Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2022, N° 19/01202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05300 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXZ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 19/01202
APPELANTE
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [9] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 21 mars 2022 dans un litige l’opposant à Mme [S] [O].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] a acquis un bien immobilier courant 2003 et contracté pour les besoins de l’opération un emprunt immobilier auprès de la société [6]. Elle a ensuite sollicité, et obtenu, le versement par la [9] (ci-après « la caisse ») de l’aide au logement familiale (ALF).
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2015, le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris a suspendu, pour une durée de 24 mois et à compter du 8 septembre 2015, l’exécution des obligations de Mme [O] envers la banque au titre de son emprunt immobilier.
Par courrier du 24 octobre 2016, la caisse a informé Mme [O] de la suspension de ses droits au titre de l’ALF rétroactivement à compter du 1er janvier 2016. La caisse a dès lors cessé ses versements à compter du mois d’octobre 2016 et sollicité le remboursement d’un indu de 3 258 euros, qu’elle a mis en recouvrement par prélèvements sur les allocations versées à compter du mois d’octobre 2016.
Le 21 novembre 2016, Mme [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la [5], qui a été déclaré recevable par jugement du 3 août 2017. Des mesures imposées ont été décidées par la [5], qui ont pris effet, pour deux ans, le 31 janvier 2019. L’allocataire a sollicité de la caisse la reprise du versement de son ALF à compter de la date de recevabilité de son dossier de surendettement, ce qui lui a été refusé.
Par courriers des 27 décembre 2018, 17 janvier 2019 et 18 mars 2019, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa demande de versement de l’ALF jusqu’au terme des mesures imposées par la commission de surendettement. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Créteil de ses demandes le 1er août 2019.
Par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré la demande de Mme [O] recevable ;
Fait droit à sa demande de restitution d’allocation logement pour les périodes du 21 novembre 2016 au 31 janvier 2019 et du 20 avril 2019 à la date d’introduction du recours ;
Débouté Mme [O] de ses demandes complémentaires ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que par application des articles R. 831-21-5 I et R. 831-26 du code de la sécurité sociale, le versement de l’ALF devait être maintenu pendant le délai prévu pour l’orientation du dossier dans le cadre d’une procédure de surendettement, et que l’allocataire ayant respecté les mesures imposées par la commission de surendettement, l’article R. 831-26 imposait également le maintien du versement de l’allocation au cours des mesures imposées. Il a toutefois rejeté les demandes indemnitaires de la demanderesse, en ce que celles-ci n’étaient pas chiffrées.
Ce jugement a été notifié à la [7] le 25 mars 2022 qui en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [7] a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] de ses demandes.
La [7] explique que, par application des articles L. 831-1 et L. 831-22 du code de la sécurité sociale, l’allocataire a perdu le bénéfice de l’ALF en janvier 2016 lorsque la banque a suspendu le remboursement des échéances de son prêt, et que le maintien de la suspension des paiements par la [5] dans le cadre du plan de surendettement ne permettait pas la reprise du versement de l’ALF. Elle précise que l’article R. 831-21-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit le versement de l’allocation, en cas de procédure de surendettement, que pendant le délai d’orientation du dossier. L’allocation n’est versée ensuite qu’à la condition que le paiement courant soit repris par le débiteur. L’appelante conteste enfin tout abus de procédure dans le cadre de la présente instance, revendiquant son droit de recours.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme [O] a sollicité de la cour qu’elle :
Rejette l’appel comme infondé, dilatoire et abusif ;
Confirme le jugement du 21 mars 2022 sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et de sa demande jusqu’au 31 janvier 2021 ;
Statuant de nouveau :
Elargisse la période examinée jusqu’au 31 janvier 2021, date de la fin de la procédure de surendettement ;
Condamne la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;
Condamne la [7] au paiement des dépens.
Mme [O] relève que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villejuif le 3 août 2017 imposait à la [7] de la rétablir dans ses droits à l’ALF, ce que la [7] n’a pas fait. Elle ajoute que les décisions de la [7] relatives à la suspension de ses droits ou à sa dette ne lui ont pas été régulièrement notifiées et ne lui sont donc pas opposables. Par ailleurs, l’intimée relève que la [7] n’a procédé que très tardivement au rappel de ses droits depuis mars 2021, qu’elle n’a conclu devant la cour que tardivement également, et que ses droits ont été bloqués pendant neuf ans alors que la décision de première instance faisant droit à sa demande aurait dû être assortie de l’exécution provisoire, de sorte que la [7] a résisté abusivement à l’exécution de ses obligations.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la [7]
Par application des articles 538, 543 et 546 du code de procédure civile, le droit d’appel d’un jugement de première instance appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Il doit être exercé dans le délai d’un mois de la notification de la décision déférée à la cour. La recevabilité d’un recours ne se confond pas avec son bien-fondé, qui est sanctionné par le rejet du recours au fond.
En l’espèce, la [7] était partie au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 21 mars 2022, qui s’est prononcé sur des droits l’affectant. Ce jugement lui a été notifié 25 mars 2022. La [7] était dès lors admise à en interjeter appel jusqu’au 25 avril 2022. Sa déclaration d’appel remise au greffe le 20 avril 2022 est recevable.
Sur les droits de Mme [O] au titre de l’ALF
A titre liminaire, il sera précisé que les parties fondent chacune leurs prétentions sur les articles relatifs à l’allocation de logement des personnes âgés, des infirmes, des jeunes travailleurs et de certaines catégories de demandeurs d’emploi (articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale) alors que l’allocation perçue par Mme [O], objet des débats, était l’allocation de logement familiale, régie par les articles L. 542-1 et suivants du même code. Ce sont ces textes qui seront appliqués aux moyens de fait soulevés par les parties.
