Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 19/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 15 novembre 2018, N° 2017F00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Sas ETABLISSEMENTS BORDAGE, Sas SOUFFLET AGRICULTURE c/ SAMCV SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SARL CONSEIL CONSTRUCTION, la Sarl JLS CONSTRUCTION, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE ( GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ), SAS FERREIRA DALLE |
Texte intégral
N° RG 19/00159 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICBS
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017F00091
Tribunal de commerce d’Evreux du 15 novembre 2018
APPELANTE :
Sas SOUFFLET AGRICULTURE venant aux droits de la Sas ETABLISSEMENTS BORDAGE
RCS de [Localité 24] 706 980 182
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEES :
SAS FERREIRA DALLE
RCS de [Localité 25] 390 209 807
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de Paris
SARL CONSEIL CONSTRUCTION venant aux droits de la Sarl JLS CONSTRUCTION
RCS d'[Localité 17] 443 431 796
[Adresse 27]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure
INTERVENANTS FORCÉS :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
RCS de [Localité 19] 779 838 366
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALPHONSE
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS de [Localité 20] 775 684 764
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SAS PETRUS
RCS d'[Localité 13] 320 239 288
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Frédéric DASSE, avocat au barreau d’Amiens
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[Adresse 14] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
RCS de [Localité 16] 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALPHONSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis acceptés les 14 novembre 2014 et 1er juin 2015, la Sas Etablissements Bordage a confié à la Sarl Jls Construction la construction et l’aménagement d’un hangar de stockage de grains, divisé en deux unités, à [Localité 22] (80).
La Sarl Jls Construction a sous-traité à la Sas Ferreira Dalle, spécialisée dans les sols industriels, la réalisation de dallages en béton armé de 433 m² et de 863 m² selon devis accepté le 11 juin 2015 dans ce hangar et de 450 m² suivant devis accepté le 24 juin 2015 à l’extérieur.
La Sas Ferreira Dalle a réalisé ces travaux en juin et juillet 2015. La Sarl Jls Construction lui a réglé la facture du 20 juillet 2015 de 11 250 euros HT, mais pas celle de 33 829,20 euros HT du 30 juin 2015 en raison d’une non planéité de la dalle du bâtiment et d’un écart de niveau entre les caniveaux de ventilation encastrés dans cette dalle, reproché par le maître de l’ouvrage qui a effectué une retenue de 40 781,65 euros TTC sur le règlement de la Sarl Jls Construction.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2017, la Sas Ferreira Dalle a fait assigner la Sarl Jls Construction devant le tribunal de commerce d’Evreux en paiement du solde de son marché de 33 829,20 euros.
Par exploit du 27 avril 2017, la Sarl Jls Construction a fait assigner la Sas Etablissements Bordage devant le même tribunal en paiement du solde du marché de 40 781,65 euros. Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire, elle a demandé qu’elle soit condamnée à séquestrer sous astreinte cette somme entre les mains du bâtonnier du barreau d’Evreux.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances inscrites sous les n°2017F00091 et 2017F00102,
— donné acte à la Sarl Jls Construction de ce qu’en cas de condamnation de la société des Etablissements Bordage, elle ne s’oppose pas au paiement de la somme principale de 33 829,20 euros à titre principal,
— donné acte à la société des Etablissements Bordage qu’elle accepte de séquestrer la somme de 40 780, 65 euros sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau d’Evreux,
— condamné la société Jls Construction à payer à la Sas Ferreira Dalle la somme de 33 829,20 euros HT (auto liquidation de la TVA) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre du règlement de sa facture,
— condamné la Sas Bordage à payer à la société Jls Construction la somme de
40 781,65 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre du paiement du solde du montant de ses travaux,
— débouté la Sas Bordage de ses demandes à titre subsidiaire,
— condamné la société Jls Construction à payer à la Sas Ferreira Dalle la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jls Construction aux dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,48 euros TTC,
— ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 janvier 2019, la Sas Soufflet Agriculture venant aux droits de la Sas Etablissements Bordage a formé un appel contre ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2021, notre cour a ordonné une expertise confiée à M. [T] [H], réservé les demandes des parties et les dépens, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2022.
