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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AMIRAL GESTION
Association DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
[E]
S.A. PATRIVAL
S.A.S. ONE STONE
[U]
[V]
S.A. XIX-INVEST
[V]
[H]
[P]
[JC]
[K]
[Y]
[Y]
[I]
[F]
[T]
[S]
[S]
[S]
[S]
[C]
[C]
[G]
[JI]
[JZ]
[JM]
[JM]
[JE]
[JA]
[AU]
[JX]
[JX]
[JX]
[IN]
[KL]
[AX]
[IY]
[IB]
S.A.S. HAAS GESTION
C/
S.A.R.L. GAV
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Parleani
Me Pasternak
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/03993 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDN
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 21 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 19/00636)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
S.A.S. AMIRAL GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 43]
Association DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 28]
[Localité 23]
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 30]
S.A. PATRIVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 24]
[Localité 35]
S.A.S. ONE STONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 55]
Monsieur [IU] [U]
[Adresse 12]
[Localité 47]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 16]
[Localité 45]
S.A. XIX-INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 59]
[Localité 7] BELGIQUE
Madame [IW] [V]
[Adresse 16]
[Localité 45]
Madame [IP] [H]
[Adresse 5]
[Localité 54]
Monsieur [JO] [P]
[Adresse 19]
[Localité 36]
Madame [W] [JC] divorcée [P]
[Adresse 19]
[Localité 36]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 9]
[Localité 39]
Monsieur [IL] [Y]
[Adresse 61]
[Localité 62]
Madame [JR] [Y]
[Adresse 61]
[Localité 62]
Madame [KP] [I]
[Adresse 20]
[Localité 49]
Madame [R] [F]
[Adresse 17]
[Localité 40]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 8]
[Localité 43]
Madame [B] [S]
[Adresse 64]
[Localité 13] ITALIE
Monsieur [KH] [S]
[Adresse 65]
[Localité 13] ITALIE
Monsieur [AV] [S]
[Adresse 63]
[Localité 14] ITALIE
Monsieur [KB] [S]
[Adresse 60]
[Localité 13] ITALIE
Monsieur [IJ] [C]
[Adresse 22]
[Localité 33] BELGIQUE
Madame [JV] [C]
[Adresse 22]
[Localité 33] BELGIQUE
Monsieur [IL] [G]
[Adresse 5]
[Localité 54]
Monsieur [KF] [JI]
[Adresse 4]
[Localité 58]
Madame [A] [JZ]
[Adresse 4]
[Localité 58]
Monsieur [KJ] [JM]
[Adresse 38]
[Localité 26]
Madame [IS] [JM]
[Adresse 38]
[Localité 26]
Monsieur [D] [JE]
[Adresse 25]
[Localité 56]
Monsieur [JK] [JA]
[Adresse 27]
[Localité 41]
Monsieur [AW] [AU]
[Adresse 18]
[Localité 48]
Monsieur [J] [JX]
[Adresse 31]
[Localité 42]
Madame [AE] [JX]
[Adresse 11]
[Localité 46]
Monsieur [IF] [JX]
[Adresse 31]
[Localité 42]
Monsieur [JT] [IN]
[Adresse 53]
[Localité 1]
Monsieur [O] [KL]
[Adresse 34]
[Localité 51]
Monsieur [JG] [AX]
[Adresse 15]
[Localité 57]
Monsieur [M] [IY]
[Adresse 10]
[Localité 37]
Monsieur [L] [IB]
[Adresse 21]
[Localité 43]
S.A.S. HAAS GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 52]
[Localité 45]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. GAV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 29]
[Localité 44]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE
PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 32]
[Localité 50]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Julie PASTERNAK de l’EURL JULIE PASTERNAK AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Héla MENIF, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement du 21 avril 2021 le tribunal de grande instance d’Amiens a notamment déclaré recevables mais mal fondées les demandes des titulaires de certificats coopératifs d’investissement souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie ( CRCAM Brie Picardie), les a rejetées et a condamné in solidum les demandeurs et la SARL GAV aux dépens et à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 juin 2021, la totalité des demandeurs ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné les appelants aux dépens et à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie la somme de 18000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 19 septembre 2024, la CRCAM Brie Picardie a saisi la cour d’une demande tendant à voir remédier à une omission de statuer sur le caractère in solidum de la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à voir condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 18000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et voir compléter en ce sens son dispositif.
Par conclusions en date du 7 février 2025, les appelants ont sollicité le rejet des demandes formées par la CRCAM Brie Picardie et ont demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CRCAM Brie Picardie fait valoir que dans le dispositif de ses dernières conclusions elle avait sollicité une condamnation in solidum des appelants au titre de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais que la cour a omis de statuer sur le caractère in solidum de la condamnation prononcée sur ce fondement dans sa motivation comme dans son dispositif.
Elle soutient qu’en l’absence de précision la condamnation aux frais irrépétibles est conjointe et par parts égales dès lors que la solidarité ne se présume pas.
Elle fait observer qu’une condamnation conjointe complexifie substantiellement l’exécution de la décision tant du fait de la multiplicité des instances que de la pluralité des parties condamnées dans chacune des procédures, dans la mesure où elle devra signifier les arrêts à chacune des parties dont certaines résident à l’étranger et mettre en oeuvre autant de voies d’exécution forcée qu’il y a d’appelants, aucune exécution spontanée n’étant jusqu’à présent intervenue, pour un coût estimé à 70000 euros pour la seule signification des arrêts rendus dans les sept instances.
Les appelants contestent l’existence d’une omission de statuer soutenant que les demandes de condamnation in solidum fidèlement reprises ont bien été examinées par la cour la question faisant l’objet d’un développement distinct en fin des motifs et le dispositif reprenant clairement la même formule ce qui traduit la volonté de la cour.
Par ailleurs, ils font valoir que la question des difficultés d’exécution n’entre pas en compte dans le cadre de l’article 463 du code de procédure civile et qu’au demeurant une condamnation in solidum créerait des difficultés bien plus importantes pour le demandeur choisi pour l’exécution qui serait seul contraint à procéder à des multiples recours subrogatoires.
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs.
Il résulte de l’arrêt en date du 27 juin 2024 que la cour a bien statué sur les dépens et les frais irrépétibles et conformément à son pouvoir discrétionnaire n’a pas entendu motiver de façon particulière la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la partie succombant en son appel et condamnée aux dépens.
Ce faisant, elle n’a pas expressément rejeté la demande formée par la CRCAM Brie Picardie tendant au prononcé d’une condamnation in solidum sur ce chef et a omis en réalité de préciser que cette demande était rejetée au regard des circonstances de la cause et des situations respectives des parties.
Il convient de remédier à cette omission en indiquant que le dispositif de l’arrêt sera complété par le dernier paragraphe suivant :
'Déboute la CRCAM Brie Picardie de sa demande de prononcé d’une condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles exposés en appel.'
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit recevable la requête formée par la caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie ;
Dit que le dispositif de l’arrêt sera complété par le dernier paragraphe suivant :
'Déboute la CRCAM Brie Picardie de sa demande de prononcé d’une condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles exposés en appel.'
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 27 juin 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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