Infirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JEX, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 59
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITUO
AFFAIRE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE FRANCE
C/
M. [U] [I]
CB/LM
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 06 MARS 2025
— --===oOo===---
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuistes et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 MAI 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant ordonnance du premier président de la Cour d’Appel en date du 11 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre, a été entendue en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, la présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre , de monsieur Gérard SOURY et de Madame Magalie ARQUIE , Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant jugement rendu le 29 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE et devenu définitif, Monsieur [U] [I] a été condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, les sommes suivantes :
— 27 115,03 € avec intérêts au taux de 3,30 % à compter du 26 octobre 2010 au titre d’un prêt de 42 300 €
— 63 684,74 € avec intérêts au taux de 3,55 % à compter du 26 octobre 2010 au titre d’un prêt de 80 000 €
— 2252,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 au titre du solde débiteur d’un compte-chèques N° 29362300001
— 144 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 au titre du solde débiteur d’un compte-chèques N° 29262178001
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE agissant notamment en vertu du jugement susvisé, a fait délivrer à Monsieur [U] [I] un commandement de payer valant saisie immobilière :
— publié au Service de la publicité foncière de BRIVE- LA- GAILLARDE le 29 août 2012, Volume 2012 S N°19
— pour obtenir paiement de la somme totale de 156 001,57 € en principal et intérêts
— et portant sur des immeubles situés sur la Commune de [Localité 11] (19), respectivement cadastrés [Adresse 5], Section AS N° [Cadastre 3] pour une contenance de 6 a 06 ca, et lieudit [Localité 10], Section AS N° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 98 ca.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice du 2 août 2023, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, disant venir aux droits de 1a CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au terme d’un bordereau de cession de créances en date du 30 septembre 2019, a assigné Monsieur [U] [I] à comparaître devant le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA- GAILLARDE, pour voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 9 juillet 2012, publié au Service de la publicité foncière de BRIVE- LA- GAILLARDE le 29 août 2012, Volume 2012 S N°19, ainsi que de tous actes subséquents, et voir ordonner sa radiation ainsi que celle de tous actes subséquents, sachant :
— que l’acte dont s’agit a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
— que par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, rendu alors que Monsieur [U] [I] était non comparant et non représenté, le Juge de l’Exécution duTribunal Judiciaire de BRIVE a ordonné la réouverture des débats à son audience d’orientation du 11 décembre 2023 et sursis à statuer sur l’ensembles des demandes, après avoir estimé qu’il ne disposait pas des pièces nécessaires pour exercer son contrôle et vérifier tant l’existence du titre exécutoire que sa validité, et relevé que n’était pas produit le commandement de payer dont la radiation était demandée .
C’est dans ces circonstances qu’est intervenu un jugement rendu le 13 mai 2024 aux termes duquel le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA- GAILLARDE a notamment :
— constaté 1'irrecevabilité des pièces complémentaires produites par la SA INTRUM DEBT FINANCE, et ce par application de l’article 16 du Code de Procédure Civile
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la SA INTRUM DEBT FINANCE
— condamné la SA INTRUM DEBT FINANCE aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 8 octobre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de 1a CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par voie de requête en date du 7 octobre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [U] [I], afin qu’il soit statué sur les mérites de son appel formé contre le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA- GAILLARDE, sachant que par ordonnance du 11 octobre 2024, ladite société a obtenu l’autorisationn requise aux fins d’assignation de son adversaire à l’audience civile de la présente Cour fixée au 16 janvier 2025.
Suivant acte de Commissaire de Justice en date du 30 octobre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, disant venir aux droits de 1a CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au terme d’un bordereau de cession de créances en date du 30 septembre 2019, a assigné Monsieur [U] [I] à comparaître devant la Chambre Civile de la présente Cour à son audience du 16 janvier 2025 à 14 heures, pour :
— voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA- GAILLARDE
— voir statuer à nouveau, et en conséquence
* la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
* voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 9 juillet 2012, publié au Service de la publicité foncière de BRIVE- LA- GAILLARDE le 29 août 2012, Volume 2012 S N°19, ainsi que de tous actes subséquents
* voir ordonner la radiation de la publication dudit commandement de payer, ainsi que celle de tous actes subséquents
* voir dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
L’affaire opposant la SA INTRUM DEBT FINANCE AG (ci-après dénommée Société INTRUM ) à Monsieur [U] [I] a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Il sera statué par arrêt de défaut à l’égard de Monsieur [U] [I] qui n’a pas constitué Avocat, dès lors que l’assignation à jour fixe qu’il s’est vu délivrer le 30 octobre 2024, lui a été signifiée par acte de Maître [X] [O] Commissaire de Justice à [Localité 9], remis à l’adresse où il se trouvait habituellement domicilié.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de la Société INTRUM aux fins de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2012 :
Au soutien de sa demande, la Société INTRUM se prévaut des dispositions de l’article R 321-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonçant 'qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier', tout en se disant :
— créancière de Monsieur [U] [I], en vertu d’un acte de cession de créance intervenu le 30 septembre 2019
— désireuse d’engager à l’encontre de ce dernier une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Pour prospérer en sa demande et voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [U] [I] par acte d’huissier du 9 juillet 2012, il incombe à la Société INTRUM de démontrer qu’elle a intérêt à agir à cette fin en sa qualité de créancière de Monsieur [U] [I], débiteur saisi.
