Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 24/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03569 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN4V
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00561)
rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
en date du 06 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2024
APPELANTS :
Mme [S] [R] née [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [G] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS au capital de 50 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
S.A. DOMOFINANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° 420 275 490 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. NERGIBAT immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro sous le n°793 465 600 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante,
ETUDE [Z] représentée par Maitre [L] [H] et Maître [M] [B], ès-qualités de Liquidaieurs Judiciaires de SARL NERGIBAT'
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Le 26 mai 2021, M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O] (ci-après M. et Mme [R]) ont été démarchés à domicile par la SARL Nergibat. M. [G] [R] a régularisé le même jour avec cette société un bon de commande portant sur l’installation notamment d’une pompe à chaleur air/air à son domicile, moyennant paiement de la somme de 24 900 euros.
Pour financer l’achat du matériel et son installation, un contrat de crédit affecté d’un montant de 24 900 euros (outre intérêts et assurance) a été souscrit le même jour.
Les panneaux ont été livrés le 23 juillet 2021.
Par exploits d’huissier en date des 12 septembre 2021 et 14 septembre 2021, M. [G] [R] a assigné la SA Domofinance, la SA Cofidis et la SARL Nergibat devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir :
— constater l’indivisibilité existant entre la convention régularisée entre la SARL Nergibat et M. [R] d’une part et la convention régularisée entre la SA Domofinance et M. [R] d’autre part :
— constater l’existence d’un dol, cause de nullité du contrat,
— prononcer la résolution du contrat d’entreprise et du contrat de crédit, acte subséquent,
— condamner in solidum les sociétés Nergibat, Domofinance et Cofidis au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00561.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vienne s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Vienne.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] depuis le mois de mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la société anonyme Cofidis a fait citer Mme [S] [O] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir :
— prononcer la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00561.
A titre principal de faire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à lui verser la somme de 28 566,56 euros outre intérêts au taux contractuels de 3.62 % à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire de faire :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à lui verser la somme de 28 566,56 euros outre intérêts au taux contractuels de 3.62 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause de faire :
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00091.
La jonction des deux affaires a été prononcée par mention au dossier à l’audience du 16 février 2024 sous le numéro RG 23/00561.
Par jugement en date du 06 septembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation du bon de commande signé le 26 mai 2021 par M. [G] [R] avec la société à responsabilité limitée Nergibat et prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur financée avec souscription d’un crédit auprès d’un organisme financier,
— débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour que le bon de commande, soit le 26 mai 2021,
— constaté que faute pour M.. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] d’apporter la preuve qu’un financement a été versé par la société anonyme Domofinance au vendeur, la société à responsabilité limitée Nergibat, de même que la preuve de prélèvements effectués sur leur compte bancaire par la société anonyme Domofinance, leurs demandes en paiement formées à l’encontre de cette dernière sont sans objet,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société anonyme Cofidis au titre du crédit affecté souscrit par M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R], co-emprunteurs, le 30 août 2021,
— condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 28 512,23 euros, avec intérêts au taux de 3,62% à compter du 17 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure,
— débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leurs demandes en réparation des préjudices subis dirigées contre les sociétés Nergibat, Domofinance et Cofidis,
— rejeté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis et à la société anonyme Domofinance la somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation du bon de commande signé le 26 mai 2021 par M. [G] [R] avec la société à responsabilité limitée Nergibat et prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur financée avec souscription d’un crédit auprès d’un organisme financier ;
— débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour que le bon de commande, soit le 26 mai 2021,
— constaté que faute pour M.. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] d’apporter la preuve qu’un financement a été versé par la société anonyme Domofinance au vendeur, la société à responsabilité limitée Nergibat, de même que la preuve de prélèvements effectués sur leur compte bancaire par la société anonyme Domofinance, leurs demandes en paiement formées à l’encontre de cette dernière sont sans objet,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société anonyme Cofidis au titre du crédit affecté souscrit par M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R], co-emprunteurs, le 30 août 2021,
