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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 14 avr. 2023, n° 22/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01480 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE, MF HABILLEZ VOS, Société GARCIA INGENIERIE, S.A.S. ARCHITECTURES RUDY, S.A. COMPAGNIE, Société PITCH PROMOTION EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE c/ S.A. SGTP, Société GERALD FAURE, S.A. ATRADIUS CREDITO, SOCIETE MEDIANE, Société OTIS, S.A.S. CHOLVY, S.A. BANQUE DU BATIMENT, S.A.S., S.A.S. ETABLISSEMENTS la main. DOITRAND |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE Cédex 06
N° RG 22/01480 – N° Portalis
DBW3-W-B7G-ZZ6J
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la Affaire : décision dont la teneur suit :
Société PITCH PROMOTION EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE Contre : FRANCAIS, MANDE ET ORDONNE
S.A.S. ARCHITECTURES AA A tous les huissiers de justice/commissaires de justice sur ce AB, requis, de mettre la présente décision à exécution. Société GARCIA INGENIERIE,
S.A.S. X,
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux S.A.R.L. ELOREM,
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir Société OTIS,
S.A.S. ETABLISSEMENTS la main. Y,
SOCIETE MEDIANE, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de S.A.R.L. SCPI SUD COULEUR prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PEINTURE, S.A. SGTP SOCIETE En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la
-
GENERALE DE TRAVAUX minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. PUBLICS SUD,
Société GERALD FAURE
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la ETANCHEITE, formule exécutoire délivrée à : CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE ALPES
PROVENCE,
S.A. COMPAGNIE
EUROPÉENNE DE GARANTIES Me Agnès BOUZON-ROULLE ET CAUTIONS CAUTIONS,
S.A. ATRADIUS CREDITO, S.A. BANQUE DU BATIMENT
DES TRAVAUX PUBLICS, Marseille, le 14 Avril 2023 S.A.S. MF Z AE
AF
ET AUTRES
P/Le Directeur des services de greffe judiciaires
UDICIAIREDE Décision du 14 Avril 2023
E
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire RELATE
346
*
sur 11 Pages
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 23/212
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU 14 Avril 2023 Président
Madame HERBONNIERE, Pre mière Vice-Présidente adjointe Greffier Débats en audience publique le : Madame SOULIER, Greffière 13 Janvier 2023
GROSSE: EXPEDITION: Le 14 Avril 2023 Le à Me ROSENFELD à Me à Me MAGNAN DE MARGERIE Le à Me REINA à Me à Me RANIERI Le à Me DE ANGELIS à Me à Me BOUSQUET
à Me AMSELLEM
à Me GIRAUD
à Me ROUSSEL
à Me ALLEMAND
à Me TERTIAN
à Me HAMDI
à Me FIGUIERE-MAURIN
à Me BOUZON-ROULLE,
N° RG 22/01480 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZ6J
PARTIES:
DEMANDERESSE
Société PITCH PROMOTION dont le siège social est […] […] 3 pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.S. ARCHITECTURES AA AB dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
Monsieur AA AB intervenant volontaire architecte demeurant […] pris en la personne de son représentant légal
représentés par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
1
Société GARCIA INGÉNIERIE dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
SOCIÉTÉS MMA IAD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de GARCIA INGÉNIERIE dont le siège social est […] […] pris en la personne de leur représentant légal
représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. X dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ELOREM dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Société OTIS dont le siège social est […] […] – 23/27 Rue Delarivière Lefoullon – 92800
PUTEAUX pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulan au barreau de MARSEILLE, Maître Elise ORTOLLAND avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. ETABLISSEMENTS Y dont le siège social est […] 359 Rue de l’Astree – 42260 GREZOLLES pris en la personne de son représentant légal
non comparante
*S.A.S MEDIANE dont le siège social est […] […].I. […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SCPI SUD COULEUR PEINTURE dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
2
S.A. SGTP – SOCIETE GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Société GÉRALD FAURE ÉTANCHÉITÉ dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI ADS, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CAUTIONS dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Matthieu MALNOY avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ATRADIUS CREDITO Y CAUTION DA DE SUROS Y REASEGUROS dont le siège social est […] […] – […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Caroline LERIDON de la S.C.P LERIDON BEYRAND avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, M° B. AC AD plaidant au barreau de Paris
S.A.S. MF Z AE AF dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Maître Laure VERILHAC, avocat plaidant au barreau de la Drôme
Société HÉMISPHÈRES PAYSAGES DE PROVENCE dont le siège social est […] […].I. […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
3
Société MANOSQUE ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE – MEP dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*Société MONTELIMAR FAÇADES dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur AG AH AI demeurant […] pris en la personne de son représentant légal
non comparant
