Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 mai 2025, n° 24/20223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2024, N° 16/06463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20223 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 16/06463
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ ABN AMRO BANK NV, société de droit néerlandais, venant aux droits de la société BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 1]
[Adresse 1] – PAYS-BAS
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistée de Me Georges JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T06
à
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – USA
Représenté par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assisté de Me Xavier FLECHEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A606
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mars 2025 :
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société de droit néerlandais ABN AMRO Bank NV à payer à M. [V] [W] la somme de 2.276.425 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, ainsi que celle de 5.000 euros tant à M. [V] [W] qu’à la SA Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 20 novembre 2024, la société de droit néerlandais ABN AMRO Bank NV venant aux droits dans le cadre d’une fusion, de la Banque Neuflize OBC, a relevé appel de cette décision.
Par acte du 13 décembre 2024, cette société, venant aux droits dans le cadre d’une fusion de la Banque Neuflize OBC, a assigné en référé M. [V] [W] aux fins, au visa des articles 517 à 524 du code de procédure civile dans leur version antérieure au n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de voir :
— subordonner l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour à la constitution par M. [V] [W], dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, d’une garantie bancaire à première demande émise par une banque renommée internationale au profit de la banque Neuflize OBC d’un montant de 3.236.350,98 euros et expirant un mois après la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, somme à parfaire au jour de la décision
à défaut :
— autoriser la banque Neuflize à consigner la somme de 3.236.350,98 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour valoir paiement au sens de l’article L.518-19 du code monétaire et financier au titre de l’exécution provisoire du jugement du 29 octobre 2024
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 20 mars 2024, la société de droit néerlandais ABN AMRO Bank NV, venant aux droits, dans le cadre d’une fusion, de la Banque Neuflize OBC, a maintenu ses prétentions, tout en actualisant ses demandes de garantie et à défaut, de consignation, à hauteur de 3.280.346,71 euros et ajoutant qu’il soit dit cette consignation libératoire.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’il existe un risque sérieux de non-recouvrement de cette somme en cas d’infirmation du jugement dès lors que M. [V] [W] est domicilié aux Etats-Unis et y possède la totalité de son patrimoine.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [V] [W] sollicite à titre principal, le débouté de la société ABN AMRO Bank NV de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 29 octobre 2024, et à titre subsidiaire, si la consignation des condamnations prononcées devait être autorisée, il demande au premier président de :
— rappeler que la consignation des sommes revêtues de l’exécution provisoire ne vaut pas paiement entre ses mains
en conséquence :
— dire que la consignation de la somme de 3.296.303,28 euros doit intervenir auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision
— dire que l’exécution provisoire pourra être reprise à défaut de couverture de la consignation fixée
— dire que la Caisse des dépôts et consignations sera déliée de sa mission sur la volonté commune des parties, exprimée par une transaction ou présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formée par la société ABN AMRO Bank NV
— juger que les intérêts dont sont assorties les condamnations prononcées par jugement du 29 octobre 2024 et leur majoration prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier continuent à courir jusqu’à ce que la dette de la société ABN AMRO Bank NV ait été intégralement payée entre ses mains.
Il sollicite en outre en tout état de cause, la condamnation de la société ABN AMRO Bank NV à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de société ABN AMRO Bank NV aux entiers dépens.
Il fait valoir, pour l’essentiel, qu’il se refuse à solliciter une garantie bancaire compte-tenu du coût financier de la réalisation d’une telle garantie et s’agissant de la consignation, qu’il n’existe aucun risque de réformation de la décision, ni en tout état de cause, aucun risque de non-restitution en cas de réformation du jugement.
SUR CE,
Sur la constitution d’une garantie
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, la société ABN AMRO Bank NV sollicite la constitution par M. [V] [W], d’une garantie bancaire à première demande émise par une banque de renommée internationale au profit de la banque Neuflize OBC d’un montant de 3.236.350,98 euros et expirant un mois après la signification de l’arrêt d’appel à intervenir.
Elle ne justifie pas toutefois des modalités de cette constitution de garantie et ne contredit pas utilement M. [V] [W] lorsqu’il énonce que cette garantie représente un coût d’environ 1,5 % du montant des sommes devant lui revenir.
La constitution de garantie sera écartée.
Sur la consignation
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, il n’est pas pertinemment contredit que la restitution de la somme versée au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision, est de nature à engendrer des difficultés procédurales importantes en ce que M. [V] [W] est domicilié aux Etats-Unis, qu’il est propriétaire depuis 2013 d’une maison en Floride et possède ses avoirs financiers au sein de la banque américaine Merril.
La consignation de la somme due en principal et intérêts, arrêtés au 20 mars 2025, soit 3.291.303,28 euros, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 3.296.303,28 euros, sera donc ordonnée.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Si cette consignation est libératoire au sens de l’article 524 du code de procédure civile, il ne s’agit pas d’un paiement entre les mains du créancier de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [V] [W] de juger que les intérêts dont sont assorties les condamnations prononcées par le jugement du 29 octobre 2024 et leur majoration prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier continuent à courir jusqu’à ce que la dette de la société ABN AMRO Bank NV ait été intégralement payée entre ses mains.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le sens de la présente décision conduit à rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société ABN AMRO Bank NV qui succombe au principal et bénéficie exclusivement de la mesure de consignation ordonnée.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de constitution d’une garantie ;
Autorisons la société de droit néerlandais ABN AMRO Bank NV venant aux droits dans le cadre d’une fusion, de la Banque Neuflize OBC, à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3.296.303,28 euros, montant de la condamnation en principal et intérêts arrêtés au 20 mars 2025 et frais, assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rappelons que cette consignation est libératoire au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons que les intérêts dont sont assorties les condamnations prononcées par jugement du 29 octobre 2024 et leur majoration prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier continuent à courir jusqu’à ce que la dette de la société ABN AMRO Bank NV ait été intégralement payée entre les mains de M. [V] [W] ;
Rejetons la demande de M. [V] [W] pour procédure abusive ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société de droit néerlandais ABN AMRO Bank NV venant aux droits dans le cadre d’une fusion, de la Banque Neuflize OBC, aux dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons la demande de M. [V] [W] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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