— condamné M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 28 512,23 euros, avec intérêts au taux de 3,62% à compter du 17 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure,
— débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leurs demandes en réparation des préjudices subis dirigées contre les sociétés Nergibat, Domofinance et Cofidis,
— rejeté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis et à la société anonyme Domofinance la somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de M. et Mme [R]
Dans leurs conclusions d’appelant 2 notifiées par RPVA le 31 mars 2025, ils demandent à la cour au visa des articles L 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L. 312-48 et suivants, L. 242-4 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1 er juillet 2016), L312-16 et suivants du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL Nergibat et M. et Mme [R],
— ordonner la nullité du contrat affecté signé avec la SA Domofinance,
— dire et juger que le contrat évoqué par la SA Cofidis n’est pas opposable à M. et Mme [R],
A défaut, si le contrat de la SA Cofidis est jugé opposable aux époux [R],
— ordonner la nullité consécutive du contrat de tout prêt affecté évoqué par la SA Cofidis,
A titre très subsidiaire sur la résolution des contrats :
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL Nergibat et les époux [R],
— ordonner la résolution du contrat affecté signé avec la SA Domofinance,
— dire et juger que le contrat évoqué par la SA Cofidis n’est pas opposable à M. et Mme [R],
A défaut, si le contrat Cofidis est jugé opposable aux époux [R],
— ordonner la résolution consécutive du contrat de tout prêt affecté évoqué par la SA Cofidis,
Et en toutes hypothèses au titre des restitutions :
— constater que la SA Domofinance a judiciairement reconnu ne jamais avoir débloqué les fonds et ne jamais avoir perçu d’échéances,
— condamner la SA Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les emprunteurs au titre de l’emprunt souscrit,
— priver la SA Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre les emprunteurs s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL Nergibat, du fait de la faute de l’organisme de crédit et du préjudice subi,
— condamner solidairement la SA Domofinance et la SA Cofidis à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état,
Si par extraordinaire la faute des organismes de crédit n’était pas retenue :
— fixer la créance des époux [R] au passif de la SARL Nergibat à la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente aux concluants,
— priver rétroactivement le préteur la SA Cofidis de son droit aux intérêts,
En toutes hypothèses :
— condamner in solidum la SA Domofinance et la SA Cofidis à payer aux requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— dire que sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur la nullité du contrat principal, ils soutiennent que :
— les caractéristiques précises du matériel posé ne sont pas indiquées dans le contrat (puissance, coefficient de performance de la pompe à chaleur), le démarcheur n’est pas identifié, le point de départ du délai de rétractation n’est pas fixé, aucune date butoir n’est prévue pour la livraison des biens, aucune information ne leur a été délivrée sur les garanties légales, le nom du médiateur dont relève la société n’est pas indiqué,
— le contrat ne respecte ainsi pas les prescriptions du code de la consommation prévues à peine de nullité.
*Sur la résolution du contrat du fait de l’inexécution contractuelle, ils soulignent que :
— la société n’a pas sollicité d’autorisation d’urbanisme, ni souscrit d’assurance décennale,
— toute pompe à chaleur qui doit être mise en service se traduit par la signature d’un CERFA obligatoire en l’état d’un fluide frigorigène, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
*Sur l’anéantissement subséquent du contrat de crédit affecté, ils affirment que :
— le contrat de crédit affecté est nul en raison de la nullité du contrat principal et les échéances qu’ils ont versés doivent leur être restituées,
— ils ont signé un contrat avec la SA Domofinance et non avec la SA Cofidis,
— ils n’ont jamais été informés que la SA Domofinance s’était retirée du contrat,
— le contrat remis par la SA Cofidis est un faux, signé par la SARL Nergibat qui a utilisé des bulletins de salaire obtenus par la ruse.
*Sur la perte par le prêteur de son droit à restitution des fonds prêtés, ils exposent que :
— la SA Cofidis est à l’origine de multiples fautes contractuelles qui la privent du droit de demander le remboursement du capital à l’emprunteur qui justifie d’un préjudice :
— elle avait nécessairement connaissance des vices et anomalies du bon de commande et a pour autant accepté de débloquer les fonds,
— les fonds ont été débloqués par Cofidis sans attestation de fin de travaux.
*Sur le montant de leur préjudice, ils affirment que :
— la liquidation judiciaire de la SARL Nergibat les empêche d’obtenir le remboursement du capital auprès de l’installateur initial et ce préjudice est en lien avec la faute du prêteur, ce qui le prive de son droit à réclamer son capital,
— les fautes de l’établissement de crédit ont fait naître un préjudice correspondant exactement à la valeur du contrat, celui-ci devant disparaitre en son intégralité,
*Sur le sort du matériel, ils soutiennent que celui-ci doit être déposé et l’habitation doit être remise en l’état, aux frais des intimés.