Société BNP PARIBAS (PARIS) dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Société BANQUE PALATINE dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux venant aux droits et obligations de la S.A SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD S.A et ses filiales [dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MAF MUTUELLE assureur de la SAS ARCHITECTURES AA AB dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Société BERTON dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
4
S.A.R.L DACOS ENTREPRISE dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Pierre François GIUDICELLI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
5
ORDONNANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par actes de commissaires de justice en dates des 22 et 23.03.2022, la Société PITCH PROMOTION a fait assigner:
- SAS ARCHITECTURES AA AB,
- Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
- SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS,
- Société BANQUE PALATINE,
- Société BERTON,
- Société BNP PARIBAS (PARIS),
- Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE,
- SAS X,
- SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
- Société DACOS ENTREPRISE,
SARL ELOREM,
- Société HEMISPHERES PAYSAGES DE PROVENCE,
- Société La société OTIS,
- Société MAF MUTUELLE,
- Société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE – MEP,
- Société MMA,
- S.A.S MF Z AE AF (MONTELIMAR AF),
- SAS SA ETABLISSEMENTS Y,
- SA SA MEDIANE
- AJ AH AI,
- SARL SCPI SUD COULEUR PEINTURE, SA SGTP – SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD,
- Société GARCIA INGENIERIE,
- SAS SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF ETANCHEITE),
- Société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en demandant au juge des référés d’ordonner une expertise, et le paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assignations n’ont jamais été placées électroniquement, ni même par remise des assignations en version papier au greffe.
A l’audience du 13.01.2023, par l’intermédiaire de son conseil, et par voie de conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, DD demande au juge des référés de:
< Donner acte à la société PITCH PROMOTION de son dé[…]tement d’instance à l’égard de la société MEDIANE, la Société BERTON, La SAS X, la Société DACOS ENTREPRISE, la Société HEMISPHERES PAYSAGES DE PROVENCE, la Société OTIS, la Société
MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE-MEP, la SAS ETABLISSEMENTS Y, Monsieur AJ AH AI, la SCPI SUD COULEUR PEINTURE, la SA SGTP
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD, la SAS SOCIETE GERALD FAURE
ETANCHEITE (SGF ETANCHEITE), la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, caution des sociétés MEDIANE et X, la BANQUE PALATINE, caution de la société DACOS, le CREDIT AGRICOLE A PROVENCE, caution de la société établissements BERTON, la CEGC compagnie européenne de garantie de cautionnement, caution de la société MEP Manosque électricité plomberie, la BNP Paribas caution de la société HEMISPHERES, la société MARSEILLAISE DE CREDIT, caution de la société GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD-SGTP;
Au contradictoire du maître d’œuvre, le SAS ARCHITECTURES AA AB et son assureur MAF MUTUELLE, le BET GARCIA INGENIERIE et son assureur Les MMA assurance
6
mutuelles, la société ELOREM et sa caution Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, la S.A.S MF Z AE AF:
DESIGNER aux frais avancés de la société PITCH PR OMOTION un expert judiciaire qui aura pour mission :
-de se rendre sur place,
-de se faire remettre ensemble des documents nécessaires à sa mission,
-de constater le solde des réserves non levées mentionnées dans les procès-verbaux de réceptions et celles déclarées dans l’année de parfait achèvement, le tout listé dans la pièce 34 de la société PITCH PROMOTION.
- de constater les désordres et non-conformités décrits dans les avis négatifs et suspendus du bureau de contrôle SOCOTEC énumérés dans son rapport final du 12 août 2022 (pièce 35).
-de définir les causes et origines de l’ensemble de ces réserves, réclamations et non-conformités, et fournir les éléments permettant la juridiction du fonds de déterminer les imputabilités,
-de préconiser les travaux nécessaires pour y remédier, en définissant leurs coûts et leurs durés,
-d’apprécier les préjudices subis par la société Pitch promotion, notamment ceux correspondant au coût de la gestion de la levée des réserves.
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, CONDAMNER l’ensemble des requis à verser à la société Pitch promotion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner les défendeurs aux dépens du présent référé. >>
La Société HEMISPHERES PAYSAGES DE PROVENCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves d’usage.
La Société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE-MEP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a accepté le dé[…]tement d’instance à son égard et demandé le rejet de toute demande de condamnation à son encontre.
La CEGC – compagnie européenne de garantie de cautionnement, caution de la société MEP Manosque électricité plomberie, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’est susceptible d’être concernée que par les réserves exprimées lors de la réception des travaux et a fait valoir protestations et réserves d’usage, elle s’est opposée aux demandes aux titres des frais irrépétibles.
La Société OTIS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a accepté le dé[…]tement.
La Société DACOS ENTREPRISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a accepté le dé[…]tement et demandé 1500 € au titre des frais irrépétibles.