Suivant actes d’huissier de justice des 13, 23 et 27 mai 2022, la Sas Soufflet Agriculture a fait intervenir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), assureur de la Sarl Jls Construction, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sas Ferreira Dalle, et la Sas Petrus ayant conçu et fabriqué les caniveaux métalliques de ventilation.
Par conclusions du 28 juillet 2022, la société [Adresse 15] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la Sarl Jls Construction. Suivant acte de commissaire de justice du 10 août 2022, elle a fait appeler à la cause la Smabtp ès qualités.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, la présidente de la mise en état, saisie d’un incident formé par Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la Sas Soufflet Agriculture à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— mis hors de cause Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— condamné la Sas Soufflet Agriculture à payer à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Soufflet Agriculture aux dépens de l’incident.
Par une seconde ordonnance du même jour, la présidente de la mise en état, saisie d’un incident formé par la Sas Soufflet Agriculture, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de [Adresse 18], assureur de la responsabilité décennale de la Sarl Jls Construction devenue Sas Conseil Construction,
— rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [H], expert judiciaire, à [Adresse 18], la Smabtp et la Sas Petrus,
— complété la mission de l’expert comme suit :
. dire qui de la Sarl Jls Construction et de la Sas Ferreira Dalle a mis en 'uvre les matériels vendus par la Sas Petrus, notamment la pose des caniveaux et la mise en 'uvre des aides à la pose (caillebotis),
. dire si la pose effectuée par l’une ou l’autre de ces sociétés est conforme à la notice de montage fournie par elle et en tout état de cause aux règles applicables,
— ordonné, sous peine de caducité de la mesure, la consignation de la somme de 3 000 euros par la Sas Soufflet Agriculture auprès de la régie de notre cour avant le 15 février 2023,
— prorogé le délai du dépôt du rapport au 30 juin 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2023 pour contrôle du dépôt du rapport et de la notification des premières conclusions le cas échéant,
— décidé que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 17 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2024, la Sas Soufflet Agriculture venant aux droits de la Sas Etablissements Bordage demande de voir :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Bordage à payer à la société Jls Construction la somme de 40 780,65 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre du paiement du solde du montant de ces travaux et débouté la Sas Bordage de ses demandes,
à titre principal sur les travaux de reprise,
— condamner solidairement la Sas Conseil Construction venant aux droits de la Sarl Jls Construction, son assureur Groupama, et la Sas Petrus à lui régler la somme de 177 780 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation au titre de l’indice Bt 01 du coût de la construction jusqu’à parfait règlement,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la Sas Conseil Construction venant aux droits de la Sarl Jls Construction et son assureur Groupama à lui régler la somme de
122 668 euros TTC, soit 69 %, avec indexation au titre de l’indice Bt 01 du coût de la construction jusqu’à parfait règlement à charge pour celle-ci d’exercer son action en garantie à l’encontre de la société Ferreira,
— condamner la Sas Petrus à lui régler la somme de 55 112 euros TTC en exécution de sa responsabilité à hauteur de 31 % avec indexation au titre de l’indice Bt 01 du coût de la construction jusqu’à parfait règlement,
en tout état de cause,
— condamner la Sas Conseil Construction venant aux droits de la Sarl Jls Construction, solidairement avec son assureur Groupama et avec la Sas Petrus, à l’indemniser et condamner ces derniers solidairement à lui verser les sommes suivantes :
. pour l’exercice 2020, la somme de 6 698 euros,
. pour l’exercice 2021, la somme de 5 749,34 euros,
. pour l’exercice 2022, la somme de 48 803,19 euros,
. 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de l’instance devant le tribunal de commerce, ainsi que les frais d’expertise.