Prétentions et moyens de la SA Cofidis
Dans ses conclusions n°2 et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1116 et suivants, 1182 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne du 6 septembre 2024 en ce qu’il a :
« *débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation du bon de commande signé le 26 mai 2021 par M. [G] [R] avec la société à responsabilité limitée Nergibat et prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur financée avec souscription d’un crédit auprès d’un organisme financier,
*débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour que le bon de commande soit le 26 mai 2021,
*constaté que faute pour M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] d’apporter la preuve qu’un financement a été versé par la société anonyme Domofinance au vendeur, la société à responsabilité limitée Nergibat, de même que la preuve de prélèvements effectués sur leur compte bancaire par la société anonyme Domofinance, leurs demandes en paiement formées à l’encontre de cette dernière sont sans objet,
*déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société anonyme Cofidis au titre du crédit affecté souscrit par M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R], co-emprunteurs, le 30 août 2021,
*condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 28 512,23 euros, avec intérêts au taux de 3,62% à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure,
*débouté M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] de leurs demandes en réparation des préjudices subis dirigées contre les sociétés Nergibat, Domofinance et Cofidis,
*rejeté les parties du surplus de leurs demandes,
*condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis et à la société anonyme Domofinance la somme de 1 000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] aux dépens ;
*rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. »
En conséquence, y ajoutant, statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dire et juger que M. [G] [R] et Mme [S] [R] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
— dire et juger que la SA Cofidis n’a commis aucune faute,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
subsidiairement,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
— débouter M. [G] [R] et Mme [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que M. [G] [R] et Mme [S] [R] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [R] à payer à la société Cofidis au titre du contrat du 30 août 2021, la somme de 28 566,56 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,62 % à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [G] [R] et Mme [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 24 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
— fixer au passif de la SARL Nergibat, prise en la personne de ses liquidateurs, Maîtres [L] [H] et Maître [M] [F] la somme de 5 790,41euros au titre des intérêts perdus,
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [R] et Mme [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [R] à payer à la société Cofidis une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
*Sur la régularité du bon de commande, elle soutient que :
— le bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance de l’installation,
— aucun texte ne définit « les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques »,
— il n’est pas démontré que les caractéristiques non communiquées aux époux [R] auraient un caractère essentiel,
— la fourniture des informations relatives à l’inclinaison des panneaux, leur orientation, leur impact visuel n’est pas exigée par le texte,
— il n’est pas prévu par le texte que le bordereau doit pouvoir être découpé sans amputer le bon de commande, et toute action en nullité de ce chef est en tout état de cause prescrite,
— l’absence de mention du médiateur n’est pas sanctionnée par la nullité,
— les garanties légales sont plurielles, ce qui n’est pas contradictoire,
— le bon de commande précise l’ensemble des informations relatives au démarcheur.
*Sur la résolution du contrat, elle fait valoir que :
— la résolution ne peut être prononcée que dans l’hypothèse de manquements graves constatés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’installation photovoltaïque fonctionne et produit de l’électricité,
— le contrat de vente ne prévoit pas que l’installation s’autofinancera grâce aux revenus produits et ce point ne constitue donc pas un grief,
— la sanction d’un éventuel non-respect de l’article L121'23 du code de la consommation est la nullité relative du contrat de vente, qui est dès lors susceptible de confirmation en raison d’une exécution volontaire,
— M. et Mme [R] ont signé le bon de commande et ont pris connaissance des conditions générales de vente, ils avaient connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation,
— ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et ont exécuté volontairement les contrats principaux, dont ils ne peuvent plus demander l’annulation.
*A titre subsidiaire, sur l’absence de faute, ils soulignent que :
— il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation,
— même si elle avait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l’intention des époux [R] de couvrir l’éventuelle nullité,
— M. et Mme [R] ont signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes à leur demande et ordonnent à la banque de débloquer les fonds,
— M. et Mme [R] ont réceptionné les biens sans réserves et il n’existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et le préjudice qu’ils allèguent,
— leur éventuel préjudice n’est pas égal au montant du capital, il s’agirait au mieux d’une perte de chance, qui ne peut donner lieu à réparation intégrale du préjudice.
