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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 6 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 02
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIT6
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 17 janvier 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Février 2025
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 19 Décembre 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame [R] [T]
née le 05 Mars 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
ayant pour avocat Me Laura BEN KEMOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ISARIEN – EPSM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur LE PRÉFET DE L’OISE
ARS Hauts de France-Soins sans consentement 60
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparants, non représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de l’Oise en date du 13 Janvier 2025;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [B] en date du 13 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de la Vice Présidente Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 17 janvier 2025 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [T] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Me Laura [G] Kemoun conseil de Mme [R] [T] par courrier daté du 24 janvier 2025, posté le 25 janvier 2025 et réceptionné au greffe de la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens le 28 Janvier 2025 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 9 heures 30 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 03 Février 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [B] en date du 03 Février 2025 ;
Vu le courriel du 05 fevrier 2025 de Me [G] Kemoun, conseil de Mme [T], danq lequel elle déclare que sa cliente étant sortie d’hospitalisation le 05 février 2025 son appel est maintenant sans objet et qu’elle se désiste de son appel ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2025, Mme [R] [T], née le 5 mars 1988 à [Localité 11], a été admise au CHI de [Localité 9] de l’Oise en hospitalisation complète par décision préfet de l’Oise prise en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique sur la base d’un certificat médical du docteur [S], du même jour.
Le 13 janvier 2025, le préfet de l’Oise a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le vice président du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de Mme [R] [T], sous forme d’une hospitalisation complète.
Mme [R] [T] a formé appel de cette ordonnance par lettre en date du 24 janvier 2025 de son conseil adressée le 25 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [B] a établi en vue de l’audience l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que la patiente est stabilisée et d’accord pour continuer son traitement avec injection retard dans le cadre d’un suivi par le CMP de [Localité 12] avec le docteur [E], le maintien de la mesure d’hospitalisatioon complète n’ayant pas lieu d’être maintenue.
Par arrêté en date du 5 février 2025, pris sur la base d’un certificat médical du docteur [U] du même jour, le préfet de l’Oise a mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [R] [T].
Vu la convocation des parties et leur absence à l’audience ;
Vu l’avis du ministère public ;
SUR CE
La procédure étant orale, en l’absence de l’appelante, il y a lieu de constater que l’appel n’est pas soutenu de telle sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de l’ordonnance frappée d’appel qui a produit son plein et entier effet.
En outre, la mesure d’hospitalisation ayant été levée par décision du préfet en date du 5 février 2025, l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que l’appel n’est pas soutenu lequel est sans objet par suite de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans le consentement de Mme [R] [T] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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