Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04063 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2E6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03130
Jugement du Juge de l’Exécution de tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MATMUT
immatriculée sous le n° SIREN 775 701 477
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jason CORROYER de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte TERSIN, avocat au barreau de ROUEN postulante
assisté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2011, M. [O] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [X] [F], assurée auprès de la Société anonyme (SA) Matmut.
A la suite de l’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 janvier 2014 et ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 5 mars 2016, par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
fixé à 951 800,61 euros le montant total du préjudice subi par M. [P] suite à l’accident du 11 avril 2011,
condamné la compagnie Matmut à payer à M. [P] la somme de 371 800,02 euros compte tenu de la provision déjà versée et des prestations sociales perçues ou à percevoir,
dit que les intérêts courront :
— au double du taux légal sur 951 800,61 euros du 8 août 2016 à la date où le présent jugement deviendra définitif ;
— au taux légal sur 371 800,02 euros au-delà de cette date ;
ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de cette somme,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la compagnie Matmut à payer à M. [P] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les recours formés par la SA Matmut, d’une part, et M. [P], d’autre part, par arrêt du 5 avril 2023, la Cour d’appel a notamment :
confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 septembre 2018, tel que déféré à la cour, sauf :
— s’agissant du montant total du préjudice subi par M. [P] fixé à 951.800, 61 euros par le premier juge, en l’état d’une réformation sur le quantum des postes de préjudices frais divers, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures et frais liés (hors prestations R.S.I.), frais de logement et de véhicule adapté, assistance tierce personne (après consolidation), et au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent,
— s’agissant des montants de la condamnation de la SAMCV Matmut à l’égard de M. [P] et de la Société Prima,
— en ses dispositions relatives aux intérêts doublés, ou au taux légal sur les condamnations de la SAMCV Matmut à l’égard de M. [P] et de la Société Prima.
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
fixé, comme suit, les sommes revenant à M. [O] [P] :
— 40.439,69 euros au titre du poste frais divers,
— 32.263,43 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels,
— 212.644,50 euros au titre du poste dépenses de santé futures et frais liés,
— 68.315,41 euros au titre des frais de logement et frais de véhicule adapté,
— 146.736,68 euros, au titre de l’assistance tierce personne (après consolidation),
— 881.308,58 euros au titre du poste perte de gains professionnels futurs,
— 60.000 euros au titre du poste incidence professionnelle, sans imputation préalable d’arrérages échus et à échoir,
— 56.000 euros au titre du poste déficit fonctionnel permanent, sans imputation préalable d’arrérages échus et à échoir,
(')
condamné la SAMCV Matmut, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [P], au titre de la réparation de préjudice corporel subi par celui-ci, une somme de 1.178.398,87 euros, après déduction des provisions déjà versées par ses soins (soit 324.801,67 euros [60.000 + 264.801,67 euros]),
dit que sera appliqué, en vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal, sur la période du 11 décembre 2011 jusqu’au jour où la décision judiciaire est devenue définitive, sur la somme de 2.136.435,30 euros,
Suivant acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. [P] a fait délivrer à la SAMCV Matmut un commandement de payer la somme de 417.821,51 euros sous peine de saisie-vente.
Par acte du 6 août 2024, la SAMCV Matmut a assigné M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’annulation du commandement de payer.
Suivant jugement du 13 novembre 2024, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Rouen a
rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 29 avril 2024,
déclaré irrecevables les demandes tendant à condamner la SAMCV Matmut à payer la somme de 435 175,77 euros provisoirement arrêtée au 9 octobre 2024 à M. [P] et tendant à dire que les intérêts continueront à courir au taux simple et avec capitalisation à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
condamné la SAMCV Matmut à payer à M. [P] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Pour se déterminer ainsi, le juge de l’exécution, a retenu
sur la demande d’annulation de la procédure d’exécution, que la demande n’était fondée que sur le seul commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’exclusion de tout autre mesure d’exécution forcée, et n’a donc examiné que la demande de nullité du commandement de payer,
sur le point de départ de la capitalisation des intérêts doublés en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, que les intérêts échus des capitaux produisent intérêts à compter de la demande de capitalisation qui est faite en justice, de sorte que la capitalisation court depuis la date de notification des premières conclusions qui l’ont sollicitée en première instance, date qui est nécessairement antérieure à la décision de justice,
que la majoration du taux d’intérêt légal en cas de retard de présentation de l’offre d’indemnisation de l’assureur ne constitue pas une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de sorte que le principe de légalité invoquée n’est pas opérant,
que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire de sorte qu’il ne peut être soutenu que les intérêts ne pourraient être capitalisés qu’à compter de la décision,
que M. [P] justifie d’une créance certaine liquide et exigible subsistante, mais qui est nécessairement inférieure à celle réclamée prenant pour point de départ le 11 décembre 2011,
qu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité du commandement dès lors qu’il est constant que l’erreur affectant un décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement.