De l’analyse des pièces versées au dossier de la Cour, il ressort que la Société INTRUM justifie être créancière de Monsieur [U] [I] en vertu d’une cession de créance :
— consentie à son profit par le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE selon acte de cession du 30 septembre 2019
— ayant notamment porté sur quatre créances dont l’existence et le montant ont été consacrés par un jugement définitif rendu le 29 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE, et portant condamnation de Monsieur [U] [I] à payer au CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE cessionnaire, les sommes suivantes
* 27 115,03 € avec intérêts au taux de 3,30 % à compter du 26 octobre 2010 au titre d’un prêt de 42 300 € ( prêt N° 999566989 )
* 63 684,74 € avec intérêts au taux de 3,55 % à compter du 26 octobre 2010 au titre d’un prêt de 80 000 € ( prêt N° 999557413 )
*2252,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 au titre du solde débiteur d’un compte-chèques N° 29362300001
*144 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 au titre du solde débiteur d’un compte-chèques N° 29262178001
— régulièrement notifiée à Monsieur [U] [I] par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 décembre 2019.
De ces éléments, il s’évince qu’en sa qualité de créancière de Monsieur [U] [I], la Société INTRUM justifie avoir qualité et intérêt à faire constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière que ce dernier s’est vu signifier par acte d’huissier du 9 juillet 2012, publié le 29 août 2012 au Service de la publicité foncière de BRIVE- LA- GAILLARDE.
S’agissant du bien-fondé de la demande de péremption formulée par la Société INTRUM, force est de reconnaître que le commandement de payer valant saisie litigieux a cessé de plein droit de produire effet, faute d’avoir été suivi d’un jugement ayant constaté la vente du bien saisi au préjudice de Monsieur [U] [I], et ce dans le délai de deux ans alors en vigueur lors de la délivrance dudit commandement.
En conséquence, il convient :
— de constater en application de l’article R 321-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [U] [I] par acte d’huissier du 9 juillet 2012, et publié au Service de la publicité foncière de BRIVE- LA- GAILLARDE le 29 août 2012, Volume 2012 S N°19, et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie dudit commandement publié au service de la publicité foncière
— de réformer en ce sens le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA- GAILLARDE.
2) Sur les effets attachés à la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [U] [I] par acte d’huissier du 9 juillet 2012 :
La péremption telle que constatée par le présent arrêt, du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [U] [I] par acte d’huissier du 9 juillet 2012 :
— justifie d’ordonner la radiation de la publication dudit commandement au Service de la publicité foncière de BRIVE- LA- GAILLARDE effectuée le 29 août 2012, Volume 2012 S N°19
— met fin à la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de Monsieur [U] [I] au moyen dudit commandement de payer, et laisse la Société INTRUM en sa qualité de créancière de ce dernier, libre d’engager à son encontre une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de 1a CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA- GAILLARDE ;
Statuant à nouveau,
Dit que la Société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie être créancière de Monsieur [U] [I] en vertu d’une cession de créance consentie à son profit par le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE selon acte de cession du 30 septembre 2019 ;
Dit qu’en sa qualité de créancière de Monsieur [U] [I], la Société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie avoir qualité et intérêt à faire constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière que ce dernier s’est vu signifier par acte d’huissier du 9 juillet 2012, publié le 29 août 2012 au Service de la publicité foncière de BRIVE- LA- GAILLARDE;
Constate en application de l’article R 321-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [U] [I] par acte d’huissier du 9 juillet 2012, et publié au Service de la publicité foncière de BRIVE- LA- GAILLARDE le 29 août 2012, Volume 2012 S N°19, et ordonne la mention de celle-ci en marge de la copie dudit commandement publié au service de la publicité foncière ;
Ordonne la radiation de la publication dudit commandement au Service de la publicité foncière de BRIVE-LA-GAILLARDE effectuée le 29 août 2012, Volume 2012 S N°19 ;
Constate que la péremption telle que constatée par le présent arrêt, du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [U] [I] par acte d’huissier du 9 juillet 2012, met fin à la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de ce dernier au moyen dudit commandement de payer, et laisse la Société INTRUM DEBT FINANCE AG en sa qualité de créancière de Monsieur [U] [I], libre d’engager à son encontre une nouvelle procédure de saisie immobilière ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renonciation ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Droit de rétractation ·
- Conclusion ·
- Commande ·
- Formulaire ·
- Fourniture ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Administration ·
- Siège
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Clause ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Contentieux ·
- Véhicule
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vigne ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Réseau ·
- Inégalité de traitement ·
- Demande ·
- Notation ·
- Blocage ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Contrat d'assurance ·
- Sport ·
- Moteur ·
- Coûts ·
- Eagles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Bien meuble ·
- Travail dissimulé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Notification ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Vietnam ·
- Asile ·
- Police
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.