Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 22/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EDF c/ Caisse CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L' ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01236 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYAE
S.A. EDF
C/
Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT-[G]
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT [G] en date du 12 JUILLET 2022 suivant déclaration d’appel en date du 23 AOUT 2022 rg n°: 21/02960
APPELANTE :
S.A. EDF, Société Anonyme enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro SIREN 552 081 317, dont le siège est sis [Adresse 2], et dont une succursale est sise [Adresse 1] à 97400 SAINT DENIS DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Suivant assignations du 5 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION (la CRAMAR), désignée sous l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN (GROUPAMA OI), a attrait la société EDF et la SAS DIOT, société de courtage en assurances, devant Le tribunal judiciaire de Saint-[G] de la Réunion aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes:
— 4.855 euros en sa qualité de subrogée de l’hôtel Les palmiers,
-7.981,40 euros en sa qualité de subrogée de M. [R] [W],
-14.205 euros au titre des fonds qu’elle a avancés en sa qualité de subrogée de l’hôtel Les Géraniums,
-5.890,98 euros en sa qualité de subrogée de la société [K] [Y],
— 6.032,00 euros en sa qualité de subrogée de la société R.EX.AL,
— 5.603,19 euros en sa qualité de subrogée de M. [J] [L] [S],
— 4.383,83 euros en sa qualité de subrogée de M. [X] [G],
— 11.812,00 euros en sa qualité de subrogée de Madame [B] [A] [T],
— 7.516,00 euros en sa qualité de subrogée de la société 2AG,
— 13.499,91 euros en sa qualité de subrogée de M.[X] [U].
Suivant conclusions d’incidents du 7 février 2022, la société EDF a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger :
. L’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-[G], s’agissant de demandes inférieures à 10.000 euros,
. A l’irrecevabilité des demandes inférieures à 5.000 euros en l’absence de tentative de règlement alternatif préalable,
. A l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société DIOT, société de courtage,
. Au défaut d’intérêt à agir en l’absence de justification d’un paiement intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite,
. A la prescription des actions au titre des assurés Hôtel des Palmiers, Brabant, Hôtel des Géraniums et [K] [Y].
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
CONSTATONS qu’il n’existe aucune connexité entre les différents sinistres dont il est sollicité le paiement,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour connaître des trois demandes suivantes:
-14 205 euros au titre des fonds qu’elle a avancé en sa qualité de subrogé de l’hôtel les géraniums,
-11812 euros en sa qualité de subrogé de madame [B] [A] [T],
-13 499,91 euros en sa qualité de subrogée de M.[X] [U].
DECLARONS irrecevable car prescrite la demande relative au sinistre survenu à l’hôtel les Géraniums,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir pour les demandes relatives au paiement des sommes versées à madame [B] [A] [T] et M.[X] [U],
DECLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS DIOT, société de courtage,
ORDONNONS la disjonction des litiges relatifs au sinistre de Madame [B] et au sinistre de M.[X] [U] qui seront désormais appelés sous deux numéros distincts, respectivement 21/02960 et 22/02043,
RENVOYONS ces deux dossiers à la mise en état électronique du 10 octobre 2022 pour conclusions au fond de la société EDF,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître des litiges relatifs aux sinistres de l’hôtel les palmiers, M.[R] [W], la société [K] [Y], la société R.EX.AL, M.[J] [L] [S], M.[X] [G], la société 2AG,
RENVOYONS la société GROUPAMA à mieux se pourvoir pour chacun des litiges distincts en respectant les règles de saisine propre à chacun des litiges et s’agissant des litiges inférieurs à 5.000 euros l’article 750-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GROUPAMA à payer à la société EDF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société GROUPAMA aux dépens de l’incident.
La SOCIÉTÉ EDF a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 23 août 2022.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 12 septembre 2022.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 7 octobre 2022 alors que la CRAMAR, GROUPAMA OCEAN INDIEN, avait constitué avocat auparavant, le 9 septembre 2022.
La CRAMAR, GROUPAMA OCEAN INDIEN, a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 4 novembre 2022.
La société EDF a déposé une seconde déclaration d’appel par RPVA le 16 septembre 2022, enregistrée sous les références RG-22-1238.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du président de la chambre civile le 28 juin 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 20 février 2024.