Par déclaration électronique du 28 novembre 2024, la SAMCV Matmut a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions émises par la voie électronique le 5 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAMCV Matmut demande à la cour de voir
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 29 avril 2024, l’a condamnée aux entiers dépens, à payer à M. [O] [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.
Statuant à nouveau :
ordonner l’annulation de la procédure d’exécution initiée par M. [P] au préjudice de la Matmut ;
ordonner l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré à la Matmut le 29 avril 2024, à la requête de M. [P] ;
condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance ;
condamner M. [P] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions émises par la voie électronique le 14 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— rejette la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 29 avril 2024 ;
— condamne la Matmut aux entiers dépens ;
— condamne la Matmut à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— déclare irrecevable ses demandes tendant à condamner la Matmut à payer la somme de 435.175,77 euros provisoirement arrêtée au 9 octobre 2024 et tendant à dire que les intérêts continueront à courir au taux simple et avec capitalisation à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— Fixer sa créance à la somme de 350.442,86 euros provisoirement arrêtée au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal simple à compter du 27 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— Fixer sa créance à la somme de 233 340,36 euros provisoirement arrêtée au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal simple à compter du 27 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dans tous les cas,
— Débouter la Matmut de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la Matmut à lui payer une somme supplémentaire de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la procédure d’exécution.
Le premier juge a à juste titre relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité d’une procédure d’exécution qui n’a pas été mise en 'uvre et statué sur la seule demande de nullité du commandement.
La cour observe qu’à l’appui de cette dernière prétention, la SAMCV Matmut n’allègue aucune irrégularité de fond ou de forme mais poursuit la nullité du commandement en cause au motif qu’elle a intégralement exécuté les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 5 avril 2023 à l’égard de M. [P] et qu’aucune somme ne saurait en conséquence lui être réclamée au titre de l’anatocisme.
1 – Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
La SAMCV Matmut conclut à l’infirmation du jugement qui a validé la saisie et suivi M. [P] dans son argumentation. Elle fait grief au premier juge d’avoir admis le caractère partiellement rétroactif de la capitalisation des intérêts générés par la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances en fixant son point de départ à la date de la première demande présentée en ce sens par M. [P], alors que celui-ci ne peut se fixer qu’au jour du prononcé de cette sanction, l’interprétation adoptée s’opposant tant aux règles régissant les pénalités prévues par l’article L. 211-13 précité qu’aux règles régissant le mécanisme même de l’anatocisme.
