Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 24/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 22/02105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2Q
Minute n° 26/00073
S.A. BANKINTER
C/
[U], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/02105
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
BANKINTER, société de droit espagnol, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
Espagne
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Pierre GALMICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 mars 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire d’un courtier en France, M. [G] [U] a conclu avec une société située à Londres dénommée GMT Crypto un contrat ayant pour objet l’investissement de la somme de 25 000 euros en crypto-monnaies.
En exécution de ce contrat, M. [G] [U] a versé la somme de 25 000 euros le 27 mars 2018 par virement à partir du compte bancaire qu’il détient auprès de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à une société GMT Communication, titulaire d’un compte auprès de la société Bankinter.
M. [G] [U] explique qu’il a été victime d’une escroquerie. Reprochant à la société Bankinter et à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne d’avoir manqué à leur devoir de vigilance, M. [G] [U] les a assignées devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir à titre principal le remboursement de la somme de 25 000 euros et une indemnité en compensation du préjudice moral et de jouissance qu’il a subi.
Dans le cadre de la procédure se déroulant devant le tribunal judiciaire de Metz, la société Bankinter a saisi le juge de la mise en état pour qu’il déclare la juridiction messine incompétente pour statuer sur la demande dirigée par M. [G] [U] à son encontre, seules les juridictions espagnoles, selon elle, pouvant en connaître.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a rejeté l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société Bankinter et sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a en outre condamné la société Bankinter aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [G] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Bankinter a relevé appel de l’intégralité des dispositions de cette ordonnance par déclaration du 5 août 2024 et elle a obtenu le 11 septembre 2024 l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [G] [U] et la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’audience de la cinquième chambre de la cour d’appel de Metz du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions justificatives d’appel en date du 29 août 2024 reprises à l’audience, la société Bankinter demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 23 mai 2024,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes faites par M. [G] [U] à l’encontre de la société Bankinter,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles dont les termes sont mentionnés dans les conclusions,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne,
A titre infiniment subsidiaire,
déclarer le tribunal judiciaire de Metz incompétent pour connaître des demandes faites par M. [G] [U] à l’encontre de la société Bankinter ,
renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Épinal,
En tout état de cause,
condamner M. [G] [U] à payer à la société Bankinter la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives du 26 septembre 2024 reprises à l’audience, M. [G] [U] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz,
rejeter l’appel de la société Bankinter et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Bankinter à verser à M. [G] [U] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Bankinter aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives du 4 décembre 2024 reprises à l’audience, la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande, quant à elle, à la cour de :
statuer ce que de droit sur l’appel de la société Bankinter,
En tout état de cause,
condamner la société Bankinter, subsidiairement M. [G] [U], aux entiers frais et dépens d’appel,
condamner la société Bankinter, subsidiairement M. [G] [U], à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du Code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure dont font partie les exceptions d’incompétence.
Selon l’article 4 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites en principe, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre et l’article 63 de ce règlement ajoute que les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
L’article 7 2) du règlement suscité dispose toutefois qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut également être attraite, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire et l’article 8 1) précise que cette même personne peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le lieu du fait dommageable est, soit celui où le dommage est survenu, soit le lieu de l’évènement causal, étant précisé que le lieu où le dommage est subi doit être entendu comme étant celui où l’événement causal a produit directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en est la victime immédiate.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats :
que la société Bankinter a son siège en Espagne et qu’elle est donc domiciliée, au sens de l’article 63 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, en Espagne,
que le lieu de l’événement causal est également situé en Espagne puisque c’est dans ce pays que la société Bankinter aurait manqué à son obligation de vigilance,
qu’il en est de même du lieu où le dommage est survenu puisque c’est encore en Espagne que le dommage, constitué par le détournement des fonds, découlant de la violation qu’aurait commise la société Bankinter à son devoir de vigilance, est advenu.
En application des articles 4 et 7 2) du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, M. [G] [U] aurait donc dû attraire la société Bankinter devant les juridictions espagnoles et non devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir le remboursement de la somme de 25 000 euros et des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral qu’il a subi.
Toutefois et comme indiqué ci-dessus, l’article 8 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 octroie au demandeur la possibilité de saisir le tribunal du domicile d’un des défendeurs lorsqu’il existe un rapport de connexité entre les demandes formées contre les codéfendeurs.
Or, tel est le cas en l’espèce, puisque comme l’a relevé le juge de première instance et à l’instar de ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2021, n° 19-17.345, M. [G] [U] a assigné en responsabilité la société Bankinter et la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte de fonds d’un montant de 25 000 euros investis en mars 2018 par virement effectué sur le compte d’une société frauduleuse, en invoquant contre celles-ci des manquements à leur obligation de vigilance de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il est ajouté que la société Bankinter, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France, susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il résulte de ces constatations que les actions en responsabilité exercées par M. [G] [U] à l’encontre de la société Bankinter et de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne sont connexes et qu’il y a donc lieu de les instruire et juger ensemble afin d’éviter tout risque de solutions inconciliables.
Ainsi, c’est à bon droit que la société Bankinter a été citée par M. [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Metz, tribunal dans le ressort duquel est domiciliée la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, comme y ayant établi son siège.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 mai 2024 est confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société Bankinter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 23 mai 2024 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont également confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, la société Bankinter est en outre condamnée aux dépens de l’appel et à payer, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés :
à M. [G] [U] la somme de 2 500 euros,
à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros.
La société Bankinter, qui succombe en la présente instance, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 23 mai 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Bankinter aux dépens de l’appel et à payer par application de l’article 700 du Code de procédure civile :
à M. [G] [U] la somme de 2 500 euros,
à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros,
Déboute la société Bankinter de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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