Elle conteste l’analyse de l’expert lui imputant une part de responsabilité à hauteur de 30 %. Elle fait valoir que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage ne résulte pas de la dispense d’un maître d’oeuvre qui a au contraire pour effet de renforcer l’obligation de conseil de l’entreprise ; que sa compétence notoire en construction de silo, en travaux de dallage, en système de ventilation, et en fabrication de caniveaux n’est pas démontrée, que sa connaissance de l’importance de la ventilation d’un lieu de stockage ne suffit pas à l’établir ; que la fourniture des caniveaux auprès de la Sas Petrus n’est pas de nature à caractériser une immixtion et encore moins une faute du maître d’ouvrage dès lors qu’elle est conforme avec le contrat souscrit auprès de la Sarl Jls Construction.
Elle ajoute que ne sont pas précisées les modifications techniques qu’elle aurait imposées à la Sas Petrus au droit de la zone de feuillure ; qu’elle n’a émis aucune consigne, ni sollicité aucune modification, et n’a pu que prendre acte de la proposition de la Sas Petrus, professionnel, et suivre ses conseils concernant l’implantation des ouvrages, leur nombre, et les systèmes d’accroche des caniveaux fournis ; que la Sarl Jls Construction a accepté les caniveaux et validé leur implantation sans aucune intervention du maître de l’ouvrage qui n’a pas donné de directives ou imposé de choix inappropriés aux constructeurs.
Elle souligne que l’usage d’engins de manutention pourvus de pelle pour manipuler le grain dans un ouvrage à destination de lieu de stockage de céréales, munis ou non de protection plastique, ne saurait lui être reproché dès lors que la destination de l’ouvrage était parfaitement connue et qu’il était évident que la mise en stockage des céréales ou leur chargement nécessitait l’usage de tels engins.
Elle avance que les désordres ont empêché un usage conforme de l’ouvrage à sa destination, la ventilation des lieux étant impossible, des bactéries et des nuisibles se développant et le grain, qui était mélangé avec le béton qui s’effritait, ne pouvant plus être commercialisé. Elle soutient qu’un transfert de céréales vers d’autres lieux de stockage a été nécessaire, ce qui a généré des frais de transport et un déclassement IRTAC SS INS vers IRTAC, les désordres s’aggravant au fil du temps.
Elle ajoute que les premiers désordres sont apparus en 2015 et les préconisations des travaux conservatoires ont été formalisées par l’expert judiciaire en avril 2022, que ce dernier ne pouvait donc pas exclure le préjudice subi au cours des précédents exercices et au seul motif que ces travaux n’ont pas été exécutés ; qu’elle ne dispose pas des éléments comptables de la Sas Etablissements Bordage pour justifier de la perte d’exploitation subie de 2015 à 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la Sas Conseil Construction venant aux droits de la Sarl Jls Construction sollicite de voir :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 15 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la Sas Bordage aux droits de laquelle vient la Sas Soufflet Agriculture au paiement de la somme principale de 40 781,65 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
statuant pour le surplus, en application des articles 1792 et suivants, subsidiairement, 1231 et suivants, du code civil,
— fixer la quotité de responsabilité incombant à chacun des intervenants, le maître de l’ouvrage la Sas Soufflet Agriculture, le fournisseur des caniveaux et caillebottis la Sas Petrus, selon l’appréciation souveraine de la cour d’appel, sans limitation aux pourcentages fixés par l’expert judiciaire,
— fixer la quotité de responsabilité lui incombant à 10 % en sa qualité d’entreprise générale intervenue dans le cadre d’une opération pilotée et exécutée par des spécialistes,
— dire que la Sas Ferreira Dalle en sa qualité de sous-traitante devra la garantir du pourcentage de responsabilité qui sera laissé à sa charge dans le rapport avec l’ensemble des parties,
— fixer le coût des réparations tel que retenu par l’expert judiciaire à la somme de 177 780 euros TTC,
— débouter la Sas Soufflet Agriculture de sa demande formée au titre d’un préjudice économique,
— condamner la Sas Ferreira Dalle à concurrence du taux de responsabilité lui incombant à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— fixer la date de réception judiciaire des travaux au 31 juillet 2015,