Prétentions et moyens de la SA Domofinance
Dans ses conclusions d’intimée avec appel incident notifiées par RPVA le 06 mars 2025, elle demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
« *déboute M. [G] [R] et Mme [S] [O] de leur demande d’annulation du bon de commande signé le 26 mai 2021 par M. [G] [R] avec la SARL Nergibat, et prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur financée avec souscription d’un crédit auprès d’un organisme financier,
*déboute M. [G] [R] et Mme [S] [O] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit avec la SA Domofinance le même jour que le bon de commande, soit le 26 mai 2021,
*déboute M. [G] [R] et Mme [S] [O] de leur demande en réparation des préjudices subi dirigée contre la SA Domofinance,
*condamne solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] à payer à la SA Cofidis et à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne in solidum M. [G] [R] et Mme [S] [O] aux dépens,
— déclarant la SA Domofinance recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la SA Domofinance du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— constater que la SARL Nergibat a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 22 janvier 2025 désignant la SELARL [Z] en qualité de liquidateur et en conséquence,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions à défaut de régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire,
Et dans tous les cas,
— constater le caractère sans objet des demandes de M. [G] [R] et de Mme [S] [O] à l’encontre de la SA Domofinance et en conséquence,
— débouter M. [G] [R] et Mme [S] [O] mal fondés en toutes leurs demandes à l’encontre de la société Domofinance,
— condamner solidairement M. [G] [R] à payer à la société Domofinance la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*Sur le caractère sans objets des demandes formées à son encontre, elle fait valoir qu’elle n’a jamais financé la prestation litigieuse, qui a été financée par la SA Cofidis, en raison d’un choix fait par M. et Mme [R]. Elle souligne que M. et Mme [R] ne démontrent pas qu’ils ont perçu des fonds de sa part.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL Nergibat n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SARL Nergibat en liquidation judiciaire.
Suivant acte délivré le 07 avril 2025, M. et Mme [R] ont appelé en la cause l’étude [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nergibat.
Par courrier en date du 23 avril 2025, l’étude [Z] a fait savoir qu’elle ne constituerait pas avocat, que le demandeur lui avait adressé une déclaration de créance d’un montant de 24 900 euros et qu’elle s’en rapportait à justice sur le fond du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal signé le 26 mai 2021 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
A titre liminaire, il convient également de constater que l’étude [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nergibat a été appelée à la cause et que la procédure diligentée par M. et Mme [R] est régulière.
§1 Sur la nullité du contrat principal conclu entre M. et Mme [R] et la SARL Nergibat
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que le contrat principal conclu le 26 mai 2021 dans le cadre d’un démarchage à domicile, était soumis à des dispositions d’ordre public énoncées au code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L221-25 ;
Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Sur les caractéristiques essentielles et le prix du bien
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; ('). »
« Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Ayant relevé que si la description de l’installation permettait aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments la composant, elle était insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques et fait ainsi ressortir que ces éléments ne satisfaisaient pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L. 121-17 du code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle, la vente devait être annulée. » (Cour de cassation, 1ère civ. 20 décembre 2023, n°22-14.020).
En l’espèce, le contrat conclus entre la SARL Nergibat et M. [R] le 26 mai 2021 stipule :
« pompe à chaleur air/air,
Marque Airwell
Nombre de compresseurs : 2
Nombre d’unités intérieures : 6. »
Il doit être relevé que ce bon de commande n’indique ni la puissance de l’installation, ni le coefficient de performance de la pompe à chaleur, qu’il ne renvoie pas non plus à une documentation annexe qui aurait été remise à M. et Mme [R]. Aucune information n’est fournie au consommateur sur le résultat attendu de l’installation, ni sur le prix unitaire de chaque élément. Il n’existe pas non plus de référence technique quant aux conditions de pose du matériel.
Il doit dès lors être jugé que le contrat conclu le 26 mai 2021 entre M. et Mme [R] et la SARL Nergibat encourt la nullité de ce chef.
Sur le délai de livraison
Il résulte de l’article L111-1 du code de la consommation ci-dessus rappelé, que le professionnel est tenu d’informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l’absence d’exécution immédiate du contrat.
« Ayant relevé qu’au verso du bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, la cour d’appel a exactement retenu que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. » (Cour de cassation 1ère civ. 15 juin 2022, n° 21-11.757).
En l’espèce, le contrat stipule que le délai de l’installation est de 4 mois maximum à compter de la signature du bon de commande.
Cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées de l’article L111-1 3° du code de la consommation, et ce délai global ne permet pas à M. et Mme [R] de déterminer de manière suffisamment précise quand la SARL Nergibat aura exécuté ses différentes obligations. Au surplus, le point de départ de ce délai n’était pas indiqué, alors qu’il pouvait s’agir soit de la date de signature du bon de commande, soit de l’expiration du délai de rétractation.
Pour ces deux motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de nullité, le contrat principal encourt donc la nullité.
§2 Sur la confirmation du contrat
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code prévoit que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation peut être tacite dès lors qu’elle n’est pas équivoque. Elle suppose par ailleurs que l’emprunteur a eu connaissance du vice et a eu l’intention de le réparer. (Cour de cassation 1ère civ. 15 juin 2022, n°20-22.458).
La jurisprudence considère que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cour de cassation Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.116).
En l’espèce, la nullité encourue par le contrat, est bien une nullité relative, quand bien même les textes qui la prévoient sont d’ordre public, s’agissant ici d’un ordre public de protection, sans nullité absolue. La confirmation par exécution volontaire du contrat est donc possible.
Or aucune pièce produite aux débats ne permet de constater que M. et Mme [R] avaient connaissance des vices qui affectaient le contrat et la SA Cofidis ne verse pas aux débats de demande de confirmation d’un contrat nul qui aurait été remplie par M. et Mme [R].
Il n’est pas démontré non plus qu’ils avaient l’intention de réparer ce vice.
Au contraire, les appelants versent aux débats de multiples lettres de demande d’explications adressées à la SARL Nergibat, à la SA Cofidis et à la SA Domofinance moins d’un an après la réception des travaux, dans lesquelles ils se plaignent des travaux, du crédit, du fait qu’ils ont signé de force des documents. Dès lors, il n’est pas établi qu’en exécutant le contrat M. et Mme [R] aient eu une intention non équivoque de confirmer tacitement le contrat litigieux.
Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de prononcer la nullité du contrat conclu le 26 mai 2021 entre les époux [R] et la SARL Nergibat. L’annulation rétroactive du contrat entraîne les restitutions réciproques.
Les époux [R] demandent à la cour de condamner les intimés solidairement à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL Nergibat prise en la personne de la SELARL [Z], mandataire liquidateur, d’avoir à retirer tous les matériels posés au domicile de M. et Mme [R] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, faute de quoi M. et Mme [R] pourront en disposer à leur guise.
La SA Cofidis et la SA Domofinance n’étant pas parties au contrat principal dont la nullité a été prononcée, elles ne seront pas condamnées à la dépose du matériel et la remise en état de la toiture.
Enfin, la nullité du contrat étant prononcée, il n’est pas nécessaire pour la cour de se pencher sur la question de la résolution judiciaire du contrat laquelle était nécessairement formée à titre subsidiaire.
§3 Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de crédit affecté
A titre liminaire, il convient de déterminer auprès de quelle société le contrat de crédit a été souscrit, puisque M. et Mme [R] soutiennent avoir souscrit le contrat auprès de la SA Domofinance, qui se dit étrangère au contrat de crédit, lequel est revendiqué par la SA Cofidis.
M. et Mme [R] versent aux débats un formulaire de contrat Domofinance qu’ils ont rempli et signé le même jour que le contrat principal. Il est indiqué que ce contrat de crédit est affecté à la fourniture d’une pompe à chaleur et d’un ballon et les éléments financiers stipulés à ce contrat correspondent à ceux du contrat principal.
Au surplus, le contrat principal précise clairement dans l’encart « modalités de paiement », que les prestations acquises par M. et Mme [R] seront financées en ayant recours à un organisme financier, qui est identifié comme étant la SA Domofinance.
Il n’est dès lors pas contestable que le jour de la souscription du contrat principal, M. et Mme [R] ont également souscrit un emprunt avec la SA Domofinance. Mais ce contrat n’a pas été exécuté.
En effet, ensuite de cette signature, les fonds n’ont pas été versés à la SARL Nergibat par la SA Domofinance mais bien par la SA Cofidis, qui revendique être l’établissement de crédit ayant versé les fonds, ce que confirme la SA Domofinance.
Au surplus, la SA Cofidis verse aux débats un contrat de prêt signé le 30 août 2021. Une comparaison des signatures du contrat de prestation de service et du contrat de prêt Cofidis permet d’affirmer que ce sont bien M. et Mme [R] qui ont signé ce contrat de souscription d’un prêt.