Par arrêt mixte du 23 avril 2024, la cour a statué en ces termes :
« CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a relevé l’absence de connexité entre les demandes de la CRCAMR dirigée contre la société EDF;
Avant dire droit,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
1/ La recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société EDF en l’absence de précision sur la juridiction compétente ;
2/ Les conditions éventuelles de mise en 'uvre de l’article 82-1 du code de procédure civile ;
RESERVE toutes les demandes, hormis celle portant sur la connexité des prétentions de la CRCAMR;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 18 juin 2024 à 9 heures 00. "
***
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel N° 5 responsives et récapitulatives, remises par RPVA le 117 juin 2024, la société EDF demande à la cour de :
« RECEVOIR la société EDF en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022
par le Tribunal judiciaire de SAINT-[G] en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir pour les demandes relatives au paiement des sommes versées à Madame [B] [A] [T] et M.[X] [U] ;
— Ordonné la disjonction des litiges relatifs au sinistre de Madame [B] et au sinistre de M.[X] [U] qui seront désormais appelés sous deux numéros distincts, respectivement 21/02960 et 22/02043 ;
— Renvoyé ces deux dossiers à la mise en état électronique du 10 octobre 2022 pour conclusions au fond de la société EDF ;
RECEVOIR la société EDF en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de condamnation formée par GROUPAMA OCEAN INDIEN à l’encontre de la société EDF au titre des assurés Mme [B] [A] [T] et M.[X] [U] ;
En conséquence,
STATUER A NOUVEAU
DECLARER GROUPAMA OCEAN INDIEN irrecevable dans son action à l’encontre de la société
EDF au titre de tous ses assurés pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
CONFIRMER l’ensemble des autres dispositions ;
RECEVOIR la société EDF dans son exception d’incompétence ;
DONNER ACTE à la société EDF qu’elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre de l’article 82-1 du code de procédure civile pour les dossiers concernant M. [R], la société [K] [Y], la société R.EX.AL, M. [J] [L] [S] ; la société [P], les dossiers HOTELS LES PALMIERS et M. [X] [G] étant irrecevables faute de tentative de règlement amiable préalable ;
DEBOUTER GROUPAMA OCEAN INDIEN de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER GROUPAMA OCEAN INDIEN à payer à la société EDF la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du C.P.C au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens de l’ instance. "
***
Par dernières conclusions en réponse à la demande d’observations de la cour, remises le 27 mai 2024, la CRAMAR, GROUPAMA OCEAN INDIEN, demande à la cour de :
« CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 juillet 2022 en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir pour les demandes relatives au paiement des sommes versées à Madame [B] et Monsieur [U] ;
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 juillet 2022 en ce qu’elle :
— A constaté qu’il n’existait aucune connexité entre les différents sinistres dont il est sollicité paiement;
— S’est déclaré incompétent pour connaître des litiges relatifs aux demandes dont le ressort est inférieur à son taux de compétence, soit moins de 10.000', à savoir les subrogations d l’Hôtel LES PALMIERS, M. [R], la Société [K] [Y], la Société R.EX.AL, M. [J] [L] [S], M. [X] [G], la Société 2AG ;
En conséquence,
RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire, pour les conclusions de la Société E.D.F sur l’assignation de GROUPAMA O.I en date du 05 novembre 2021 et enrôlée sous le numéro RG 21/02960 ;
CONDAMNER la Société E.D.F payer la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’appelante fait valoir plusieurs moyens de défense pour obtenir le rejet des prétentions de la société GROUPAMA OI :
. l’incompétence du tribunal judiciaire de SAINT-[G] à l’égard des demandes formées au titre des assurés HOTEL LES PALMIERS, [W] [R], [K] [Y], R.EX.AL, [J] [L] [S], [G] [X] et [P] dès lors que chacune de ces prétentions est inférieure au taux de compétence du tribunal judicaire, soit 10.000 euros.
. La société GROUPAMA OI fait au contraire valoir que la connexité des demandes, fondées sur la subrogation des assurés par leur assureur, justifie que ses prétentions soient examinées ensemble devant le tribunal judiciaire.
Il est nécessaire de statuer en premier lieu sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire, directement liée à la connexité alléguée des demandes de la société GROUPAMA.
En effet, l’intérêt à agir, contesté par la société EDF, ne peut être examiné que par la juridiction régulièrement saisie. En cas d’incompétence, la fin de non-recevoir n’a pas lieu d’être jugée par une juridiction incompétente.
