Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 déc. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 7 juin 2024, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre Laïque Antonin Lac, Association CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D' ELEVES DES ECOLES LAIQUES DU CANTAL c/ Société DALTONER, SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 24/01739 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIND
AG
Arrêt rendu le dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 07 Juin 2024, enregistré sous le n° 23/00038
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES LAIQUES DU CANTAL
Centre Laïque Antonin Lac
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE
ET :
Société DALTONER
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 411 570 245
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 4 juillet 2022, l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal a commandé des fournitures scolaires à la société à responsabilité limitée (SARL) Daltoner pour un montant total de 14.880,75 euros, en l’espèce 325 « packs » de rentrée pour collégiens et lycéens.
La livraison de ces fournitures, initialement fixée au 24 août 2022, a été reportée au 30 août 2022. Par un courriel du 30 août 2022, le conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal a annulé la commande.
Par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL Daltoner a mis en demeure le conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal de réceptionner les marchandises.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, la SARL Daltoner a fait assigner le conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal devant le tribunal judiciaire d’Aurillac afin d’obtenir la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de représentation de la SARL Daltoner,
— rejeté l’exception de nullité tirée de la mauvaise dénomination du défendeur,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 4 juillet 2022 entre le conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal et la SARL Daltoner à la date du jugement,
— condamné le conseil départemental des parents d’élèves écoles laïques du Cantal à payer à la SARL Daltoner la somme de 5.374,09 euros au titre de son préjudice financier,
— débouté le conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la FCPE aux dépens,
— condamné le conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal à payer à la SARL Daltoner la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 10 novembre 2024, l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal a interjeté appel de cette décision sur l’entier dispositif.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 juin 2025, l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal demande, au visa des articles 31, 32 et 117 du code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, de la dire recevable et fondée en son appel et en ses demandes, de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
— dire irrecevable et mal fondée la demande de la SARL Daltoner,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 4 juillet 2022 aux torts exclusifs de la SARL Daltoner,
— condamner la SARL Daltoner à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat,
— rejeter l’intégralité des prétentions, fins, conclusions et demandes incidentes et au fond de la SARL Daltoner,
— condamner la SARL Daltoner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Daltoner aux entiers dépens dont ceux d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées le 6 mai 2025, la SARL Daltoner demande, au visa des articles 1224 et 1231-1 du Code civil, de :
— dire l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal mal fondée en son appel,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré, et y ajoutant,
— condamner l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal au paiement d’une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal aux dépens de première instance et d’appel en accordant un droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Damecourt Foucher Marchand en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de la SARL Daltoner
L’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal soutient que la société Daltoner est irrecevable en ses demandes la mesure où, d’une part, elle ne justifie pas être régulièrement représentée dans le cadre de la présente procédure, et, d’autre part, elle a dirigé son assignation à l’encontre de la « FCPE du Cantal » et non à l’encontre de l’association conseil départementale des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal.
La SARL Daltoner conteste ces arguments et rappelle que son gérant, Monsieur [P] [D], la représente sans difficulté et qu’il a tout pouvoir pour agir au nom de la société. Elle considère que l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal s’est faite connaître uniquement sous la dénomination « FCPE du Cantal », raison pour laquelle elle l’a assignée sous ce nom, et que quand bien même il y aurait une erreur, il s’agit d’une irrégularité de forme ne causant aucun grief.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile dispose que " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de représentation de la SARL Daltoner
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice mentionne, à peine de nullité, en application du 3°b) du même article, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qu’il représente légalement. En combinaison avec les dispositions des articles L2236-18 et suivants du code de commerce, la société à responsabilité limitée (SARL) est représentée par son gérant.
En l’espèce, la société Daltoner justifie, par la production d’un extrait Pappers du registre national des entreprises, être immatriculée sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée, dont le gérant est M. [P] [D]. Ce dernier la représente dans le cadre de l’instance.
En ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée par l’association conseil départementale des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal tirée du défaut de représentation de la SARL Daltoner.
Sur la désignation de la personne morale assignée en première instance
L’article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il est de jurisprudence constante que la désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité constitue un vice de forme susceptible d’être régularisé (Civ. 2e, 14 mai 2009, n° 08-10.292).
En l’espèce, l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal fait valoir que la SARL Daltoner a fait délivrer l’assignation en justice à « la FCPE du Cantal », dépourvue de personnalité juridique.
Pour autant, il ressort de l’analyse des pièces produites par le conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal que ce dernier exerce son activité sous la dénomination « FCPE du Cantal » : ce nom est utilisé dans l’adresse email de l’association (fcpe.cantal@gmail.com), dans les entêtes de ses courriers ainsi que dans ses signatures.
L’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques s’est présentée ainsi dans la totalité de ses échanges avec la SARL Daltoner, y compris lorsqu’elle a communiqué ses coordonnées : FCPE du CANTAL – [Adresse 3].
Elle ne saurait valablement soutenir le contraire dans la mesure où ses membres, au premier rang desquels son président, signent leurs courriels et courriers en cette forme " [R] [Y], pour la FCPE du cantal ".
La SARL Daltoner connaissait donc l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal sous la dénomination exclusive de « FCPE du Cantal » et l’a ainsi faite assigner.
Au surplus, l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques ne démontre aucun grief tiré de cette dénomination.
Dès lors, il convient de rejeter l’irrégularité soulevée par l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la résolution du contrat de vente
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Encore, l’article 1603 du Code civil prévoit que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est établi que par courriel du 3 juillet 2022, rectifié les 4 et 11 juillet 2022, l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal, représentée par son président, a commandé 325 packs de matériel scolaire pour les collégiens et lycéens pour un montant total de 14.880,75 euros.
