à la mission de Maître [V].
Dans le cadre de ce dossier, six factures ont été adressées à Mme [W] et M. [A]:
— facture du 30 juin 2021 d’un montant de 840 € TTC, qui a fait l’objet d’un avoir,
— facture du 23 juillet 2021 d’un montant de 877 € TTC, réglée,
— facture du 21 septembre 2021 d’un montant de 808.80 € TTC, réglée,
— facture du 9 mai 2022 d’un montant de 808.80 TTC, réglée,
— facture du 3 avril 2023 d’un montant de 1 641.00 € TTC, réglée,
— facture du 25 septembre 2023 d’un montant de 10 605.00 € TTC, objet du litige.
La facture litigieuse du 25 septembre 2023 indique correspondre à :
— diligences établies depuis la dernière facture du 3 avril 2023, rédaction du dire n°4, envoi et explication sur note de synthèse et rapport définitif =650 € HT,
— temps passé en entretien téléphonique avec la banque, 3 entretiens, 5 entretiens entre le mois de décembre 2022 et avril 2023 avec Maître [P] avocat de la société DPLE, recherches jurisprudentielles et textuelles pour libération du prêt bancaire et éventuel séquestre, 8 entretiens téléphonique avec Maître [P] pour la reprise de la construction après étude des plans suivant les souhaits des clients, nombreuses correspondances échangées et communication de pièces (71) = 26 h 45 au total = 6 687, 75 € HT,
— honoraires pour entretiens avec M. [Z] et Mme [W] et demandes urgentes de rappel (12) pour élaboration des plans, reconfiguration du bien, explication des entretiens avec Maître [P] et la banque = 880 € HT,
— frais de secrétariat pour traitement du dossier correspondance (71), 11 heures = 495 € HT,
— frais de photocopies, de scanner = 125 € HT.
Mme [W] et M. [A] ont réglé les quatre factures antérieures, des 23 juillet 2021, 21 septembre 2021, 9 mai 2022 et 3 avril 2023, soit la somme totale de 4 135.60 € TTC et ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation d’honoraires s’agissant de la facture du 25 septembre 2023, d’un montant total de 10 605 € TTC.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le bâtonnier a :
— reçu la requête présentée par Mme [W] et M. [A],
— fixé les honoraires de la Selarl Berthaud et associés à la somme globale de 4 873.60 € TTC,
— constaté que Mme [W] et M. [A] ont réglé la somme de 4 135.60 € et qu’ils restent redevables de la somme de 738 € TTC,
— ordonné le règlement de cette somme par Mme [W] et M. [A] à la selarl Berthaud et associés,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 11 juin 2024, Mme [W] et M. [A] ont réglé la somme de 738 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, Maître [V], de la SELARL Berthaud et associés, a demandé à Mme la Première présidente :
— l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le bâtonnier et de taxer le montant des honoraires dus à la somme de 10 605 € TTC tel que résultant de la facture du 25 septembre 2023,
— de prendre acte de ce que Mme [W] et M. [A] reste devoir la somme de 9 867 € TTC,
— la condamnation de Mme [W] et M. [A] au paiement de la somme de 1 200 € à titre d’indemnité de procédure.
L’argumentation a été développée par des conclusions notifiées le 2 septembre 2025.
Maître [V] invoque :
— un accord intervenu entre les parties aux termes duquel il devait être facturé des frais minorés dans un premier temps (3 448.50 € HT en trois ans de procédure) puis l’établissement d’une facture récapitulative et définitive en fin de dossier, prise notamment sur les pénalités de retard,
— l’existence de nombreux échanges (courriers et mails – 82 courriers et 82 mails – pièces 8, 8 bis et 9), 90 correspondances, dossier de plaidoirie, nombreux appels téléphoniques, passages inopinés de Mme [W] non justifiables (page 11 du recours),
— des démarches entreprises auprès de l’organisme prêteur en raison d’une déchéance possible du prêt immobilier (tentative de joindre Mme [R] en vain, entretien téléphonique avec le Directeur d’agence). Me [V] confirme que M. [A] a finalement pu joindre un chef de service qui lui a accordé un délai complémentaire,
— la négociation et l’établissement de nouveaux plans de construction en raison des difficultés et des contraintes de celle-ci et notamment du risque d’inondations du sous-sol et de la pente de descente trop importante, ce dernier ayant été supprimé ' point sur lequel Me [V] indique qu’il a été convenu avec Me [P] (avocat du constructeur) que les échanges interviendraient directement avec les parties (pièce [V] 19) '
Me [V] fait en outre grief à Mme [W], non seulement le ton incorrect employé à son égard, mais aussi d’avoir usité de ses fonctions d’agent au sein du palais de justice de Beauvais pour obtenir des informations auprès des services de la présidence du Tribunal judiciaire de Beauvais.