Elle soutient sur le premier point,
— que le code des assurances a institué par cette disposition une pénalité qui vise à sanctionner l’assureur qui n’aurait pas satisfait à son obligation de présenter une offre d’indemnisation formellement conforme et non à indemniser l’absence de versement d’une somme d’argent,
que conformément aux principes juridiques qui gouvernent la matière pénale, les conditions d’application de cette pénalité doivent être interprétées strictement, conformément au principe de légalité issu des dispositions des articles 7 de la CEDH, 111-4 du code pénal et 8 DDHC,
que par une application rétroactive de l’anatocisme, la sanction serait manifestement plus lourde que celle prévue par le législateur, en violation du principe de légalité,
que la Cour de cassation a d’ailleurs déjà été amenée à approuver l’interprétation d’une cour d’appel refusant de souscrire à l’application d’une pénalité dépassant les prévisions de l’article L. 211-13 du code des assurances (Civ. 2 ème , 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.088),
— que sur le second point, les conditions d’application prévues par l’article 1343-2 du code civil s’opposent à ce que la capitalisation des intérêts soit mise en 'uvre à une date où les intérêts n’étaient pas échus et dus,
que ce n’est qu’à compter du 5 avril 2023, date de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, qu’elle se trouvait être redevable d’intérêts constitués et exigibles du seul fait de la décision,
que M. [P] ne saurait solliciter le paiement des intérêts résultant de l’application rétroactive de la pénalité, celle-ci n’ayant pas encore été prononcée, d’autant qu’aux termes de l’article 1343-2 du code civil, entré en vigueur à compter du 1er octobre 2016, la capitalisation des intérêts ne peut intervenir que « si le contrat l’a prévue ou si une décision de justice le précise »,
que l’article L. 211-3 du code des assurances dispose en outre que « cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur », de sorte qu’elle n’apparaît pas fixée, ni dans son principe, ni dans son quantum, avant que le juge n’ait statué,
que la capitalisation des intérêts a pour objet de réparer le préjudice subi par le créancier d’une somme d’argent qui aurait pu placer les intérêts moratoires produits par sa créance, s’il les avait perçus, ce qui suppose qu’il soit en mesure de toucher les intérêts qu’il s’agit de faire fructifier et par conséquent que ces intérêts soient dus,
que le régime de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil ne peut être confondu avec celui de la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances,
que dans le cadre du régime général des intérêts moratoires, il résulte de l’article 1344-1 du code civil que c’est la mise en demeure, corrélée à une obligation constituée, qui fait courir l’intérêt moratoire et s’agissant des pénalités prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances, c’est la décision judiciaire qui institue, au moment de son prononcé, la reconnaissance d’un droit à intérêt moratoire, qui relève et bénéficie du régime spécial institué par la loi du 5 juillet 1985, aucun fondement juridique, légal ou jurisprudentiel, ne commandant de considérer que l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil doive suivre ce même régime,
que subsidiairement, la capitalisation des intérêts ne peut à tout le moins s’appliquer qu’à compter du jugement rendu le 4 septembre 2018, sur la base de l’assiette définie audit jugement.
M. [P] pour sa part, demande à la cour de faire droit à sa demande. Il fait valoir que la Cour de cassation a estimé que la pénalité du doublement de l’intérêt légal n’était ni automatique, ni disproportionnée, et qu’en conséquence, aucun renvoi au Conseil constitutionnel ne se justifiait,
que de ce fait l’invocation par la Matmut du principe d’interprétation stricte en vertu de la convention européenne des droits de l’homme, du code pénal et de la jurisprudence de la CEDH est hors de propos,
qu’en outre la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances n’est pas de nature pénale,
qu’il justifie avoir subi un préjudice, pour avoir été privé des intérêts dus et de la possibilité de les placer en raison de la violation par la Matmut des dispositions légales,
qu’il ne saurait supporter les conséquences de cette violation et est parfaitement en droit de faire jouer la capitalisation à son profit,
que le montant élevé de la pénalité ne résulte que de la méconnaissance par l’assureur de ses obligations légales et des procédures qu’il a initiées en réclamant, notamment en 2016 une nouvelle expertise dès l’introduction de l’instance en liquidation de ses préjudices et en s’abstenant de verser des provisions en rapport avec l’ampleur du dommage,
que les demandes de la Matmut devront être rejetées, y compris sa demande subsidiaire tendant à voir fixer le point de départ de la capitalisation à compter du jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia dès lors que ledit jugement a été infirmé quant au point de départ des intérêts majorés.
Sur ce,
Le litige se circonscrit ainsi au point de départ de la capitalisation des intérêts dus au titre de la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances, laquelle a définitivement été fixée par arrêt de la Cour d’Appel de Bastia du 5 avril 2023.
Aux termes des dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Par ailleurs, en application de l’article R121-1 du même code « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. ».
Il sera utilement rappelé qu’aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. (') À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, si la cour a fixé le point de départ du doublement des intérêts au taux légal au 11 décembre 2011, cette date correspondant à l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre d’indemnité en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, puis confirmé le jugement de première instance qui a ordonné la capitalisation, elle n’a cependant pas fixé le point de départ de ces intérêts capitalisés.
