Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 24/01739
TGI Aurillac 7 juin 2024
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CA Riom
Confirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de la SARL Daltoner

    La cour a confirmé que la SARL Daltoner était correctement représentée par son gérant, rejetant ainsi l'argument d'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Daltoner

    La cour a jugé que l'association avait commis une faute en annulant la commande le jour de la livraison, confirmant ainsi la résolution aux torts exclusifs de l'association.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat

    La cour a constaté qu'aucune faute de la SARL Daltoner n'avait été démontrée, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé la condamnation de l'association aux frais irrépétibles en raison de sa défaite en appel.

  • Accepté
    Inexécution de la commande par l'association

    La cour a jugé que l'association avait commis une faute en annulant la commande, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de l'association aux dépens et aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 17 déc. 2025, n° 24/01739
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/01739
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 7 juin 2024, N° 23/00038
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

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