— dire que la société d’assurances [Adresse 18], son assureur décennal, devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans les conditions de son contrat et des garanties légales attachées à la responsabilité décennale,
sur son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sas Ferreira Dalle, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— condamner la Sas Ferreira Dalle ou tous autres succombants au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour son intervention en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise qu’à la suite de la réparation par la Sas Petrus des défauts de planéité des caillebottis et d’aplomb des caniveaux, identifiés à l’origine, les réserves afférentes ont été levées et le maître de l’ouvrage a pu prendre possession de l’ouvrage et y stocker ses céréales ; qu’une réception tacite des travaux est donc intervenue le 31 juillet 2015 ; que le refus de paiement du solde du marché ne signifie pas à lui seul une volonté de ne pas réceptionner l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale s’applique notamment celle de son assureur [Adresse 18]. Elle répond à celui-ci que son action contre lui n’est pas prescrite car le principe de mise en oeuvre de la garantie ne pouvait être discuté qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que son seul rôle technique a été la réception et la mise en place des caniveaux commandés par le maître d’ouvrage, laquelle a été acceptée par le dallagiste intervenant après elle ; que l’implantation, les alignements, ou encore les jonctions des caniveaux incombaient à la Sas Ferreira Dalle ; que seul un défaut d’alignement millimétrique sur l’implantation des caniveaux justifierait qu’une quotité limitée à 10 % soit retenue contre elle en raison de sa qualité d’entreprise générale qui n’est pas directement à l’origine des défaillances constatées, les autres intervenants devant assumer une part de responsabilité plus importante de 30 % chacun ; qu’il est donc surprenant que l’expert judiciaire a retenu une imputabilité des désordres à son encontre de 39 %.
Elle considère que la Sas Soufflet Agriculture a agi comme maître d’ouvrage initié, industriel connaissant mieux que quiconque les contraintes de l’activité et par conséquent les caractéristiques techniques des matériaux devant être employés sachant que celle-ci s’était expressément réservé la fourniture des caniveaux pour ne pas être confrontée à la fourniture d’un matériau inadéquat ; que la Sas Soufflet Agriculture a commis au moins trois fautes d’une gravité supérieure à la sienne : un choix de caniveaux non conformes, une mauvaise utilisation de son engin de manutention dénué de bagues ou de lames en caoutchouc sous son godet de remplissage pour éviter un choc destructeur avec les lèvres des caniveaux et des caillebottis, et une absence de maîtrise d’oeuvre malgré la nature et l’ampleur du programme de travaux, le maître de l’ouvrage s’attribuant le rôle de maître d’oeuvre en participant à l’élaboration des caniveaux litigieux et en sollicitant des modifications constructives.
Elle ajoute qu’il lui appartenait de s’assurer de la qualité du matériel fourni au regard de sa faculté d’appréciation en tant que constructeur généraliste, qu’elle ne pouvait se substituer, ni s’imposer, dans le choix du matériel.
Elle précise que, si elle a réalisé la fixation des caniveaux, la jonction de ceux-ci avec la dalle a été sous-traitée à la Sas Ferreira Dalle, entrepreneur spécialisé dans la réalisation du dallage litigieux, selon l’expert judiciaire ; que cette dernière ne pouvait ignorer que la puissance du béton coulé était susceptible de faire basculer les caniveaux fixés ; que la défaillance de pose relève de la suppression des aides à la pose, du propre chef de la Sas Ferreira Dalle, qui doit ainsi assumer les insuffisances de béton sous la feuillure extérieure assurant la jonction avec le dallage, que celle-ci a accepté le support défaillant sans attirer l’attention du maître de l’ouvrage.
Elle souligne qu’il ne lui appartenait pas de formuler de demande particulière à la Sas Ferreira Dalle à propos du raccordement du dallage aux caniveaux puisqu’il s’agit d’un ouvrage classique pour un sous-traitant dallagiste spécialiste.
Elle estime que la Sas Petrus, spécialiste du travail du métal et en particulier des caniveaux qui a livré un matériel présentant des insuffisances de conception et de réalisation ne répondant pas aux caractéristiques techniques nécessaires à l’implantation qui devait être réalisée, a commis une faute d’une gravité au moins égale à la sienne.
