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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[O]
C/
[C]
[I]
AF/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04659 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Madame [D] [C]
née le 06 Août 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [V] [I]
né le 07 Octobre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 21 Mai 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [V] [I] et Mme [D] [C] étaient locataires d’une maison meublée située à [Adresse 8], appartenant à M. [G] [O], selon contrat signé le 1er novembre 2021. Ils se sont abonnés au service de l’eau le 2 mai 2021.
Courant 2022, M. [O] a décelé une fuite au niveau d’un raccord dans le regard où est installé le compteur d’eau, et procédé lui-même à une réparation en juin 2022.
Le 3 mars 2023, le service gestionnaire des eaux a alerté M. [I] et Mme [C] de leur consommation anormalement élevée et les a invités à vérifier qu’aucune fuite n’existait sur leur installation privée, avant d’émettre, le 27 avril 2023, une facture de 25 781,57 euros correspondant à une consommation de 6095 m3 entre le 2 mars 2022 et le 2 mars 2023, soit une consommation moyenne journalière passée de 1,23 m3 entre le 2 mai 2021 et le 2 mars 2022 à 16,69 m3 entre le 2 mars 2022 et le 2 mars 2023.
Les locataires ont mandaté la société PCPV, laquelle n’a pas constaté de fuite, puis ils ont saisi le médiateur de l’eau, qui a conclu que les hypothèses d’un dysfonctionnement du compteur, d’une consommation effective, d’un vol d’eau ou d’un écoulement pouvaient être écartées et que la seule hypothèse qui restait susceptible d’expliquer la surconsommation était la fuite réparée en juin 2022, sans qu’aucun élément ne permette d’affirmer que ce soit la cause certaine.
Par acte du 23 mai 2024, M. [I] et Mme [C] ont donné assignation à comparaître à leur bailleur à l’effet de le voir condamner à leur rembourser la somme de 25 053,78 euros en indemnisation de leur préjudice financier, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 août 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— condamné M. [O] à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 25 040,59 euros ;
— condamné M. [O] à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à tous les dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 octobre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Il a signifié ses conclusions d’appelant le 24 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [I] et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel formé par M. [O] par acte du 24 octobre 2024 et enregistré sous le RG 24/04659 ;
— dire que le rétablissement ne pourra intervenir qu’après exécution du jugement rendu le 23 août 2024 par la juridiction de proximité d'[Localité 5] ;
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
M. [I] et Mme [C] soutiennent que M. [O] qui n’a pas effectué le moindre règlement ne justifie pas en quoi l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de radiation ;
Condamner les demandeurs à l’incident à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
Renvoyer l’affaire à plaider devant la cour.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il fait état de dettes que seule une aide familiale lui permet d’honorer. Il explique qu’il a mis son bien immobilier en vente, alors qu’il s’agit de sa seule source potentielle de revenu, en sus de l’allocation spécifique de solidarité qu’il perçoit de Pôle emploi.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [O] n’a pas exécuté la décision querellée.
Il est défaillant dans la démonstration qui lui incombe de prouver que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, dans la mesure où il se contente de produire aux débats deux relevés de compte de mars et avril 2025, à l’exclusion de toute autre pièce telle que sa dernière déclaration de revenus et son dernier avis d’imposition sur les revenus.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
2. Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/04659 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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