La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, caution des sociétés MEDIANE et X, par conclusions, a accepté le dé[…]tement et demandé 2000
€ au titre des frais irrépétibles.
La BANQUE PALATINE, caution de la société DACOS, représentée, a oralement accepté le dé[…]tement et n’a pas demandé de somme au titre des frais irrépétibles.
La société MEDIANE, représentée, a oralement accepté le dé[…]tement et n’a pas demandé de somme au titre des frais irrépétibles.
La SAS SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF ETANCHEITE), représentée, a oralement accepté le dé[…]tement et n’a pas demandé de somme au titre des frais irrépétibles.
La SOCIETE GENERALE SA, venant aux droits et obligations de la société MARSEILLAISE DE CREDIT, caution de la société GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD-SGTP, est
7
intervenue volontairement et a accepté le dé[…]tement ; elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La Société BERTON, assignée à personne morale, AJ AH AI, assigné à étude, La SCPI SUD COULEUR PEINTURE, assignée à personne morale,
La SA SGTP – SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD, assignée à personne morale, Le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, caution de la société établissements BERTON, assignée à personne morale, N’ont pas constitué avocat, ni comparu.
La SAS ARCHITECTURES AA AB et AK AB, intervenant volontairement, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé la mise hors de cause de la société et qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire et des protestations et réserves d’usage de AK AB.
La société GARCIA INGENIERIE, SASU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et
MMA IARD, SA, intervenante volontaire, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, 145 et 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, demandent de :
< RECEVOIR l’intervention volontaire de MMA IARD aux côtés de MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société GARCIA INGENIERIE. JUGER que la société GARCIA INGENIERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses réserves sur :
-La responsabilité de la société GARCIA INGENIERIE concernant les prétendues réserves non levées et les avis émis par SOCOTEC
-La mobilisation des garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
REJETER la demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles par la société PITCH PROMOTION.
CONDAMNER la société PITCH PROMOTION aux entiers dépens. >>
La S.A.S MF Z AE AF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de : « ACCUEILLIR la Société MF en ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire, Reconventionnellement,
Vu l’article 835 alinéa 2 du CPC,
CONDAMNER la Société PITCH PROMOTION à payer à la Société MF la somme de 73 2017,73 € au titre des retenues de garantie sur le marché, à titre provisionnel, outre intérêts de retard prévus par l’article L 441-10 II du code de commerce égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 05 mai 2022 date des premières conclusions, ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
CONDAMNER la Société PITCH PROMOTION à payer à la Société MF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Société PITCH PROMOTION aux entiers dépens. »
LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des dispositions de l’article 145 du CPC, celles de la loi du 16 juillet 1971 régissant les cautions de retenue de garantie en matière de marchés privés, demande de :
8
< mettre la BTP BANQUE hors de cause en sa qualité de souscriptrice de cautions de garantie délivrées d’ordre de ces parties et condamner la demanderesse aux dépens concernant ces mises en cause, comme à lui payer une indemnité de 1.500.00 € au titre de l’article 700 du CPC. Pour le surplus:
Vu l’affectation légale spéciale des cautions de retenue de garantie et l’objet spécifique de l’obligation de leur souscripteur, ordonner à l’expert:
- de préciser, pour chaque grief examiné, son rattachement au domaine des réserves à réception ou à celui du parfait achèvement post réception, de faire les comptes entre les parties aux différents marchés concernés par la mesure d’instruction susceptible d’être ordonnée. Donnant acte à la BTP sous ces précisions de ses protestations et réserves, débouter la demanderesse de ses prétentions à condamnation à frais irrépétibles et dépens et dire que la mesure d’instruction qui serait ordonnée le sera aux frais avancés de la demanderesse. >>
La société ELOREM, assignée à étude, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
Il n’est pas justifié des assignations de la MAF MUTUELLE, la SAS X, la SAS ETABLISSEMENTS Y, ni de la BNP Paribas caution de la société HEMISPHERES.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.03.2023. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’est pas justifié de la valable assignation de la MAF MUTUELLE, la SAS X, la SAS ETABLISSEMENTS Y, ni de la BNP Paribas caution de la société HEMISPHERES, qui ne sont donc pas en la cause.
Conformément aux dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile:
< La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe
d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Les assignations n’ont jamais été remises au greffe par voie électronique. Elles n’ont été remises qu’à la barre, à l’audience de plaidoiries.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater, d’office, la caducité des assignations.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.
9
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT,
Constatons que la MAF MUTUELLE, la SAS X, la SAS ETABLISSEMENTS Y, et la BNP Paribas caution de la société HEMISPHERES, ne sont pas valablement attraits en la cause;
Constatons d’office la caducité de toutes les autres assignations ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la Société PITCH PROMOTION;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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