Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 mars 2022, N° F20/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05163 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00984
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. MONDEXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[C] a été engagé par la société Mondexpress par contrat à durée déterminée à compter du 28 septembre 2018, devenu contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur groupe VII.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 005,59 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers.
L’entreprise emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 9 mars 2020, M. [C] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 19 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 23 mars 2020 pour faute grave.
Le 23 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé,
— débouté M. [C] de toutes ses demandes,
— dit que M. [C] conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mai 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Mondexpress a constitué avocat le 14 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé.
— débouté M. [C] de toutes ses demandes.
— dit que M. [C] conservera la charge de ses dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société Mondexpress de toutes ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau :
— FIXER le salaire mensuel moyen de M. [C] à la somme de : 2.005,59 euros
— DIRE que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la société Mondexpress à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 1.369,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 136,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.005,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (un mois),
— 200,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.686,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 568,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.667,88 euros à titre de rappel de primes de panier,
— 12.033,55 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 787,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.011,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformes à l’arrêt à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine avec capitalisation (article 1343-2 du Code civil).
— CONDAMNER la société Mondexpress aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il n’a pas perçu la prime de panier pour le repas du midi alors que son prédécesseur la percevait ; l’employeur affirme à tort qu’il aurait déjeuné chez lui tous les midis ; il précise les jours concernés par la prime de panier.
— Il produit un décompte précis et journalier de son temps de travail établi grâce aux feuilles de route ; les éléments produits par l’employeur ne sont pas probants ; il s’est déplacé en province.
— L’employeur a volontairement minoré les heures de travail.
— Le retard du 18 février 2020 ne peut justifier le licenciement.
— Le 6 mars 2020 il a refusé les tâches car son véhicule était en capacité maximale.
— L’article 13 de l’accord du 27 février 1951 relatif aux employés annexé à la convention collective fixe la durée du préavis d’un salarié ayant moins de deux années d’ancienneté à un mois.
— Sa nouvelle activité ne lui a pas permis de générer un revenu suffisant.
— L’employeur ne peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié qu’en cas de faute lourde.
— Il existe au sein de la société Mondexpress plusieurs véhicules, et plusieurs cartes de carburant, non nominatives.
— Il a informé son employeur de l’accident du 16 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mondexpress demande à la cour de :
— DECLARER M. [C] recevable en son appel mais mal fondé,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé,
— débouté M. [C] de toutes ses demandes.
Subsidiairement, vu l’article 1235-1 du code du travail et l’effectif de 2 salariés,
— REDUIRE à 1.000 euros l’indemnisation très éventuelle du salarié,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ainsi que du chef de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
SUR APPEL INCIDENT,
— CONDAMNER M. [C] à payer à la société Mondexpress la somme de 1.249 euros en remboursement de la surprime réglé à la compagnie d’assurance,
— Le CONDAMNER encore à payer à la société Mondexpress la somme de 116,82 euros en remboursement des factures de carburant,
— CONDAMNER M. [C] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à 2.500 euros en remboursement des frais non répétibles supportés par la société intimée.
L’intimée réplique que :
— Le 16 juillet 2019, le salarié a eu un accident avec le véhicule de l’entreprise, il n’en a pas informé l’employeur qui ne l’a appris que par un courrier de l’assureur du 23 mars 2020.
— En 2019, plusieurs clients se sont plaints pour des livraisons non assurées.
— Début 2020, des facturations de carburant ont été débitées sur le compte de la société alors que M. [C] travaillait à un autre endroit avec le véhicule de l’entreprise.
— Le 6 mars 2020, le salarié n’a pas effectué deux livraisons prévues et a refusé de récupérer des chariots vides chez un autre client.
— Le salarié a faussement dénoncé un accident du travail le 18 février 2020, n’a pas informé son employeur et a refusé de rendre les clés du véhicule à l’employeur.
— Le salarié ne peut charger dans les locaux de la société Initial avant 7 heures.
— Le salarié était le seul à conduire le véhicule Mercedes et n’a pas déclaré les dégradations constatées sur le train de pneus.
— Le salarié a refusé d’effectuer deux livraisons le 6 mars ; il n’y a jamais eu de problèmes de capacité sur cette tournée ; le système de géolocalisation établit qu’il a fait un détour avec le véhicule.
— Il avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 14 janvier 2020 pour refus d’effectuer des tâches.
— Les clients à servir n’occupent que 6 heures par jour, voire 1h30 le mardi à compter d’août 2019.
— Les tournées à [Localité 7] n’existaient plus depuis février 2019 et celles à [Localité 5] n’ont eu lieu qu’à deux reprises.
— Les tournées sont identiques toutes les semaines et ne couvrent pas 35 heures de travail.
— Le salarié utilisait le véhicule pour son propre compte ainsi qu’en atteste la géolocalisation.
— Le salarié n’a jamais réclamé la prime de panier car il avait indiqué qu’il déjeunerait chez lui, ce que démontre la géolocalisation.
— L’employeur a payé une surprime du fait de l’accident du 16 juillet 2019.
— La carte carburant de l’entreprise a été utilisée pour d’autres véhicules.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande, M. [C] produit des décomptes journaliers du mois d’octobre 2018 à juin 2019.
Il mentionne les heures de début de travail à 6h et une heure de fin de travail sans mentionner de temps de pause.
Il produit un courriel établissant qu’il disposait des clés du local du client Initial chez lequel il commençait sa journée.
