Infirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mars 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2025
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORAF
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Mars 2025 à 14H04.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 31 Août 1974 à [Localité 10] (Géorgie)
de nationalité Géorgienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] (34) en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office;
et de Madame [H] [J], interprète en langue Géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris (via le mode vidéo de l’application téléphonique Whatsapp);
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mars 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Maria FREDON, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 16h25,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Maria FREDON, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mars 2025 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [Z] [W] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2025 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [Z] [W] le même jour à 16h30;
Vu l’ordonnance du 13 Mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Mars 2025 à 13H15 par Monsieur [Z] [W] ;
Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n’ai pas d’adresse, je vis dans ma voiture. Je n’avais pas de téléphone, je ne parle pas la langue et je n’avais pas compris. J’ai une épouse et un enfant en France.
J’ai une deuxième épouse, qui est en France et c’est la première épouse qui est en Italie. Je n’ai pas pu respecter l’obligation de quitter le territoire, je vous prie de m’excuser. Laissez-moi partir chez moi. J’ai contesté hier, le 14 mars, l’arrêté du 8 mars 2025 qui me notifiait l’obligation de quitter le territoire.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la remise en liberté de l’étranger ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, il argue de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention en ce qu’elle n’est pas accompagnée du formulaire de recueil des observations préalablement au placement en rétention, ni de la fiche de renseignements généraux, pièces justificatives utiles. Il ajoute que la procédure est irrégulière en ce que la requête préfectorale ne précise pas les circonstances ayant conduit au placement de l’étranger au local de rétention administrative de [Localité 5] plutôt que dans un centre de rétention, ce qui l’a privé de la possibilité d’exercer ses droits en méconnaissance de l’article R744-8 du CESEDA. Il expose par ailleurs que le maintien au sein du local de rétention administrative a duré du 8 au 13 mars 2015, soit plus de 48 heures, ce qui n’a pas permis à l’étranger de contester l’arrêté de placement en rétention. Il soutient également que les procureurs de la République de Toulon et 'Sète’ n’ont pas été avisés du transfert de l’étranger du local de rétention administrative de [Localité 5] au centre de rétention administrative de [Localité 9]. Il fait valoir aussi que l’officier de police judiciaire a consulté au cours de la garde à vue plusieurs fichiers, sans qu’il soit justifié que celui-ci disposait des habilitations nécessaires à cette fin. Enfin, il considère que tous les moyens soulevés au soutien de l’appel sont recevables en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 13 mars 2025 à 14h04 et notifiée à M. [W] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 14 mars 2025 à 13h15 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité des moyens soulevés en cause d’appel
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d’appel.
Le moyen soulevé tenant au défaut d’habilitation de l’officier de police judiciaire ayant géré la garde à vue de l’étranger à consulter divers fichiers de police, au demeurant non précisés, constitue une exception de nullité de procédure comme s’appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l’exception de l’espèce, soulevée pour la première fois à l’audience devant la cour d’appel, l’a été après la défense au fond de M. [W]. Ce dernier a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu’il a eu accès à l’entière procédure avant le débat devant le premier juge, à l’instar de son avocat de première instance.
Il s’en déduit que l’exception nouvellement soulevée est irrecevable.
En revanche, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation et celui tiré du maintien dans le local de rétention plus de 48 heures ne constituent pas des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, le premier s’analysant en une fin de non-recevoir et le second en critique de la possibilité pour l’étranger d’exercer effectivement ses droits.
Enfin, le moyen tiré du défaut d’avis au parquet de Toulon et Montpellier portant sur le transfert de l’étranger vers un autre lieu de rétention est également recevable, ledit transfert étant intervenu après la comparution de ce dernier devant le premier juge.
3) Sur les moyens tirés de l’absence de circonstances ayant empêché le placement immédiat de l’étranger au centre de rétention administrative et du maintien au sein du local de rétention administrative au-delà de 48 heures
Selon les dispositions de l’article R744-8 du CESEDA, 'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.'
Aux termes des dispositions de l’article R744-9 du même code,' l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, les raisons ayant conduit au placement initial de l’appelant au sein du local de rétention administrative de [Localité 5] (83) ne ressortent d’aucun élément de la procédure alors qu’il existe un centre de rétention administrative à [Localité 7] et un autre à [Localité 6]. Toutefois, pour que cette irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure de rétention, elle doit avoir porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. Or, si Monsieur [Z] [W] soutient que ce placement au local de rétention l’a privé de la possibilité d’exercer ses droits, il ne précise pas les droits qu’il aurait souhaité exercer, étant en outre relevé que les droits lui étant ouverts au sein dudit local lui ont été notifiés le 8 mars 2025 à 16h30 et qu’il a été examiné par un médecin durant son séjour au sein dudit local.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
En revanche, il résulte des dispositions des articles R744-8 et R744-9 du CESEDA que le maintien de l’étranger dans un local de rétention administrative ne peut dépasser 48 heures, sauf dans les hypothèses d’un appel en cours de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant ordonné la prolongation de la rétention ou d’un recours pendant contre la décision administrative d’éloignement, dès lors qu’il n’existe pas de centre de rétention dans le ressort de la juridiction judiciaire ou administrative.
En l’espèce, il ressort de la procédure et de l’ordonnance entreprise, qui relève la présence physique de l’étranger à l’audience et ne mentionne pas de recours à la visioconférence, que M. [W] se trouvait encore au sein du local de rétention de [Localité 5] le 13 mars 2025 lors de sa comparution devant le premier juge. L’intéressé y est donc resté près de cinq jours alors qu’au moment du dépassement des premières 48 heures au sein dudit local, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon n’avait pas encore été saisi d’une demande de prolongation et qu’a fortiori aucun appel n’avait pu être formé contre sa décision. De la même manière, aucune pièce du dossier n’établit que l’étranger avait contesté la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif durant les 48 premières heures au sein dudit local, l’intéressé déclarant à l’audience de ce jour avoir formé un recours contre cette décision le 14 mars depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9]. Le dépassement du délai de 48 heures affecte nécessairement les droits de l’étranger (1ère Civ., 8 avril 2009, pourvoi n°08-13.306) et ce de manière substantielle.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance du premier juge, de constater l’atteinte aux droits de l’appelant, de rejeter la requête préfectorale et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [W],
Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’officier de police judiciaire à la consultation des fichiers,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Mars 2025,
Statuant à nouveau,
Constatons que Monsieur [Z] [W] a été maintenu au sein du local de rétention administrative de [Localité 5] au-delà de 48 heures,
Disons que le manquement susvisé a porté substantiellement atteinte aux droits du susnommé,
en conséquence,
Rejetons la requête de Monsieur le préfet du Var tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [W],
Rappelons à l’intéressé qu’il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [W]
Assisté de , interprète en langue géorgienne.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [W]
né le 31 Août 1974 à [Localité 10] (Géorgie)
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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