Elle forme un recours subrogatoire contre son sous-traitant dont la responsabilité contractuelle est engagée à son égard pour manquement à son obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices et pour manquement à son obligation d’information ou de conseil car il ne l’a pas interrogée sur les éléments techniques employés ou sur les conditions techniques de sa prestation et ne l’a pas informée, alors qu’il était spécialiste en la matière, que son implantation des caniveaux présentait un défaut d’alignement millimétrique.
Elle conclut au rejet de la demande de réparation d’un préjudice économique allégué par le maître de l’ouvrage. Elle retient que l’ouvrage était parfaitement exploitable dans des conditions quasi-normales ; qu’en tout état de cause, la Sas Soufflet Agriculture n’a pas mis en 'uvre les mesures conservatoires recommandées par l’expert judiciaire pour limiter les troubles d’exploitation ; que les pièces technico-économiques sollicitées par ce dernier pour appréhender la nature et l’ampleur des préjudices n’ont pas été transmises par la demanderesse et que la pièce émise pour déterminer les préjudices industriels était illisible ; que c’est cette même pièce qui est produite aujourd’hui sans aucun autre document probant.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la [Adresse 14] (Groupama Centre Manche) et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) demandent de voir en application des articles 1134 ancien, 1788, et 1792-6 du code civil, L.112-6, L.113-1, L.114-1, et L.121-1 du code des assurances, et 122 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 15 novembre 2018,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— rejeter toutes demandes tendant au constat ou à la fixation d’une réception tacite ou judiciaire ou, subsidiairement, assortir la réception tacite ou judiciaire constatée ou fixée d’une réserve en lien avec les désordres dénoncés,
à titre subsidiaire,
— rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de [Adresse 18],
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables toutes demandes de garantie formulées par la Sas Conseil Construction,
— condamner la Sas Conseil Construction à relever et garantir indemne [Adresse 18] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés Petrus et Ferreira Dalle, celle-ci solidairement avec la Smabtp, à garantir [Adresse 18] à hauteur de 31 % des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la Sas Soufflet Agriculture à hauteur de 30 % de ses demandes,
— débouter la Sas Soufflet Agriculture de ses demandes au titre des pertes d’exploitation,
— autoriser [Adresse 18] à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 0,91 fois l’indice Bt 01 et un maximum de 6,09 fois l’indice Bt 01, soit un minimum de 2002 euros et un maximum de 20 076 euros,
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— condamner la Sas Soufflet Agriculture ou, à défaut, toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, à payer à [Adresse 18] la somme de
10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les mêmes, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont & Associés en application de l’article 699 du code précité.
Elles concluent au rejet de la demande de réception tacite de la Sas Ferreira Dalle à défaut de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage en l’état, avec ou sans réserve ; que celui-ci s’est constamment plaint des travaux réalisés et a opéré une retenue conséquente de 40 780,65 euros sur le solde du marché de la Sas Conseil Construction qui n’a été réglée que sous la contrainte du jugement attaqué.
Elles relèvent qu’aucune pièce n’est produite sur l’état du dallage après la reprise non datée effectuée par la Sas Petrus et que, le 18 mai 2016, le maître de l’ouvrage indiquait à la Sarl Jls Construction qu’il était dans l’attente d’une solution de reprise pérenne ; qu’il est ainsi permis de douter de l’efficacité de ces travaux de reprise facturés le 31 juillet 2015 et de l’absence de désordres à cette date ; qu’au vu des indications de l’expert judiciaire, les désordres existaient entre 2015 et 2016 malgré la reprise alléguée et ne permettaient pas un usage conforme et pérenne du hangar, faisant ainsi obstacle à l’existence d’une réception judiciaire sollicitée par la Sas Conseil Construction.
