Infirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 août 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2Q opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
M. [X] [O]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème,prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [O] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 31 août 2025 à 10 heures 37 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 août 2025 à 17 heures 31 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE Cédric, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [X] [O], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [I], interprète assermenté en langue russe ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/897 et N°RG 25/898 sous le numéro RG 25/898
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il convient de rappeler au préalable que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Peu importe ainsi que le préfet dans sa requête ait visé le risque à l’ordre public en lieu et place de la menace à l’ordre public comme l’a mentionné le premier juge.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats:
— que M. [X] [O] a été mis en cause en qualité d’auteur à plusieurs reprises en 2019, 2023 et 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, usage illicite de produits stupéfiants et violences volontaires ainsi qu’il résulte de la consultation des fichiers de police et des motifs de l’obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2023 dont il fait l’objet,
— qu’ à l’évidence, la multiplicité de ces mises en cause témoigne de ce que M. [X] [O] constitue une menace pour la tranquillité publique, d’autant qu’il est sans domicile fixe et sans activité professionnelle.
De plus, il ressort d’un courriel du 20 octobre 2023 que si M. [X] [O] a été radié du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ( FSPRT), il demeure inscrit au fichier des personnes signalées pour la sûreté de l’État ( fiché S).
Il se déduit de ces constatations que la menace pour la tranquillité publique et la sécurité publique que représente M. [X] [O] est suffisamment caractérisée.
Il convient également de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [X] [O] hors du territoire français, vers la Russie ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, n’est pas démontrée dès lors :
— qu’il n’est pas établi que les autorités russes ne répondront pas durant le temps de la rétention administrative à la demande d’identification des autorités françaises ,
— qu’en tout état de cause, il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et la Russie et des conditions dans lesquelles il pourrait être éloigné vers ce pays (départ volontaire ou contraint) si celui-ci le reconnaissait comme étant un de ses ressortissants, étant rappelé qu’il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et la Russie et que des vols groupés directs pourraient être également organisés au départ de la France à destination de la Russie puisque quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance du 29 août 2025 est infirmée et la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/897 et N°RG 25/898 sous le numéro RG 25/898 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [O];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 août 2025 à 9h57 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [O] pour une durée de 15 jours à compter du 29 août 2025 inclus jusqu’au 12 septembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 août 2025 à 15 heures 47
Le greffier Le président,
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2Q
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [X] [O]
Ordonnnance notifiée le 31 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [X] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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