Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 déc. 2025, n° 24/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[D]
copie exécutoire
le 11 décembre 2025
à
Me Vignon
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03277 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 15 AVRIL 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SOCRAM BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP VIGNON-STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Signifié à domicile le 03 septembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable n°5260541 acceptée le 5 juillet 2016, la SA Socram banque a consenti à M. [O] [D] un prêt à la consommation d’un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités de 218,27 euros, hors assurance, au taux de 3,64%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Socram banque a adressé à M. [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par courrier en recommandé avec avis de réception du 22 février 2023, la SA Socram banque a notifié à M. [D] la déchéance du terme du prêt et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes dues.
Selon offre préalable n°5291893 acceptée le 15 septembre 2016, la SA Socram banque a consenti à M. [O] [D] un prêt à la consommation d’un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités de 222,52 euros, hors assurance, au taux de 4,05%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Socram banque a adressé à M. [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2022, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme, suivie par une lettre recommandée du 22 février 2023, l’avisant de la résiliation du contrat et lui demandant le règlement de l’intégralité des sommes.
Enfin, selon offre préalable n°5852205 acceptée le 29 octobre 2019, la SA Socram banque a consenti à M. [O] [D] un crédit d’un montant de 5.500 euros remboursable en 72 mensualités de 89,23 euros, hors assurance, au taux de 4,57% affecté à l’acquisition d’un véhicule.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Socram banque a adressé à M. [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2022, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme, suivie par une lettre recommandée du 21 février 2023, l’avisant de la résiliation du contrat et lui demandant le règlement de l’intégralité des sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la SA Socram banque a fait assigner M. [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamner ce dernier 'à lui payer les sommes de':
-11.894,35 euros au titre contrat de prêt n°5260541 d’un montant de 21.500 euros,
-12.885,92 euros au titre du contrat de prêt n°5291893 d’un montant de 21.500 euros,
-4.157,23 euros au titre du contrat de prêt n°5852205 d’un montant de 5.500 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection judiciaire de [Localité 5] a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré la SA Socram banque recevable en son action,
— constaté la déchéance du terme du contrat n°5260541 conclu le 22 février 2023, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ce contrat, condamné M. [O] [D] à payer à la SA Socram banque la somme de 7.128,52 euros et dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts,
— constaté la déchéance du terme du contrat n°5291893 conclu le 21 février 2023, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ce contrat, condamné M. [O] [D] à payer à la SA Socram banque la somme de 7.443,98 euros et dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts,
— débouté la banque de sa demande en capitalisation des intérêts,
— débouté la SA Socram banque de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°5852205,
— débouté la SA Socram banque de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné M. [O] [D] aux dépens.
Par un acte en date du 2 juillet 2024, la SA Socram banque a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, la SA Socram conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour':
— de condamner M. [D] à lui payer’ les sommes de':
— 11.894,35 euros au titre contrat de prêt n°5260541
— 12.885,92 euros au titre du contrat de prêt n°5291893
— 4.157,23 euros au titre du contrat de prêt n°5852205
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024 remis à tiers présent au domicile, en la personne de Mme [E] [V] qui a déclaré être l’amie de l’intéressé et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, remis en l’étude.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts n°5260541 et n°5291893
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels':
— pour le premier prêt estimant que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur et ainsi de satisfaire à son obligation, les éléments recueillis sur la fiche de dialogue faisant apparaître un état d’endettement supérieur à 33 % ,
— pour le deuxième prêt estimant que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur et ainsi de satisfaire à son obligation, dans la mesure où sur la fiche de dialogue, il apparaît que les déclarations de l’emprunteur s’agissant de ses charges au titre des contrats de prêts en cours ne reprennent pas l’intégralité de ce qu’il avait pu déclarer lors de la souscription du contrat précédent au sein de la même banque.
La SA Socram banque soutient que pour chaque contrat, elle produit':
— le contrat de prêt signé manuellement par l’emprunteur reprenant les caractéristiques essentielles du crédit et un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales et réglementaires,
— une fiche de dialogue,
— la fiche explicative de l’assurance,
— une notice d’information sur le contrat de prêt,
— le justificatif de consultation du FICP préalablement à l’octroi du contrat de prêt,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— les factures à l’appui des déblocages de fonds par chèque,
— le décompte de la créance.
Elle estime que s’agissant de la situation financière du débiteur, elle a satisfait à ses obligations légales puisqu’une fiche de dialogue a été effectuée pour chacun des prêts aux termes de laquelle les différentes ressources et charges de M. [D] figurent et que pour l’établissement de ladite fiche, le débiteur a dû produire l’ensemble de ses justificatifs de charges et de revenus.
Elle affirme qu’ainsi en amont du crédit, elle a réalisé des démarches positives qui avaient pour but de vérifier la situation financière, l’endettement du débiteur ainsi que la compatibilité de la souscription de ces prêts avec la situation financière de M.[D].
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par l’emprunteur lui-même et doit consulter le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté en date du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article’L 341-2 du code précité, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 341-14 et L 341-16 du même code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
— prêt n°5260541
S’agissant du prêt n°5260541 d’un montant de 21.500 euros du 5 juillet 2016, la banque produit une fiche de dialogue sur laquelle sont mentionnées des ressources à hauteur de 1.800 euros et des charges pour un montant total de 325 euros composés d’un crédit à la consommation d’un montant mensuel de 109,20 euros (10/07/2015 au 10/07/2021) et d’un autre crédit d’un montant mensuel de 215,80 euros (10/03/2016 au 10/02/2020).
Sont joints à cette fiche de dialogue':
— l’avis d’imposition 2015 de M. [D] laissant apparaître un revenu mensuel moyen de 1.697 euros et un impôt de 569 euros pour l’année,
— un bulletin de paie de juin 2016 avec un net à payer de 1.635 euros,
— une facture d’électricité d’un montant de 190,83 euros pour une consommation du 25 février au 31 mai 2016.
