Infirmation partielle 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/16740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 décembre 2022, N° 21/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/16740 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPT4
[I] [F]
C/
Monsieur [O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01129.
APPELANT
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur. Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [R] est un entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux d’installation d’eau et de gaz.
Il applique la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
Soutenant qu’à l’issue de deux stages réalisés du 18/02/2020 au 21/02/2020 puis du 24 au 28/02/2020 dans le cadre d’un CAP en installation thermique , il avait travaillé pour M. [R] en qualité de plombier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2020 jusqu’au 23 octobre 2020 sans être déclaré par l’employeur qui n’avait pas établi de contrat de travail, qui avait cessé de le payer à compter du 17 août 2020 et ne lui avait pas remis de bulletins de salaire, l’avait injurié et lui avait tenu des propos racistes le 24 septembre 2020 de sorte qu’il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandée du 19 octobre 2020 et sollicitant la requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de M. [R] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [F] a saisi le 7 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 12 décembre 2022 a :
— dit que le salaire de M. [F] est de 1501 euros ;
— condamné la société à payer à M. [F] un rappel de salaire du 17 août 2020 au 23 octobre 2020 à hauteur de 3.119,86 euros brut outre 311,9 euros de congés payés afférents ;
— dit que M. [F] a travaillé du 4 mars 2020 au 23 octobre 2020 ;
— débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— écarté des débats la pièce n°9 du demandeur ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] envoyée le 23 octobre 2020 produit les effets d’un licenciement ;
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné à l’entreprise de remettre un bulletin de salaire récapitualtif,un certificat de travail, un reçu pour solde de toutcompte, une attestation destinée à [8] conforme au jugement à intervenir ;
— dit n’y avoir lieu à une astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile;
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique qu’il a faite signifier à l’intimé en étude d’huissier de justice le 16 février 2023.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 07 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le salaire de M. [F] est de 1501 euros;
— dit que M. [F] a travaillé du 4 mars 2020 au 23 octobre 2020;
— condamné la société à payer à M. [F] un rappel de salaire du 17 août 2020 au 23 octobre 2020 à hauteur de 3.119,86 euros brut outre 311,9 euros brut de congés payés afférents.
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute le salarié de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— écarte la pièce n°9 du demandeur dees débats ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] envoyée le 23 octobre 2020 produit les effets d’un licenciement ;
— déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes;
— dit n’y avoir lieu à une astreinte ;
— rejette toute autre demande ;
Statuer à nouveau :
— juger que M. [I] [F] a travaillé sans être déclaré par M. [R] du 4 mars 2020 au 23 octobre 2020 ;
— déclarer recevable la pièce n°9 ;
En conséquence ;
Condamner M.[R] à verser à M. [F] la somme de 9.294 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [F] envoyée le 23 octobre 2020 produit les effets d’un licenciement abusif.
Par conséquent ;
Condamner M. [O] [R] à régler à M. [F] les sommes suivantes :
— 1.549 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) outre 155 euros de congés payés afférents ;
— 1.549 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonner à M. [R] de remettre les bulletins de salaire pour les mois de mars 2020 à octobre 2020.
Ordonner à M. [R] de remettre à M. [F] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à [8] conformes au jugement à intervenir.
Assortir chaque obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Se réserver de liquider l’astreinte.
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
M. [F] a fait signifier ses conclusions d’appelant ainsi que son borderau de communication de pièces et ses pièces numérotées 1 à 22 à M. [R] par acte remis le 13 mars 2023 en étude d’huissier de justice.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 octobre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève qu’en l’absence d’appel incident de l’intimé, non constitué, elle n’est saisie d’aucune critique à l’encontre des chefs de jugement ayant:
— dit que le salaire de M. [F] est de 1501 euros;
— dit que M. [F] a travaillé du 4 mars 2020 au 23 octobre 2020
— condamné la société à payer à M. [F] un rappel de salaire du 17 août 2020 au 23 octobre 2020 à hauteur de 3.119,86 euros brut outre 311,9 euros de congés payés afférents;
dont l’appelant sollicite en outre la confirmation.
Au surplus, il est rappelé que selon l’article 954 § 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par lettre recommandée AR N°1A 179 0128885 7 datée du 19 octobre 2020, (pièce n°12) M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur dans les termes suivants:
'J’ai effectué un stage en plomberie au sein de votre entreprise du 18 au 21 février 2020.
Satisfait de mes services, vous avez proposé de m’engager en qualité de plombier à partir du mois de mars 2020 ce que j’ai accepté.
Dès le départ, je vous ai informé que cette embauche entrainerait pour moi un changement de statut de mon titre de séjour passant d’un titre 'étudiant’ à un titre 'salarié’ et qu’il était par conséquent impératif que cette embauche soit faite dans les règles ce que vous vous etes engagé à faire.
A ce titre, vous étiez en lien avec mon accompagnateur social et juridique dans le cadre de ma prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sous le statut 'contrat jeune majeur’pour établir les documents administratifs nécessaires.
