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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 6 juin 2023, N° 11-22-001383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00228 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001383
APPELANTS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparant
Monsieur [T] [J] [K] [N] époux [I]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparant
INTIMÉS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 58]
[Localité 1]
non comparant
[28]
Chez [53]
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante
[39]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [E] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
[57]
[Adresse 4]
[Adresse 49]
[Localité 22]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE
[Localité 19] [Adresse 33]
[Adresse 36]
[Localité 18]
non comparante
[51]
[Adresse 10]
[Adresse 50]
[Localité 21]
non comparante
[46]
[Adresse 52]
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
[Adresse 42]
Chez [Localité 55] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[44]
Chez [61]
[Adresse 47]
[Localité 13]
non comparante
[34]
Chez [Localité 55] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[54]
Chez [40]
[30]
[Adresse 36]
[Localité 18]
non comparante
[37]
[29]
[Adresse 62]
[Localité 11]
non comparante
[Localité 32] [31]
Chez [60]
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 27]
non comparante
FLOA
Chez [43]
[Adresse 48]
[Localité 12]
non comparante
[63]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [I] et M. [T] [U] [K] [N] époux [I] ont saisi la [45], laquelle a déclaré recevable leur demande le 24 mai 2022.
Le 16 août 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, au taux de 0,77 % selon une mensualité de remboursement de 2 371 euros.
Par courrier recommandé expédié le 15 septembre 2022, les époux [I] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 56 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 1 774,64 euros par mois, prenant effet à compter du 17 juillet 2023.
Aux termes de sa motivation, le juge a relevé que le couple percevait des ressources mensuelles de 4 193,68 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 353,15 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 840,53 euros pour un endettement total s’élevant à la somme de 97 246,30 euros après actualisation de la créance de M. [D] [I] à la somme de 14 600 euros.
Le jugement a été adressé aux époux [I] par notification en date du 13 juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 29 juin 2023, les époux [I] ont formé appel du jugement rendu, demandant le rééchelonnement de leurs dettes sur la durée maximum légale.
Par courrier reçu au greffe le 07 avril 2025, la société [59], mandataire de la société [41], à laquelle la société [56] a cédé sa créance, actualise celle-ci à hauteur de 2 867,79 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, la société [61], mandatée par la société [44], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025, la société [38] rappelle sa créance de 2 477,91 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, M. et Mme [I] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. et Mme [I] n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [L] [I] et M. [T] [U] [K] [N] époux [I] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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