Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2022, N° 22/01965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03257 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZDR
[L] [J]
c/
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour :
— jugement rendu le 08 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre 5, RG : 20/03838)
— jugement rectificatif rendu le 14 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre 5, RG : 22/01965)
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2022
APPELANT :
[L] [J]
né le 04 Février 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Musicien,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DECOUX
INTIMÉE :
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
SA au capital de 5 335 715,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 379.954.886, dont le siège social est [Adresse 1] à [Adresse 7] ([Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me YOUCEF
et assistée de Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 24 mai 2019, M.[L] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque Range Rover Sport, immatriculé DW 152 FR, auprès de la société par actions simplifiée Auto [Localité 4] pour un prix de 21 500 euros.
M.[J] a également souscrit le même jour, par le biais du vendeur, un contrat d’assurance auprès de la société Opteven Assurances d’un montant de 1728 euros.
2- A la suite de la casse du moteur intervenue le 28 juillet 2019, nécessitant son remplacement pour un montant de 26 604,34 euros, par acte du 2 juin 2020, M. [J] a assigné la société Auto [Localité 4] et la société Opteven assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résolution de la vente pour non-conformité du véhicule, et leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 14 avril 2022 rectifiant le jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 24 mai 2019 entre M. [J] et la Sas Auto [Localité 4] et portant sur le véhicule Range Rover Sport, immatriculé DW 152 FR,
en conséquence,
— ordonné la restitution du prix de vente de 21 500 euros par la SA Auto [Localité 4] ainsi que la restitution concomitante de la voiture Range Rover Sport, immatriculée DW 152 FR, actuellement déposée chez M. [J],
— condamné la société Auto [Localité 4] à payer la somme de 6129,25 euros en réparation du préjudice matériel de M. [J], ainsi que la somme de 100 euros par mois au titre de l’indisponibilité du garage de M. [J] jusqu’à la libération de celui-ci et 397,36 euros par mois au titre du contrat de location longue durée jusqu’à exécution parfaite du jugement à venir,
— condamné la société Auto [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Optiven de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auto [Localité 4] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
M. [J] a relevé appel du jugement le 7 juillet 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, M. [J] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil de :
— réformer le jugement entrepris de manière limitée,
— condamner la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 3 943,25 euros,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la société Opteven Assurances demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1193 et suivants du code civil de :
— dire les appels interjetés par M. [J] recevables, mais injustifiés et mal fondés,
— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris,
y ajoutant,
— débouter en conséquence M. [J] de toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William Maxwell, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par M.[J] à l’égard de la société Opteven Assurances.
5- Dans le cadre de son appel, M.[J] reproche au tribunal de l’avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Opteven à lui rembourser la somme de 3943, 25 euros, engagée au titre des frais de démontage du véhicule.
Il soutient que si la société Opteven Assurances n’est pas tenue de le garantir des vices cachés ou des défauts de conformité qui demeurent à la seule charge du vendeur, elle doit néanmoins prendre à sa charge, conformément au contrat souscrit, le coût des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l’origine, l’étendue des dommages, et le coût des réparations.
Or, il rappelle qu’il a dû payer à la société Eagle Automobile les frais d’expertise ainsi que les frais engendrés par le démontage du moteur, s’élevant à la somme de 3 943,25 euros.
6- La société Opteven réplique que la panne affectant le véhicule acquis par M. [J] a pour origine un défaut de conformité antérieur à la vente, et à la date de souscription du contrat d’assurance.
Or, elle fait valoir que le contrat exclut la garantie des vices cachés, la garantie légale de conformité, ainsi que la réparation des dommages dont l’origine serait antérieure à la date d’effet du contrat d’assurance.
Elle précise que la prise en charge des frais de démontage n’est pas garantie, dès lors que la panne elle-même n’entre pas dans le champ d’application du contrat d’assurance.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1193 du code civil précise quant à lui que 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise'.
8- En l’espèce, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Range Rover Sport, pour défaut de conformité, par application des dispositions de l’article 217-4 du code de la consommation, la casse du moteur du véhicule litigieux, résultant d’une rupture du vilebrequin, étant intervenue dans le délai de vingt-quatre mois suivant la vente.
9- Or, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance, intitulé 'panne mécanique My Eco garantie’ souscrit par M.[J] auprès de la société Opteven Assurance le 24 mai 2019 n’a pas pour objet de garantir l’acquéreur contre 'les vices cachés ou les défauts de conformité et les conséquences de ceux-ci'.
10- Cependant, le contrat contient un paragraphe 6.4.3 c) intitulé 'Expertise’ ainsi rédigé
'Opteven Assurances pourra recourir à une expertise amiable pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages et le coût des réparations.
Opteven Assurances prendra à sa charge le coût des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l’origine, l’étendue des dommages et le coût des réparations entrant dans le champ d’application de la présente convention’ (pièce 2 [J]).
11- Il en ressort que, contrairement à ce que soutient l’intimée, si les conséquences du défaut de conformité du véhicule sont effectivement exclues de sa garantie, en revanche, le coût des frais d’expertise et plus précisément du démontage du moteur, doit être pris en charge par l’assureur, quelle que soit ensuite l’origine de la panne, dans la mesure où ces opérations ont justement pour but de déterminer si les réparations ultérieures entrent ou non dans le champ contractuel.
12- M.[J] produit une facture en date du 30 juillet 2019 émanant de la société Eagle Automobiles relative aux frais d’expertise et de démontage du véhicule, qu’il justifie dès lors avoir engagés pour un montant de 3943, 25 euros (pièce 15 [J]).
13- En considération des ces éléments, le jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre formée à l’encontre de la société Opteven Assurances sera infirmé, et cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 3943, 25 euros, au titre du remboursement des opérations de démontage du véhicule.
Sur les mesures accessoires.
14- La société Opteven Assurances, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à payer à M.[J] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[L] [J] de sa demande de condamnation de la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 3943, 25 euros,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société Opteven Assurances à payer à M.[L] [J] la somme de 3943, 25 euros, au titre des opérations de démontage du véhicule,
Y ajoutant,
Condamne la société Opteven Assurances aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Opteven Assurances à verser à M.[L] [J] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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