Mme [W] et M. [A] ont déposé des conclusions et sollicitent de voir :
— ordonner l’appel principal recevable mais non fondé,
— ordonner l’appel incident recevable et fondé,
En conséquence,
— ordonner n’y avoir lieu à condamnation et débouter de la demande en paiement de la somme de 9.031,30 € TTC,
— ordonner que le taux horaire sera fixé au montant de 180 €,
— en conséquence, ordonner réfaction de la somme de 1.175 € HT soit 1.410 € TTC sur les sommes facturées entre le 23 juillet 2021 et le 25 septembre 2023,
— ordonner fixation des honoraires dus au titre de la facture 2230664 du 25 septembre 2023 à la somme de 155 € HT soit 186 € TTC,
— ordonner condamnation de Me [V] à restitution de la somme de 1.224 €,
— condamner Me [V] à payer la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [V] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la facture du 25 septembre 2023 a été établie alors qu’il avait été mis un terme au mandat de Me [V] et que les diligences se seraient soudainement accrues sur les 5 derniers mois et seraient supérieures à trois années de procédure,
— le mandat confié à Me [V] était limité à la procédure et à l’assistance aux opérations d’expertise, les autres diligences prétendues au paiement depuis le 3 avril 2023 (bancaires et plans d’architecte) sont hors procédure, sans lien avec la relation contractuelle avec la société de construction et ne peuvent justifier la facturation à savoir : 6.687.75 € et 880 € HT = 7 567.30 € HT, soit 9 081.30 € TTC,
— l’absence de convention d’honoraires laisse un doute sur l’information des clients quant au taux horaire applicable et ne permet pas à l’avocat de justifier de son mandat au-delà des diligences procédurales,
— le taux horaire pratiqué excède les usages de la profession (a priori 280 € HT), que les demandes d’information sont restées vaines, et que, sur la base d’un taux usuel de 180 € HT, il existerait un trop-perçu de 1.175 de HT sur les factures établies entre le 23 juillet 2021 et le 3 avril 2023, soit 1.410 € TTC,
— Me [V] n’a pas respecté son engagement initial aux termes duquel, suivant correspondance du 19 novembre 2020, il s’est engagé à n’appliquer aucune facturation à l’exception de percevoir les indemnités de procédure, générant une confusion sur ses honoraires, une absence de prévisibilité et une rupture de son engagement unilatéral,
— sur la facture du 25 septembre 2023, il existe une absence de toute justification du temps et qu’il est usuel que les dires soient facturés 155 € HT, somme qu’il conviendra de retenir au titre des diligences relatives au mandat, le surplus l’excédant.
A l’audience du 2 septembre 2025, la juridiction entend les explications orales des représentants des parties et met l’ordonnance en délibéré au 7 octobre 2025.
SUR CE
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de convention d’honoraires. Il est admis néanmoins en jurisprudence, comme le rappelle Maître [V], que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
1. Sur la demande en réfaction des honoraires faisant l’objet des 4 premières factures formée par les consorts [M].
La juridiction se reporte aux 4 premières factures adressées par Maître [V] à Mme [W] et/ou à M. [A]:
— facture du 23 juillet 2021 d’un montant de 877 € TTC, réglée, correspondant au référé,
— facture du 21 septembre 2021 d’un montant de 808.80 € TTC, réglée, correspondant aux diligences accomplies jusqu’à la première réunion d’expertise incluse,
— facture du 9 mai 2022 d’un montant de 808.80 TTC, réglée, correspondant aux diligences accomplies jusqu’à la deuxième réunion d’expertise incluse,
— facture du 3 avril 2023 d’un montant de 1 641.00 € TTC, réglée, correspondant aux diligences accomplies jusqu’à la troisième réunion d’expertise incluse.
Il est exact que dans un courrier du 19 novembre 2020, sur interrogation de Mme [W] sur le coût du référé, Maître [V] a indiqué à celle-ci qu’il ne prendrait aucun honoraire 'sauf éventuelle indemnité de procédure', 'dans ce dossier'.
Toutefois, la première facture, d’un montant fort raisonnable, a été payée sans réserve ni protestation par Mme [W] et par M. [A]. Il est de jurisprudence constante que les honoraires librement payés après une facturation explicite ne peuvent être répétés (voir la jurisprudence citée note 75 sous l’article 10 précité au code des avocats Dalloz).