Le juge de l’exécution a justement retenu qu’il lui incombait de déterminer ce point de départ sans pour autant ajouter au titre exécutoire.
Il importe également de préciser les règles et principes gouvernant le mécanisme de l’anatocisme.
Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.».
L’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce désormais que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Il était jugé, en application de l’article 1154 du code civil, que la capitalisation était de droit lorsque réclamée, sauf dispositions l’interdisant dans certaines matières, qu’elle devait être ordonnée uniquement à compter du jour de l’introduction de la demande de capitalisation, même si le point de départ des intérêts était antérieur, le point de départ ainsi retenu se trouvant nécessairement antérieur à la décision de justice ordonnant la capitalisation.
Il a par suite été jugé que la demande pouvait porter sur des intérêts dus pour une période d’un an, quand bien même ce délai ne serait pas écoulé au jour de la demande, qu’il était peu important que les sommes dues ne soient pas encore liquidées, que le décompte des intérêts qui y seront relatifs n’ait pas encore été opéré et que la capitalisation pouvait jouer même après le paiement du principal de la dette, à condition que les intérêts en cause n’aient pas fait l’objet d’un versement.
Si l’article 1343-2 du code civil ne reprend pas exactement la rédaction de l’ancienne disposition, en ce qu’il vise une décision de justice et non une demande judiciaire, le régime de l’anatocisme ne s’en trouve pas pour autant modifié, les seules conditions exigées pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts étant que la demande en ait été judiciairement formée (texte ancien) ou qu’elle ait été précisée par une décision de justice (texte nouveau) et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les règles exposées ci-avant trouvent toujours à s’appliquer et il ne peut se déduire de l’article 1343-2 nouvellement applicable l’ajout d’une nouvelle condition, et encore moins qu’il fixe le point de départ de la capitalisation.
Il est par ailleurs de principe que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, étant précisé que la sanction découlant de l’article L. 211-13 précité n’est pas de nature indemnitaire et constitue une sanction du retard de l’assureur dans le processus indemnitaire de la victime, de sorte que le point de départ de la capitalisation ne saurait être fixé au jour de la décision.
Plus généralement au regard de ce qui précède, la cour retiendra l’inopérance des moyens présentés par l’appelante, étant relevé en tant que de besoin, à l’instar du premier juge, que les principes d’interprétation stricte ou de légalité n’ont pas lieu d’être opposés, s’agissant d’une sanction de nature civile et ajouté que les jurisprudences citées n’ont pas lieu de s’appliquer pour concerner des espèces différentes, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.088), ayant rejeté notamment le pourvoi alors que la rédaction des motifs de l’arrêt de la cour d’appel pouvait laisser penser au triplement de l’intérêt légal.
Dès lors, il y a lieu de valider le commandement aux fins de saisie, M. [P] justifiant d’une créance liquide et exigible, n’ayant pas été réglé de l’intégralité des sommes dues, par confirmation du jugement déféré.
Il ressort en outre du dossier que M. [P] a présenté sa demande de capitalisation des intérêts suivant conclusions du 29 septembre 2017, cet élément ayant été précisé à hauteur de cour, de sorte que la somme due au titre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances se transformera en capital et produira elle-même des intérêts à compter de cette date.
M. [P] produit à titre subsidiaire un décompte, non utilement contesté par l’appelante, mentionnant une somme due de 233.098,85 euros correspondant aux intérêts capitalisés et à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, applicable de droit deux mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, arrêté au 26 mai 2025, déduction faite d’un paiement survenu postérieurement à hauteur de 145 135,95 euros.
Il conviendra en conséquence de fixer la créance de M. [P] à la somme en cause, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer la condamnation d’une partie au paiement d’une somme réactualisée, ni de dire que les intérêts continueront à courir au taux simple et avec capitalisation à compter du 27 mai 2025 jusqu’à parfait paiement.
2 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Matmut qui succombe, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à le compléter en fixant la créance de M. [O] [P],
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [O] [P] à la somme de 233.098,85 euros,
Condamne la SAMCV Matmut aux dépens d’appel,
Condamne la SAMCV Matmut à payer à M. [O] [P] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAMCV Matmut de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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