Il y a lieu de constater que concernant les charges courantes, il n’est fait état du paiement d’aucun loyer et/ou prêt, ce qui aurait dû conduire l’organisme de crédit à procéder à des investigations supplémentaires s’agissant des capacités financières de l’intéressé, dans la mesure où les revenus déclarés dans la fiche de dialogue ne correspondent pas exactement aux montants résultant de l’avis d’imposition et de la fiche de paie produits
Aussi, la cour estime que la SA Socram banque a été défaillante dans la vérification de la solvabilité de M. [D], les informations ci-dessus transmises démontrant une solvabilité insuffisante de l’emprunteur.
Dans ces conditions, la cour comme le premier juge prononce la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue par l’article L312-39 du même code.
La créance de la SA Socram banque relative au prêt n°5260541 s’établit comme suit':
— capital emprunté : 21.500 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine': -14.371,48 euros
soit un total de 7.128 euros.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ces caractères de dissuasion et d’efficacité.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation des intérêts sera dès lors rejetée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la SA Socram banque la somme de 7.128,52 euros au titre du solde du contrat n°5260541, dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts et rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
— prêt n°5291893
S’agissant du prêt n°5291893 d’un montant de 21.500 euros du 15 septembre 2016, la banque produit une fiche de dialogue sur laquelle sont mentionnées des ressources à hauteur de 1.800 euros et des charges pour un montant total de 440,34 euros composés d’un crédit à la consommation d’un montant mensuel de 224,54 euros (15/08/2016 au 15/10/2024) et d’un autre crédit d’un montant mensuel de 215,80 euros (10/03/2016 au 10/02/2020).
Sont joints à cette fiche de dialogue':
— l’avis d’imposition 2015 de M. [D] laissant apparaître un revenu mensuel moyen de 1.697 euros et un impôt de 569 euros pour l’année,
— un bulletin de paie de juin 2016 avec un net à payer de 1.635 euros,
— une facture d’électricité d’un montant de 190,83 euros pour une consommation du 25 février au 31 mai 2016,
— des relevés de compte des 14 septembre et 14 octobre 2016 créditeurs.
Il y a lieu de constater que concernant les déclarations de l’emprunteur s’agissant de ses charges au titre des contrats de prêt en cours, ne figure plus un prêt à la consommation d’un montant mensuel de 109,20 euros alors que ledit prêt avait été déclaré à la même banque en juillet 2016 (pour la souscription du prêt n°5260541) et courait jusqu’au 10 juillet 2021. Ce deuxième prêt intervenant deux mois après un précédent du même montant, l’établissement financier connaissait nécessairement son existence et savait que ce prêt supplémentaire aux mensualités de remboursement de 222,52 euros assurance comprises, portait le taux d’endettement de l’intéressé à plus de 43%.
Aussi, la cour estime que la SA Socram banque a été défaillante dans la vérification de la solvabilité de M. [D].
Dans ces conditions, la cour comme le premier juge prononce la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue par l’article L312-39 du même code.
La créance de la SA Socram banque relative au prêt n°5291893 s’établit comme suit':
— capital emprunté : 21.500 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine': -14.056,02 euros
soit un total de 7.443,98 euros.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ces caractères de dissuasion et d’efficacité.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation des intérêts sera dès lors rejetée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la SA Socram banque la somme de 7.443,98 euros au titre du solde du contrat n°5291893, dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts et rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement au titre du crédit n°5852205
Le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement, faute pour cette dernière d’avoir vérifié que le bien pour lequel le prêt était accordé avait bien été livré à M. [D].
La SA Socram banque soutient que le crédit affecté avait pour objet une transaction pour un véhicule et qu’aucune absence de livraison n’a été invoquée par M. [D].
Elle expose qu’il est produit au dossier de financement une attestation manuscrite de M.[J] [F], aux termes de laquelle celui-ci indique sa volonté de vendre un véhicule trafic immatriculé BD 119DV au prix de 5.500 euros à M. [D].
Aux termes de l’article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestations de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il est constant qu’il incombe au prêteur qui sollicite le paiement au titre d’un contrat de crédit affecté de rapporter la preuve qu’il a vérifié que le bien financé dans le cadre de l’exécution du contrat principal est livré avant qu’il ne délivre les fonds au vendeur. La livraison du bien est un fait juridique qui se prouve par tous moyens.
En l’espèce, le contrat de prêt signé électroniquement le 29 octobre 2019 mentionne que le crédit est affecté au paiement d’un bien déterminé «'automobile'» sans caractéristiques plus précises du véhicule en question.
Il n’est produit aux débats aucun bon de livraison.
Seule, la copie d’une attestation manuscrite de M.[J] [F] datée du 29 octobre 2019, aux termes de laquelle celui-ci manifeste sa volonté de vendre un véhicule à M. [O] [D] est versée par la banque.
Il y a lieu de relever, d’une part, que ce courrier n’est accompagné d’aucun document relatif à l’identité de M.[J] [F], et d’autre part, que le chèque d’un montant de 5.500 euros émis par la SA Socram banque le 6 novembre 2019 l’a été à l’ordre de M. [P] [H], sans qu’il ne soit justifié à quel titre ce dernier individu est intervenu dans la transaction.
Aussi, au vu de ces éléments, la cour comme le premier juge estime que la banque a commis une faute en versant les fonds sans vérifier préalablement si la voiture avait été livrée, ce qui entache la régularité du prêt.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Socram banque de sa demande en paiement au titre du crédit affecté n°5852205.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Socram banque succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Socram banque de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA Socram banque de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA Socram banque aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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