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2016, l’allocation de logement familiale peut être due, au titre de leur résidence principale, aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation. L’article L. 542-2-1 du même code, en sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 31 août 2019, prévoit que l’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation de logement est réputée favorable.
L’article 542-22 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, prévoit le cas de la situation d’impayé du bénéficiaire de l’allocation. Il dispose qu’en cas d’impayé, il appartient à l’organisme payeur d’en informer la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives et de se prononcer sur le maintien ou la suspension de l’aide en fonction de la situation de l’allocataire, de la possibilité d’un accord avec son créancier, ou de la mise en place d’aide par le biais, le cas échéant, de Fonds de solidarité pour le logement. En cas de suspension de l’allocation, celle-ci peut donner lieu à récupération de l’indu.
Selon l’article D. 542-22-5 du même code, en sa version en vigueur du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l’article L. 331-1 du code de la consommation, en cas d’impayé, le versement de l’allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l’orientation du dossier de surendettement. A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l’organisme payeur maintient le versement de l’allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que des charges locatives et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par l’organisme payeur. Si la suspension de l’allocation a été mise en 'uvre avant l’engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l’allocation correspondant à la période de suspension.
En l’espèce, Mme [O] a contesté devant la commission de recours amiable de la [7] la suppression/suspension du versement de l’ALF.
Aucun des textes précités ne permettait à la [7] de supprimer à l’allocataire le bénéfice de l’ALF au prétexte qu’un jugement lui octroyait un moratoire de 24 mois dans le paiement de ses échéances. Seule une suspension de l’allocation pouvait être envisagée. Cette suspension n’est pas critiquée par Mme [O] sur la période du 1er janvier au 20 novembre 2016. Elle se conçoit par ailleurs en ce que la débitrice n’assumait sur cette période aucun remboursement, mais que celui-ci était simplement reporté, emportant de facto l’allongement dans le temps de son droit à l’ALF, du moins tant qu’elle en remplissait les conditions d’attribution.
Le 21 novembre 2016, Mme [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [5]. A cette période, l’allocataire bénéficiait toujours du moratoire auprès du prêteur. Si l’article D. 542-22-5 du code de la sécurité sociale prévoit, pendant la période d’orientation, un maintien de l’allocation, ce texte n’interdit pas l’application d’une suspension du versement sur le fondement d’une autre cause. Dans ces conditions, la suspension de l’allocation fondée sur le moratoire de paiement accordé à l’allocataire restait justifiée jusqu’au 8 septembre 2017, terme de celui-ci. En revanche, à l’échéance du moratoire de 24 mois accordée à la débitrice, le versement de l’allocation, dont le maintien était prévu au moins jusqu’à la date des mesures imposées, devait reprendre, l’obligation au paiement de l’allocataire ayant repris également.
Le jugement du 21 mars 2022 sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu une première période de restitution d’allocation logement à partir du 21 novembre 2016, la date de départ étant fixée au 8 septembre 2017, jusqu’au 31 janvier 2019. Cette date, qui correspond au terme de la période d’orientation, répond à la demande de Mme [O].
Il ressort des mesures imposées par la commission de surendettement que Mme [O] restait devoir, au titre du solde de son prêt immobilier, la somme de 26 044,17 euros le 31 janvier 2019, un paiement de 3 000 euros étant prévu pour intervenir le 30 avril 2019 au plus tard et le solde devant être réglé le 31 janvier 2021 au plus tard.
Mme [O] a respecté la première partie du plan d’apurement en effectuant un versement de 3 000 euros le 30 avril 2019. Aucun défaut de paiement ne peut lui être reproché entre le 30 avril 2019 et le 30 janvier 2021 et la [7] ne saurait prendre prétexte de ce qu’il n’était pas demandé à la débitrice de régler les échéances courantes du prêt, dont manifestement le solde faisait l’objet d’un nouveau moratoire décidé par la commission de surendettement, pour suspendre l’allocation. Mme [O] était donc fondée à réclamer le versement de l’ALF pour la période du 30 avril 2019 au 30 janvier 2021.
Le jugement du 21 mars 2022 sera également infirmé, s’agissant de la seconde période de restitution d’allocation logement, celle-ci étant fixée du 30 avril 2019 au 30 janvier 2021.
Sur la demande indemnitaire
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui se prétend victime de justifier de la faute, du dommage et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [O] insiste sur la faute de la [7] mais ne justifie pas de son préjudice, qu’elle se contente de qualifier de « moral et matériel » sans le décrire ni démontrer son existence. Elle ne produit ainsi aucune pièce médicale ou financière de nature à démontrer que les manquements de la [7] auraient eu des répercussions sur sa situation morale et financière qui ne seraient pas réparées par le versement des allocations indument suspendues.
Le jugement du 21 mars 2022 sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les parties succombant chacune partiellement à l’instance, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [S] [O] de restitution d’allocation logement pour les périodes du 21 novembre 2016 au 31 janvier 2019 et du 20 avril 2019 à la date d’introduction du recours ;
L’INFIRME sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
FAIT DROIT à la demande de restitution d’allocation logement familiale de Mme [S] [O] pour les périodes du 8 septembre 2017 au 31 janvier 2019 et du 20 avril 2019 au 30 janvier 2021 ;
Y AJOUTANT,
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles exposés.
La greffière La présidente
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