J’ai travaillé pour votre entreprise du mois de mars au mois de septembre 2020.
Finalement vous ne m’avez remis ni contrat de travail, ni déclaration d’embauche, ni bulletins de salaire malgré mes relances et celles de mon accompagnateur.
Vous avez cessé de me verser un salaire à compter du 03/09/2020.
Je vous ai téléphoné le 24 septembre 2020. Voici la retranscription de notre conversation :
…..(…) Tu dis à l’avocate qu’elle fait ce qu’elle veut, moi je ne te dois plus rien. De deux, tu viens à la maison, il n’y a pas de problème. Mais tu viens à 5. Parce que si tu es 5, moi j suis 10; si tu es 10; moi je suis 15. Et tu vas connaître ce que c’est les voyous à [Localité 7]. Je te coupe en deux petit enculé. Maintenant tu fermes ta gueule et tu vas te faire enculer….Tu es arrivé à la nage comme un clandestin, tu n’as pas de papier et tu réclames plus qu’un ouvrier qui est ici. Remets toi en question… Et si tu viens à la maison, moi je te reçois, il n’y a aucun problème et comme il faut. Je te reçois bien [I]. Tu vas comprendre ce que c’est ici hein’ Tu vas voir ce que c’est…..Moi, je t’ai pris en stage, je t’ai donné un peu des virements parce que tu étais vraiment bien dans le stage, c’est gratuit. A partir de là, moi je ne te dois plus rien..(..) Va voir ton avocate, va voir ton [M], va voir ce qu’ils veulent faire eux plus que pour les étrangers … Tu peux enregistrer ma communication et la donner à ton avocate et à qui tu veux. Je m’en bats les couilles OK [I], allez Ciao… Mon frère remets toi en question; tu arrives en bateau ou à la nage, tu commences à me dire ça ci ça hé ! Où tu vas là''.
J’ai conservé l’enregistrement et je l’ai remis aux services de police.
Je vous indique que vos menaces de mort, votre tentative d’intimidation, vos injures à caractère raciste, la violence de vos propos rendent impossible la poursuite de notre contrat de travail.
J’ajoute que depuis le mois de mars, j’ai travaillé sans être déclaré, sans être payé pour la totalité de mes heures de travail effectuant des tâches sans rapport avec mes fonctions comme promener votre chien.'
La juridiction prud’homale a qualifié la prise d’acte de démission (contrairement à la mention erronée figurant dans le dispositif qu’il convient de rectifier) en indiquant qu’ayant écarté des débats la pièce n°9 relative à la retranscription par M. [F] d’un enregistrement téléphonique réalisée à l’insu de M. [R] au cours duquel celui-ci avait été insulté et menacé de mort s’agissant d’un mode de preuve illicite, ce dernier 'ne caractérisait pas une faute suffisamment grave pour mettre fin à la relation contractuelle aux torts exclusifs de l’employeur.'
Cependant, outre le fait que M. [F] n’avait pas d’autres moyens pour prouver les injures, la violence verbale et les menaces de mort proférés à son encontre par M. [R] le 24 septembre 2020 que de verser aux débats l’enregistrement de sa conversation téléphonique avec l’employeur lequel a mentionné qu’il pouvait non seulement procéder à l’enregistrement des propos qu’il tenait mais remettre celui-ci à son avocate, le droit à la preuve du salarié l’emportant ainsi sur une atteinte à la vie privée non caractérisée en l’espèce ce dont il ressort que le jugement entrepris ayant écarté des débats la pièce n°9 est infirmé, l’absence de déclaration de l’embauche du salarié, de délivrance de bulletins de salaire, de paiement de la totalité de ses salaires caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations rendant imposible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la prise d’acte de M. [F] produit les effets non d’une démission mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Ayant travaillé du 4 mars au 23 octobre 2020, soit plus de 6 mois, il peut ainsi prétendre selon l’article 10.1 de la convention collective des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés à un préavis d’un mois de salaire soit, par infirmation du jugement entrepris, à une somme de 1.501 euros brut d’indemnité de préavis outre 150 euros de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté inférieure à une année, d’un âge de 20 ans, des circonstances de la rupture et notamment des propos injurieux tenus par l’employeur, de ce qu’au mois de septembre 2020, il percevait seulement une allocation mensuelle du département s’élevant à 485 euros mais également de ce qu’il a bénéficié dès le mois de novembre 2020 d’un contrat d’apprentissage pour une durée de deux ans rémunéré la première année à concurrence de 50% du Smic et la seconde année à concurrence de 65% et qu’il n’a pas justifié de l’évolution de sa situation
professionnelle postérieurement à cette date, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner M. [R] à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L.1221-10 du code du travail, 'l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.'
L’article L3243-2 du même code dispose que 'lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie…'.