Au demeurant, l’étude du dossier fourni par Maître [V] convainc sans peine de l’ampleur du travail qu’il a accompli à partir du premier rendez-vous du 31 mars 2020 jusqu’au dépôt de son rapport par M. [X], le 29 juin 2023. Les pièces 8, 8 bis et 9 de Maître [V] convainquent de l’inquiétude des clients, de leur fréquent recours à leur avocat et d’une complexité de la situation ne se satisfaisant pas de diligences ponctuelles réduites à la participation à une audience ou à une réunion d’expertise. 82 courriers et 82 mails peuvent être comptabilisés concernant notamment des démarches entreprises auprès de l’organisme prêteur en raison d’une déchéance possible du prêt immobilier (tentative de joindre Mme [R] en vain, entretien téléphonique avec le Directeur d’agence) et la négociation et l’établissement de nouveaux plans de construction en raison des difficultés et des contraintes de celle-ci et notamment du risque d’inondations du sous-sol et de la pente de descente trop importante.
La juridiction estime par conséquent que les honoraires facturés et payés sont irrépétibles, largement justifiés et n’ont pas à subir la moindre réfaction.
2. Sur la dernière facture de 10 605 € TTC contestée.
Cette facture intervient le 25 septembre 2023 alors que Mme [W] et M. [A] ont demandé à Maître [T] d’intervenir en lieu et place de Maître [V] et parallèlement à l’envoi du dossier par celui-ci à celui-là (pièce [V] 12 et 13).
Maître [V] la justifie ainsi dans son courrier d’envoi: 'c’est la raison pour laquelle, compte tenu des importantes diligences réalisées, vous trouverez sous ce pli ma facture définitive dont je vous remercie du règlement des réception'.
Cet argument est développé dans les conclusions de Maître [V] du 2 septembre 2025 : 'en revanche, le dossier de plaidoirie et les 90 correspondances échangées et les nombreux appels téléphoniques qui ne sont naturellement pas justifiables en l’état (tout comme les passages inopinés de Mme [W] cabinet') démontre incontestablement les efforts et le temps consacré par la SARL Berthaud et associés dans ce dossier’ (11e page).
Il ajoute que le procès au fond serait toujours en cours et que sa réticence, qui a motivé son écartement, était justifiée.
Sur ce:
Sur cette facture, la juridiction entend confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier qui a justement retenu la légitimité de la facturation du premier poste de 650 € HT (738 € TTC), honoraires qui ont d’ailleurs été réglés par les consorts [M] après l’ordonnance, pour les diligences accomplies depuis la dernière facture du 3 avril 2023 comprenant la rédaction d’un dire numéro 4 l’envoi de la note de synthèse du 24 mai 2023 et du rapport définitif du 25 juin 2023 et des explications correspondantes.
Pour le reste, la facture vise :
— temps passé en entretien téléphonique avec la banque, 3 entretiens, 5 entretiens entre le mois de décembre 2022 et avril 2023 avec Maître [P] avocat de la société détention provisoire le, recherches jurisprudentielles textuelles pour libération du prêt bancaire éventuel séquestrent, puis entretien téléphonique avec Maître [P] pour la reprise de la construction après étude des plans suivant les souhaits des clients, nombreuses correspondances échangées commun (71) = 26 h 45 au total = 6 687, 75 € HT,
— honoraires pour entretiens avec M. [Z] et Mme [W] et demandes urgentes de rappel (12) l’élaboration des plans, reconfiguration du bien, explication des entretiens avec Maître [P] et la banque = 880 € HT,
— secrétariat pour traitement du dossier correspondance (71), 11 heures, 495 € HT,
— frais de photocopies, de scanner, 125 € HT.
Or il est manifeste que ces diligences visent des diligences accomplies depuis le début du dossier. La facturation litigieuse vise à rattraper rétroactivement, après la rupture du mandat, le mal que s’est donné l’avocat et qu’il regrette de ne pas avoir facturé.
Néanmoins, la facturation périodique des diligences, sans réserve particulière, sans la mention 'provision', et sans convention sur une facturation spéciale, interdit une rectification rétroactive des honoraires.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires liant les parties, ni aucun intitulé des 4 factures antérieures ne permet de s’assurer qu’un accord serait intervenu pour une facturation au temps réel à la fin du dossier. Cette affirmation de Maître [V] n’est étayée par aucun document.
La juridiction ne peut pas tenir compte de la lettre de Maître [N] (pièce [V] 16) selon laquelle Maître [V] lui avait indiqué 'avoir minoré ses honoraires dans l’attente d’une solution transactionnelle avec le constructeur sur les pénalités de retard (…) compte tenu des finances de ses clients', en l’absence de tout indice de cet accord dans les correspondances échangées entre l’avocat et ses clients.
Par ailleurs, il est exact, comme l’a relevé le bâtonnier, que les frais de secrétariat avaient été précédemment facturés.
En conclusion, il apparaît à la juridiction que l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] le 6 juin 2024 doit être confirmée en toutes ses dispositions.
En état de cette décision, qui écarte les demandes faites par l’une et l’autre des parties, il ne sera pas alloué d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 6 juin 2024,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Disons n’y avoir lieu à octroi d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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