Au regard de ces éléments, la SA Domofinance sera mise hors de cause et il sera jugé que M. et Mme [R] ont contracté un crédit avec la SA Cofidis.
***
Sur le fond, le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une «opération commerciale unique », au sens de l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation.
L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public (Cour de cassation 1ère Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-12.251), ce que confirme l’article L. 314-26 du code de la consommation.
Or, en application de l’article L312-55 du même code, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En vertu de l’interdépendance, l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire (Cour de cassation 1ère Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-27.513).
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur ; ainsi la résolution du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations réciproques effectuées (Cour de cassation, 1ère civ. 06 avril 2016, n°15-16.448).
En conséquence, le prêteur doit rembourser aux emprunteurs les sommes perçues au titre de ces contrats de prêt. De même, les emprunteurs doivent, par principe, rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer l’acquisition des biens.
M. et Mme [R] soutiennent que la SA Cofidis a commis des fautes contractuelles qui la privent de son droit à demander le remboursement du capital.
Il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cour de cassation, 1ère civ., 25 novembre 2020, n°19.14-908).
En pratique, la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
En effet, « il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » (Cour de cassation, 1er civ. 25 novembre 2020, n°19.14-908).
Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater qu’en l’espèce, son attention aurait dû être attirée par l’absence de délai de livraison précis et par le défaut des caractéristiques essentielles du bien vendu. Elle a donc commis une faute.
Au surplus, aucune des parties ne verse aux débats le procès-verbal de livraison des travaux. Et la SA Cofidis ne démontre dès lors pas qu’elle s’est assurée de l’exécution complète du contrat principal avant de verser les fonds.
Dès lors, il convient de dire que la SA Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds.
Concernant la sanction, , « Il résulte des articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d’une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d’autre part, le préjudice subi par l’emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’était plus propriétaire, a condamné la banque à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital emprunté. » (Cour de cassation, 1ère civ. 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En l’espèce, la société venderesse a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte l’impossibilité manifeste pour M. et Mme [R] de récupérer auprès d’elle le prix de vente de 24 900 euros, ce qui caractérise simultanément un préjudice certain et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de la banque.
Cette procédure de liquidation judicaire de la SARL Nergibat rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la SA Cofidis en l’espèce ont causé à M. et Mme [R] un préjudice incontestable, indépendant de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qu’ils n’auraient pas subi sans la faute de la banque.
Ce préjudice doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA Cofidis soit privée totalement de sa créance de restitution et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 28.512,23 euros, avec intérêts au taux de 3,62% à compter du 17 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure et en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes en réparation des préjudices subis.
La SA Cofidis sera en outre condamnée à rembourser à M. et Mme [R] les sommes qu’ils ont déjà versées au titre de l’emprunt souscrit le 30 août 2021.
§4 Sur les mesures accessoires
Au vu de ce qui a été jugé, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [O] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis et à la société anonyme Domofinance la somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA COFIDIS qui succombe sera condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
Par contre, M. et Mme [R] seront condamnés à payer à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. et Mme [R] sollicitent qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire soient supportées par la partie succombant.
L’article R631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce dernier article énonce quant à lui qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’équité commande en application de l’article R631-4 du code de la consommation de mettre à la charge de la SA Cofidis l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2021 entre M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O] d’une part et la SARL Nergibat d’autre part,
CONDAMNE la SARL Nergibat prise en la personne de la SELARL étude Ballincourt, es qualité de liquidateur d’avoir à retirer tous les matériels posés au domicile de M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
DIT que faute pour la SARL Nergibat prise en la personne de la SELARL étude Ballincourt, es qualité de liquidateur, de s’être exécutée M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O] pourront disposer de ce matériel à leur guise,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA Domofinance,
DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Domofinance,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté portant sur la somme en capital de 24 900 euros souscrit par M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O] le 30 août 2021 auprès de la société Cofidis,
DIT que la SA Cofidis a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital,
CONDAMNE la SA Cofidis à rembourser à M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O] les sommes qu’ils ont déjà versées au titre de l’emprunt souscrit le 30 août 2021,
CONDAMNE la SA Cofidis à payer à M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE la demande de la SA Cofidis au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [O] à payer à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SA Cofidis aux entiers dépens de première instance et d’appel,
MET A LA CHARGE de la SA Cofidis l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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