L’article L8221-5 du code du travail dispose que :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire….(..) ;
3° soit de se soustraire interntionnellement aux déclaration relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
M. [F] fait valoir que M. [R] a commis l’infraction de travail dissimulé en s’étant abstenu d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche; de lui remettre des bulletins de salaire et de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
La juridiction prud’homale a débouté M. [F] de cette demande dans les termes suivants :
'Toutefois, l’infraction de travail dissimulé nécessite un caractère intentionnel. L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumé et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, le déroulement des faits ne permet nullement d’établir que M. [R] se rendait coupable de travail dissimulé par dissimulation de salarié.
Dès lors, la faute de l’employeur n’étant pas caractérisée en son élément interntionnel, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande indemnitaire de ce chef'.
Alors que la cour n’est saisie d’aucune critique à l’encontre des dispositions du jugement entrepris ayant admis contrairement aux moyens développés par M. [R] en première instance, que M. [F] avait travaillé pour ce dernier à temps complet du 4 mars 2020 au 23 octobre 2020 sans contrat de travail, sans être déclaré et sans se voir remettre de bulletins de salaire ce que confirme M. [S], accompagnateur juridique et social du salarié lequel témoigne s’être rendu au camping les [Adresse 3] [Localité 5] le 31 juillet 2020 sur invitation de M. [R] afin 'de remplir des documents relatifs au changement de statut de M. [I] [F] que j’accompagne dans le cadre de son contrat jeune majeur'; 'cette visite faisait suite à plusieurs mois d’entretiens téléphoniques au cours desquels notre service a tenté d’expliquer la démarche à suivre à M. [R] pour embaucher M. [F]. Les démarches n’aboutissant pas,nous avons décidé que je me rendrais sur le lieu de travail de M. [R] pour effectuer les démarches avec lui.
Je suis arrivé au camping les [4] vers19h, j’ai trouvé [I] afféré dans un mobil’home à installer une climatisation. M. [R] est arrivé 20 mns plus tard et a demandé à [I] de ranger le chantier avant d’aller promener son chien ce qu’il a fait. Nous nous sommes assis pour remplir les documents d’embauche mais M. [R] a prétexté qu’il devait consulter son comptable avant de remplir quoi que ce soit. Je me suis donc déplacé pour rien, d’autant qu’après vérification auprès du cabinet comptable dont M. [R] avait donné la référence, ce dernier n’avait plus de comptable depuis plus de 2 ans.
Je suis resté plus d’une heure sur le lieu de travail de M. [R] et M. [F], il m’a semblé que M. [R] demandait d’effectuer des tâches déplacées à M. [F] comme aller promener son chien ou aller chercher des glaçons à l’accueil du camping alors même que la journée semblait finie.
Lorsque je suis parti vers 21 h, M. [R] a demandé à M. [F] de finaliser l’installation du climatiseur', ce témoignage, non utilement contredit pas M. [R], caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé ce dernier ayant fait sciemment travailler M. [F] plusieurs mois sans déclarer son embauche, sans contrat de travail ni délivrance de bulletins de salaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et retenant le salaire mensuel de 1.501 euros fixé par la juridiction prud’homale, dont l’appelant a sollicité la confirmation, de condamner M. [R] a payer à M. [F] une indemnité de 9.006 euros.
Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que :'le contrat de travail est exécuté de bonnefoi '.
L’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [F] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en faisant valoir que l’employeur a agi avec malveillance à son égard étant parfaitement conscient de sa situation de vulnérabilité n’ayant pas hésité à tenir à son encontre des propos haineux ainsi que cela résulte du témoignage de M. [S].
Le jugement entrepris, qui a écarté des débats la pièce n°9, n’a pas statué sur cette demande, cette omission de statuer étant réparée par la cour à laquelle est déférée cette décision.
Alors que la violence verbale de M. [R] et ses menaces de mort caractérisent l’un des manquements de l’employeur ayant conduit à la requalification de la prise d’acte du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle a été indemnisée en prenant en compte ces circonstances et que M. [F] ne produit aucun élément caractérisant le préjudice distinct dont il sollicite la réparation à concurrence de 10.000 euros, il convient de le débouter de cette demande.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire de mars 2020 à octobre 2020 et des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit aux demandes de M. [F] de remise des bulletins de salaire de mars à octobre 2020 et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt (reçu pour solde de tout compte, attestation [6], certificat de travail) tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande d’astreinte celui-ci ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de M. [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné M.[R] aux dépens de première instance.
M. [R] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [F] de sa demande d’astreinte assortissant la remise des bulletins de salaire de mars à octobre 2020 et des documents de fin de contrat ;
— condamné M. [O] [R] aux dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°9 communiquée par M. [I] [F].
Déboute M. [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [O] [R] à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes :
— 1.501 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 150 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9.006 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Ordonne à M. [O] [R] de remettre à M. [I] [F] les bulletins de salaire des mois de mars à octobre 2020, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à [6] conformes au présent arrêt.
Condamne M. [O] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Congo ·
- Volonté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Décès ·
- Père ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Condition
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Fins ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Bruit ·
- Tableau ·
- Machine ·
- Bâtiment ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Intervention volontaire ·
- Veuve ·
- Moteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Consentement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Déclaration ·
- La réunion ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Donneur d'ordre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Médecin du travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de représentation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.