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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 août 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 AOUT 2025
Minute N° 790/2025
N° RG 25/02401 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 août 2025 à 15h52
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 27 janvier 1992 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de maître Joëlle PASSY substituant Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [N] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU LOIRET
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 15h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2025 à 11h52 par Monsieur [Y] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 14 août 2025, rendue en audience publique à 15 h 52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 août 2025 à 11h52, Monsieur [Y] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, Monsieur [Y] [E] conteste l’arrêté de placement en rétention administrative, invoque le défaut d’actualisation du registre et l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
Motifs :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, notamment en ce qu’il a retenu que l’arrêté de placement en rétention administrative n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre ne contient aucune précision sur les mentions qui feraient défaut.
La requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d’une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à Monsieur [Y] [E], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10 août 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec ses proches, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 2], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de Monsieur [Y] [E] tenant à sa vie privée et familiale reviennent à contester l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
S’agissant des diligences administratives, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que l’intéressé avait été placé en rétention administrative le dimanche 10 août 2025 à 18h05, qu’il n’avait pas été en mesure de remettre aux services de police un passeport établi à son nom et en cours de validité, a retenu qu’en justifiant avoir adressé une demande de délivrance d’un laissez-passer aux autorités consulaires algériennes par courriel du lundi 11 août 2025 à 15h13, l’autorité administrative avait accompli, à ce stade de la procédure, des diligences effectives et suffisantes en vue de permettre l’éloignement.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, Monsieur [Y] [E] invoquant être titulaire d’un passeport algérien en cours de validité, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [Y] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU LOIRET, à Monsieur [Y] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 août 2025 :
LA PREFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur [Y] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Joëlle PASSY et maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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