L’arrêt avant-dire droit a déjà statué sur l’absence de connexité entre les demandes de la CRCAMR dirigée contre la société EDF.
Il reste à examiner les griefs formés contre l’ordonnance du juge de la mise en état à propos de l’exception d’incompétence.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence et la décision statuant sur la compétence :
Après avoir ordonné la disjonction entre les différentes prétentions de la CRCAMR, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître des trois demandes suivantes:
-14 205 au titre des fonds qu’elle a avancé en sa qualité de subrogé de l’hôtel les géraniums,
-11812 euros en sa qualité de subrogé de Madame [B] [A] [T],
-13 499,91 euros en sa qualité de subrogée de M.[X] [U].
Il a ensuite déclaré irrecevable car prescrite la demande relative au sinistre survenu à l’hôtel les Géraniums, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir pour les demandes relatives au paiement des sommes versées à Madame [B] [A] [T] et M.[X] [U], déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS DIOT, société de courtage.
L’ordonnance querellée ordonne donc la disjonction des litiges relatifs au sinistre de Madame [B] et au sinistre de M.[X] [U] qui seront désormais appelés sous deux numéros distincts, respectivement 21/02960 et 22/02043, renvoyant ces deux dossiers à la mise en état électronique.
Le juge de la mise en état s’est ensuite déclaré incompétent pour connaître des litiges relatifs aux sinistres de l’hôtel les palmiers, M.[R] [W], la société [K] [Y], la société R.EX.AL, M.[J] [L] [S], M.[X] [G], la société 2AG, renvoyant la société GROUPAMA à mieux se pourvoir pour chacun des litiges distincts en respectant les règles de saisine propre à chacun des litiges et s’agissant des litiges inférieurs à 5.000 euros l’article 750-1 du code de procédure civile.
La société EDF soutient qu’en l’absence de connexité, lorsque la prétention du demandeur est supérieure à 10.000 euros, le tribunal judiciaire est compétent, la procédure est écrite avec représentation obligatoire. A contrario, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur toute prétention inférieure à 10.000 euros dès lors que celle-ci relève d’une procédure orale, sans représentation obligatoire devant une chambre de proximité.
La société GROUPAMA OI fait grief au premier juge de s’être déclaré incompétent pour connaître des litiges relatifs aux demandes dont le ressort est inférieur à son taux de compétence, soit moins de 10.000 euros, à savoir les subrogations d l’Hôtel LES PALMIERS, M. [R], la Société [K] [Y], la Société R.EX.AL, M. [J] [L] [S], M. [X] [G], la Société 2AG.
Selon l’appelante, la Société EDF a soulevé une exception d’incompétence devant le premier juge par des conclusions qui ne précisaient pas la juridiction devant laquelle elle considérait que les affaires devaient être portées. Or, l’exception d’incompétence, pour être retenue, doit être précise quant à la juridiction qui serait celle devant laquelle l’affaire devrait être portée, et formulée ainsi, de manière régulière, à titre liminaire. En l’espèce, la Société EDF n’a pas formulé l’exception d’incompétence
conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile. Elle ne saurait donc la régulariser seulement ce jour et la soulever, alors même qu’elle a antérieurement développé l’ensemble de sa défense au fond, allant même jusqu’à donner lieu d’ores et déjà à une décision de première instance. Par conséquent, la cour de céans ne pourra que constater que l’exception d’incompétence soulevée par la Société EDF ne respecte pas les conditions de recevabilité de l’article 74 et de l’article 75 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 76 du même code dispose que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
L’article 82-1 du même code énonce que, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la
compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Compte tenu de l’absence de connexité démontrée entre les prétentions distinctes de la société GROUPAMA OI, le juge de la mise en état a justement retenu que le tribunal judiciaire, dans cette formation n’est susceptible d’être compétent que pour les litiges dont l’enjeu est supérieur à 10.000 euros, pour seulement trois des dix sinistres invoqués :
-14.205 au titre des fonds qu’elle a avancé en sa qualité de subrogée de l’hôtel LES GERANIUMS ;
-11.812,00 euros en sa qualité de subrogée de Madame [B] [A] [T] ;
-13.499,91 euros en sa qualité de subrogée de Monsieur [X] [U].