Elles avancent, si une réception tacite ou judiciaire était retenue, qu’elle pourrait être assortie d’une réserve sur l’état du dallage dont les conséquence et l’ampleur s’étaient déjà manifestées en amont. Elles soulignent que le chantier n’a été déclaré achevé que le 26 février 2016 avec une date d’achèvement au 15 décembre 2015 ; qu’il n’est pas démontré que cette réserve a été levée et l’historique du dossier témoigne du contraire.
A titre principal, elles déduisent de l’absence de réception ou de l’absence de levée des réserves, l’impossibilité de mise en jeu de la responsabilité décennale de la Sas Conseil Construction et de mobilisation de la garantie obligatoire de responsabilité décennale souscrite auprès de [Adresse 18] ; que seule subsisterait la responsabilité contractuelle pour les dommages survenus en cours de chantier pour laquelle la Sarl Jls Construction avait souscrit les garanties 'effondrement et menace d’effondrement avant réception’ et 'responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux’ lesquelles n’ont pas vocation à s’appliquer ; que la Sarl Jls Construction n’avait pas souscrit la garantie des dommages immatériels non consécutifs.
À titre subsidiaire, elles concluent à l’irrecevabilité de la demande de garantie formée par la Sas Conseil Conctruction contre [Adresse 18] qui est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances, le délai de prescription ayant expiré dans les deux ans suivant la première réclamation de la Sas Soufflet Agriculture aux fins d’expertise présentée en 2018 devant le tribunal ; que [Adresse 18] n’a eu connaissance de la procédure qu’en 2022 alors que la Sas Conseil Construction pouvait dès 2018 lui déclarer un sinistre et l’assigner ; qu’en conséquence, [Adresse 18] n’a pas vocation à supporter définitivement un quelconque coût de ce sinistre, de sorte que la Sas Conseil Construction sera condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur le fond, elles considèrent, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, que la Sas Soufflet Agriculture conservera à sa charge 30 % des sommes qu’elle réclame en raison des fautes qu’elle a commises et qui ont un effet partiellement exonératoire de la responsabilité contractuelle de la Sas Conseil Entreprise ; que les Sas Ferreira Dalle, solidairement avec son assureur la Smabtp, et Petrus seront condamnées à garantir [Adresse 18] à hauteur de
31 % des éventuelles condamnations prononcées contre lui.
Elles concluent au rejet de la demande d’indemnisation de pertes d’exploitation, fondée sur un document établi unilatéralement par la Sas Soufflet Agriculture en méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la Sas Ferreira Dalle demande de :
— voir confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a condamné la Sarl Jls Construction (désormais Conseil Construction) à lui payer la somme de 33 829,20 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre du règlement de sa facture,
statuant à nouveau, en l’absence de toute demande formulée par la Sas Soufflet Agriculture à son encontre,
¿ sur la réception des travaux,
— voir juger que les travaux exécutés par la Sarl Jls Construction ont fait l’objet d’une réception tacite par la Sas Etablissements Bordage,
— voir fixer la date de la réception des travaux exécutés par la Sarl Jls Construction par la Sas Etablissements Bordage au 31 juillet 2015,
— voir juger que les désordres n’étaient pas apparents à la réception,
¿ sur le préjudice matériel subi par la Sas Soufflet Agriculture (travaux de reprise) :
— voir cantonner la réparation de ce préjudice à la somme de 145 150 euros HT,
— voir débouter la Sas Soufflet Agriculture de toute demande excédant cette somme,
¿ sur le préjudice immatériel allégué par la Sas Soufflet Agriculture, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile :
— voir débouter la Sas Soufflet Agriculture de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation au titre d’un quelconque préjudice immatériel (notamment surcoût de transport, de traitement et de désinfection supplémentaire) pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
¿ sur les imputabilités :
à titre principal,
— voir écarter sa responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la Sas Soufflet Agriculture,
— se voir mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— voir cantonner la part de responsabilité retenue à son encontre, dans la survenance de ces désordres, à 10 %,
à titre très subsidiaire,
— voir réduire la part de responsabilité de 30 % proposée par l’expert à son encontre, dans la survenance de ces désordres, à de plus justes proportions,
¿ sur la garantie de la Smabtp :
— voir condamner la Smabtp à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, accessoires, intérêts,
¿ si par improbable une condamnation in solidum devait être prononcée, y compris à son égard, vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances :
— voir condamner in solidum les sociétés Soufflet Agriculture, Conseil Construction, Crama – [Adresse 18], et Petrus à relever et à garantir la Sas Ferreira Dalle et son assureur la Smabtp, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts, et accessoires,
¿ en tout état de cause :
— voir débouter tout concluant, et singulièrement la Sas Conseil Construction, de toutes demandes dirigées à son encontre,
— voir rejeter toutes les demandes contraires aux présentes,
— voir condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de
7 500 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Elyssa Kraiem, Selarl Dauge avocats et associés, avocats au barreau de Rouen.