Il est également établi, et non contesté par les parties, que la livraison des packs, sur palette compte tenu des quantités commandées, devait intervenir initialement le 24 août 2022.
Il ressort des éléments du dossier que la SARL Daltoner a été informée le 19 août 2022, soit quatre jours avant la date prévue, que la livraison devrait avoir lieu au troisième étage de l’immeuble. Les parties s’accordent à dire qu’il s’agissait d’une modification de dernière minute, le président de l’association admettant par écrit avoir bénéficié tardivement d’une « salle plus grande ».
L’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques soutient que la livraison restait inchangée dans la mesure où elle devait, en tout état de cause, avoir lieu au premier étage du bâtiment et qu’avec l’ascenseur, la livraison au troisième étage ne complexifiait pas la situation.
Or, les échanges de courriels entre les parties, pourtant nombreux au stade des échanges sur le nombre de packs et leurs prix, ne précisent jamais les modalités de livraison, M. [Y] a ainsi sollicité une « livraison gratuite sur palette », sans plus de précision.
En ces conditions, l’association ne démontre pas avoir avisé précédemment la société Daltoner des spécificités d’accès au sein de ses locaux, ni que la livraison devait se faire au premier étage comme elle le soutient.
L’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques a ainsi imposé à la société Daltoner en dernière minute une modification importante de livraison.
Il est pourtant établi que, très rapidement, la société Daltoner a recherché des solutions avec son transporteur : ainsi, alors qu’elle a reçu des photographies sur l’accessibilité du bâtiment par courriel du 25 août 2022, elle a immédiatement prévu une nouvelle livraison pour le 30 août 2022.
Le président de l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal a alors proposé « si le livreur ne veut pas monter les palettes au troisième, ni passer les portes et donc laisser les palettes devant l’entrée, il faudrait qu’il nous laisse un porte-palette pour que nous récupérions les palettes sur le seuil devant la porte et les rentrions avec ce deuxième porte-palette pour franchir les portes et monter au troisième ».
L’association verse elle-même aux débats un courrier de la société Daltoner, daté du 29 août 2022, qui confirme cet accord selon les modalités fixées par son président : « nous nous sommes mis d’accord sur le point suivant : livraison demain après-midi, 30 août 2022, par le transporteur avec un chauffeur qui sera équipé de deux transpalettes. Comme convenu, vous mettrez à sa disposition des ressources humaines pour l’aider à man’uvrer les palettes sur la rampe PMR jusqu’à l’ascenseur. Je vais vous préciser l’heure de livraison dans un second e-mail. Ce surcoût est pris en charge à 100 % par Daltoner à titre commercial et exceptionnel ».
Ainsi, en prévoyant une nouvelle livraison à ses frais, dans des délais acceptés par l’association et selon des modalités fixées par cette dernière, la société Daltoner a correctement exécuté son obligation de délivrance mise à sa charge.
En revanche, il est établi que le jour de la livraison, M. [R] [Y] a annulé la commande qui devait être livrée le même jour. Le fait de refuser cette nouvelle livraison alors que la société Daltoner avait tout mise en 'uvre pour pouvoir livrer le matériel dans les meilleures conditions, est constitutif d’une faute contractuelle empêchant l’exécution du contrat.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Daltoner à l’encontre de l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1231 et 1231-1 du Code civil précisent que lorsque le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter, il peut être condamné au paiement de dommages-intérêts du fait de l’inexécution de l’obligation ou du retard de l’obligation sauf s’il justifie que celle-ci a été empêchée par un cas de force majeure.
En l’espèce, il est démontré que l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal a commis une faute contractuelle en refusant de réceptionner la marchandise le jour de la livraison.
La SARL Daltoner justifie d’un préjudice financier consécutif à cette inexécution fautive, constitué des coûts de préparation, de livraison de retour de la marchandise et de stockage. Elle produit cinq factures pour justifier des frais indus pour un montant total de 5.374,09 euros.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association du conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal à payer à la SARL Daltoner la somme de 5.374,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques en dommages et intérêts
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal sollicite la condamnation de la SARL Daltoner au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral pour inexécution fautive. Elle considère que la SARL Daltoner n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
Or, il a été rappelé qu’aucune faute de la SARL Daltoner n’a été démontrée, et que l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la SARL Daltoner. Elle ne justifie pas plus d’un préjudice.
Le jugement déféré confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procedure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et les avocats peuvent, au visa de l’article 699 du même code, demander que la condamnation soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal, qui succombe, aux dépens de première instance.
Les mêmes raisons conduisent à mettre à la charge de l’appelante, qui succombe également en appel, les dépens d’appel et à préciser que la SELARL Damecourt Foucher Marchand sera autorisée à recouvrer les frais dont elle aurait fait l’avance par application de l’article 699 du code de procédure civile précité.
En application de l’article 700 du code de procédure civil, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ".
En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Daltoner les sommes engagées par elle pour la présente procédure et non comprise dans les dépens.
De ce fait, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal, qui succombe, à payer à la SARL Daltoner la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, et pour les mêmes motifs, le conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal, sera condamné à payer à la SARL Daltoner la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal à payer à la SARL Daltoner la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’association conseil départemental des parents d’élèves des écoles laïques du Cantal aux dépens d’appel,
Dit que la SELARL Damecourt Foucher Marchand, avocat, pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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