Les autres prétentions distinctes et non connexes portent sur des sommes inférieures à 10.000,00 euros :
— 4.855 euros en sa qualité de subrogée de l’hôtel Les palmiers,
-7.981,40 euros en sa qualité de subrogée de M. [R] [W],
-5.890,98 euros en sa qualité de subrogée de la société [K] [Y],
— 6.032,00 euros en sa qualité de subrogée de la société R.EX.AL,
— 5.603,19 euros en sa qualité de subrogée de M. [J] [L] [S],
— 4.383,83 euros en sa qualité de subrogée de M. [X] [G],
— 7.516,00 euros en sa qualité de subrogée de la société 2AG.
En l’espèce, la lecture de l’ordonnance querellée établit que la société EDF a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-[G], s’agissant de demandes inférieures à 10.000 euros, sans préciser quelle serait la juridiction compétente dans son dispositif.
Or, la loi n° 2019-222 de Programmation 2018-2022 et de Réforme pour la Justice (ci-après LPJ) et la loi organique n° 2019-221 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, ont mis en 'uvre une nouvelle organisation judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Plusieurs décrets du 30 août 2019 (nos 2019-912, 2019-913, 2019-914, 2019-965) et ordonnance (n° 2019-964) tirent les conséquences de la création du tribunal judiciaire.
Ainsi, le nouvel article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 213-4-1 du même code prévoit qu’au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
L’article 761 du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas
suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
(')
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
(')
Ainsi, la disparition du tribunal d’instance a aussi fait disparaître la compétence exclusive de cette juridiction pour les demandes inférieures à la somme de 10.000,00 euros tout en maintenant la compétence du juge des contentieux de proximité à charge d’appel ou en dernier ressort pour les demandes inférieures à la somme de 5.000,00 euros.
L’absence de connexité interdit au demandeur, la CRAMAR GROUPAMA, de contraindre le défendeur, en l’occurrence la société EDF, de bénéficier de la procédure orale, et ce même si le premier juge a omis l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile par le Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 (Affaires N° 436939 et 437002), dont les effets sont applicables à la cause, introduite avant le rétablissement de l’obligation préalable de recherche d’une solution alternative à la procédure contentieuse.
Il se déduit de ces réformes que, dès lors que le JCP est affecté dans une chambre de proximité, il connaît des affaires civiles personnelles ou mobilières jusqu’à 10 000 euros, le taux de compétence continuant ici à jouer. Cependant, le JCP n’a pas une compétence d’attribution comme avait le tribunal d’instance, mais bénéficie – par décret – d’une extension de compétence territoriale au sein de la chambre de proximité.
Avant la réforme aboutissant à la fusion des tribunaux de grandes instances avec les tribunaux d’instance, la procédure orale caractérisait la procédure devant les tribunaux d’instance, quand la procédure écrite était le régime commun des procédures ordinaires devant le TGI.
Enfin, l’article 817 du code de procédure civile dans sa version en vigueur et applicable à l’incident, prescrit que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
A cet égard, le nouvel article 82-1 du même code, dispose que, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la
compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Il se déduit de ces dispositions que l’exception d’incompétence soulevée par EDF est recevable car la défenderesse, intimée, a clairement et justement énoncé les raisons pour lesquelles la procédure écrite n’était pas applicable aux litiges portant sur une demande inférieure au taux du ressort du tribunal judiciaire en l’absence de connexité.
Elle a aussi clairement motivé la compétence du tribunal de proximité ou de la chambre de proximité en soutenant que la procédure devait relever des dispositions relatives à la procédure orale en raison du taux de chacune des demandes.
Néanmoins, la société EDF ne pouvait pas désigner le tribunal judiciaire comme la juridiction compétente alors qu’il est déjà saisi selon la procédure écrite et non selon la procédure orale.
Ainsi, le premier juge aurait dû faire application de l’article 82-1 du code de procédure civile et décider de renvoyer, après disjonction, les affaires relevant de la procédure orale au juge de proximité territorialement compétent, sans préjudice de la régularité de la saisine au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur ou non selon la date de l’acte introductif d’instance, ce sujet relevant de l’appréciation du juge de la procédure orale.
Il résulte de cette analyse que le juge de la mise en état n’aurait pas dû se déclarer incompétent et renvoyer la société GROUPAMA à mieux se pourvoir.
A ce titre, l’ordonnance querellée sera infirmée.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, il convient donc de renvoyer l’affaire devant le JCP territorialement compétent pour chacun des litiges relevant de la procédure orale, sans préjudice de leur recevabilité au regard des prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile, relevant des pouvoirs de la juridiction ainsi désignée.