Il produit l’attestation de M. [G] qui l’a remplacé en décembre 2019 et qui affirme qu’il commençait entre 6h et 6h30.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit le planning des tournées journalières du salarié.
Il produit les factures du client Initial établissant la régularité des mêmes tournées hebdomadaires dont il justifie d’une durée approximative.
Il affirme que le salarié ne s’est rendu à [Localité 5] que le 26 février 2019 et 19 mars 2019 et produit une attestation du client en ce sens, et que les livraisons à [Localité 7] ont été terminées à compter de février 2019.
Il produit des attestations du client Initial selon lesquelles le salarié ne peut charger avant 7 heures.
Il produit aussi les relevés de géolocalisation du 9 au 31 janvier 2020, soit hors de la période de demande d’heures supplémentaires. Ces relevés révèlent toutefois que M. [C] pouvait arriver sur le site Initial avant 7 heures mais que le plus souvent il quittait le site Initial après cet horaire. Ils révèlent aussi la durée de certaines des tournées de M. [C].
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires sur la période en cause soit d’octobre 2018 à juin 2019, notamment lors de tournées plus éloignées, qui n’ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu’il revendique, et de condamner, par infirmation du jugement, la société Mondexpress à payer à M. [C] les sommes de 1 136,34 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 113,63 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de prime de panier
M. [C] soutient que, sur la même période d’octobre 2018 à juin 2019, il n’a pas déjeuné chez lui sur la tranche horaire de 11h45 à 14h15 pour laquelle la convention collective prévoit le versement d’une prime de panier de 13,56 euros.
L’employeur soutient que cette prime n’était pas versée dès lors que M. [C] avait annoncé qu’il déjeunerait à son domicile en fin de service sans en apporter la preuve.
Il produit le relevé de géolocalisation de janvier 2020, soit hors de la période visée par la demande, qui atteste que M. [C] pouvait certains jours être présent chez lui en début d’après-midi.
Il reconnaît qu’il versait cette prime au prédécesseur de M. [C] qui vit dans la même localité.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [C] pouvait déjeuner tous les jours à son domicile entre 11h45 et 14h15, il convient de faire droit à sa demande mais sur un nombre de jours inférieurs.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Mondexpress sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 833,94 euros à titre de rappel de prime de panier.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 12 septembre 2019 énonce les griefs suivants :
— Le 18 février 2020 retard à la prise de poste et fausse déclaration d’accident du travail,
— Absence d’information de dysfonctionnement sur le véhicule de l’entreprise,
— Refus de deux livraisons et de récupérer des chariots vides le 6 mars 2020.
Sur le premier grief, l’employeur produit une attestation du responsable de secteur indiquant que M. [C] est arrivé à 7h30 le 18 février 2020.
Il établit ainsi un retard de M. [C].
Toutefois, cela n’induit pas la fausseté de la déclaration d’accident du travail, hormis l’horaire.
Sur le deuxième grief, l’employeur établit que, le 10 mars 2020, a été constatée une dégradation au niveau du pneu avant.
S’il affirme que cette dégradation est due à un freinage d’urgence et que le salarié ne l’a pas informé d’un accident ayant produit cette dégradation, il ne ressort pas de la facture du 10 mars 2020 que M. [C] a eu un accident et qu’il a eu connaissance de la dégradation dont il aurait omis d’informer son employeur.
Le grief n’est pas établi.
Sur le troisième grief, l’employeur produit un courrier du client Initial attestant que M. [C] n’a livré que 3 des 5 clients prévus et qu’il refusé de prendre 2 chariots vides à déposer chez Sanofi à [Localité 6].
M. [C] affirme qu’il n’a livré que deux clients car il n’a pas voulu faire d’heures supplémentaires.
Mais l’employeur produit un relevé de géolocalisation révélant que M. [C] a fait un important détour du circuit habituel.
Sur le refus de prendre les chariots, M. [C] soutient que son véhicule était en capacité maximale.
Mais, il ne ressort d’aucun élément que M. [C] aurait informé l’employeur de la difficulté, surtout s’il n’avait pas déchargé du camion l’ensemble des livraisons.
L’employeur produit un avertissement notifié au salarié le 14 janvier 2020 pour des faits similaires tenant à l’absence de livraison.
Dès lors, l’employeur établit que M. [C] s’est volontairement abstenu d’exécuter les missions qui lui étaient confiées en s’écartant grandement du trajet de livraison et alors qu’il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits.
Ces faits caractérisent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes reconventionnelles de remboursement
L’employeur réclame tout d’abord à M. [C] le remboursement de la surprime d’assurance qu’il a été amené à payer à la suite de l’accident du 16 juillet 2019.
Cette demande constitue une sanction pécuniaire du fait de l’exécution défectueuse par M. [C] de ses fonctions.
La société Mondexpress sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement.
L’employeur sollicite également la condamnation de M. [C] à lui rembourser des frais de carburant facturés avec la carte de carburant le 10 janvier 2020, le 26 janvier 2020 et le 4 février 2020 pour des achats dans des lieux distincts de celui où se trouvait le véhicule de M. [C].
Aucun élément ne permet d’établir que M. [C] était l’auteur de ces achats et qu’il aurait ainsi indûment perçu ces sommes.
Par confirmation du jugement, la société Mondexpress sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Mondexpress de remettre à M. [C] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappel de prime de panier et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Mondexpress à payer à M. [C] les sommes de :
— 1 136,34 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 113,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 833,94 euros à titre de rappel de prime de panier.
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Mondexpress de remettre à M. [C] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Mondexpress aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Mondexpress à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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