Compte tenu de l’adresse dyonisienne de la succursale de la société EDF, défenderesse, et de la nature de l’action subrogatoire engagée par la société GROUPAMA, il doit être fait application du lieu du domicile du défendeur pour établir la compétence territoriale du tribunal saisi.
La société GROUPAMA a donc justement choisi de porter le litige à [Localité 6], lieu du siège local de la succursale d’EDF, sans retenir l’adresse des assurés subrogés.
Il résulte de ces observations que la compétence territoriale du juge de proximité n’est pas différente selon l’adresse de la succursale d’EDF.
L’article 82-1 du code de procédure civile est applicable pour toutes les actions récursoires dirigées contre EDF sur le ressort du tribunal judiciaire de Saint-[G], indépendamment de l’absence de connexité.
Il doit se déduire de ces développements que, le premier juge a justement disjoint les procédures.
Mais il ne devait pas déclarer le tribunal judiciaire de Saint-[G] incompétent pour l’action contre EDF en vertu des quittances subrogatives invoquées par la CRCAMR.
Devant faire application des prescriptions de l’article 82-1 du code de procédure civile, il devait répartir les actions de la CRCAMR, d’une part vers le tribunal judiciaire de Saint-[G] pour les demandes supérieures à 10.000,00 euros et vers la chambre de proximité du même tribunal pour les demandes relevant de cette juridiction, inférieure au seuil de 10.000,00 euros.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée dans cette mesure.
Sur la recevabilité de l’action de la CRCAMR :
La société EDF, dans ses dernières conclusions n° 4, demande à la cour de déclarer GROUPAMA OCEAN INDIEN irrecevable dans son action au titre de tous ses assurés pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances. Elle plaide qu’en raison du défaut de production des éléments justifiant la subrogation (quittances subrogatives attestant d’un paiement effectif, conditions générales, conditions particulières signées), dont la production d’attestations ne peut suppléer la carence, ne pourra qu’infirmer la décision du juge de première instance et juger irrecevable l’action formée par GROUPAMA OCEAN INDIEN à l’encontre de la société EDF au titre de tous ses assurés pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances. Elle affirme qu’aucun document attestant du paiement effectif des assurés n’est produite.
La société GROUPAMA OCEAN INDIEN n’a pas répliqué dans ses dernières conclusions déposées après l’arrêt avant dire droit, conduisant la cour à présumer qu’elle a abandonné ses premières prétentions en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Mais elle a produit l’ensemble des quittances subrogatives invoquées au soutien de son action.
Le fait que les juridictions compétentes n’aient pas encore été régulièrement saisies en vertu des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile rend irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société EDF tirée du défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence de preuve de la subrogation et de connexité.
Il doit être jugé de façon identique à propos de l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action soulevée par la société EDF dès lors que la juridiction compétente n’a pas encore été saisie, hormis pour les demandes relevant de la compétence du tribunal judiciaire comme l’a retenu l’ordonnance querellée pour la quittance de Madame [B] et celle de Madame [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de les laisser supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt mixte du 23 avril 2024 ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a relevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-[G] pour l’action contre EDF en vertu de la quittance subrogative de :
. M. [R] [W],
. La société R.EX.AL,
. M.[X] [G],
. La SARL Hôtel les palmiers,
. La société 2AG,
. La société [K] [Y],
. Monsieur [J] [L] [S],
. La société 2AG ;
La CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la mise en 'uvre de l’article 82-1 du code de procédure civile pour une partie des affaires pendantes, soit :
. M. [R] [W],
. La société R.EX.AL,
. M.[X] [G],
. La société 2AG,
. La société [K] [Y],
. La SARL Hôtel les palmiers,
. Monsieur [J] [L] [S],
. La société 2AG ;
DIT que sont renvoyées séparément devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Saint-[G] de la Réunion chacun des litiges non connexes concernant les quittances subrogatives de :
. M. [R] [W],
. La société R.EX.AL,
. M.[X] [G],
. La SARL Hôtel les palmiers,
. La société 2AG,
. La société [K] [Y],
. Monsieur [J] [L] [S],
. La société 2AG
RAPPELLE que les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine ; que le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné ; que la compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt ; que dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire.
Y AJOUTANT,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la société EDF tirée du défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence de preuve de la subrogation ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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