Elle estime que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage le 31 juillet 2015 en y entreposant du grain, qu’il a estimé qu’à cette date la reprise des caniveaux de ventilation par le rabotage de l’intégralité des caillebotis, réalisé par la Sas Petrus, avait mis fin au défaut de planéité constaté après la fin des travaux ; qu’il a ainsi manifesté son intention non équivoque d’accepter les travaux et que leur réception tacite est intervenue le 31 juillet 2015, mais sans que le blocage généralisé des caillebottis des caniveaux ne soit apparent, ce désordre ne s’étant révélé dans son ampleur qu’après la réception.
Elle souligne que la responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la Sas Petrus de 1 % est difficilement compréhensible, alors que le défaut de conception des cornières des caniveaux constitue la cause prépondérante des désordres, qu’en effet l’absence de pattes de scellement a permis la désolidarisation progressive des cornières par rapport au dallage, notamment lors des passages des engins de manutention et, partant, la déformation des caniveaux ; que d’ailleurs la solution réparatoire consiste à rétablir les caniveaux avec des cornières équipées de pattes de scellement ; que la Sas Petrus a également manqué à son obligation de conseil et d’information envers son cocontractant ; que la part de responsabilité de cette dernière devrait être de 60 à 70 %.
Elle fait valoir que sa responsabilité aurait dû être écartée par l’expert judiciaire car aucun espace ne se serait créé entre les cornières et le dallage si les cornières avaient été pourvues de pattes de scellement permettant précisément d’éviter toute désolidarisation entre cornière métallique et béton.
Elle considère qu’étant nécessairement assujettie à la TVA, la Sas Soufflet Agriculture récupère celle-ci, de sorte que l’indemnité allouée au titre des travaux de reprise selon le montant arrêté par l’expert judiciaire sera exprimée en HT ; que cette dernière ne justifie pas avoir engagé des dépenses supplémentaires pour commercialiser son grain du fait des désordres, que le récapitulatif des pertes qu’elle a établi ne se réfère à aucune pièce justificative, que cette dernière ne démontre donc pas l’existence du préjudice immatériel qu’elle allègue.
Elle recherche la garantie de son assureur la Smabtp dès lors que les conditions de la responsabilité décennale des intervenants sont réunies. Elle précise qu’en toute hypothèse, les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile vis-à-vis d’un tiers sont mobilisables.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sas Ferreira Dalle demande de :
— voir débouter [Adresse 18] et Groupama Rhône Alpes Auverge de toutes leurs demandes dirigées à son égard,
— se voir mettre hors de cause,
— voir rejeter toute demande présentée à son encontre et toute demande tendant à la fixation d’une réception tacite ou judiciaire,
— voir confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à son égard,
y ajoutant,
— voir condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée en l’absence de réception, de sorte que sa garantie obligatoire de responsabilité décennale souscrite auprès d’elle par la Sas Ferreira Dalle ne peut être mobilisée.
Elle précise qu’il n’y a pas de réception tacite car le maître de l’ouvrage a opéré une retenue substantielle de 40 781,65 euros sur le solde du marché de la Sarl Jls Construction en l’absence de reprise des désordres constatés en cours de chantier ; que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage en l’état avec ou sans réserves fait défaut.
Elle avance qu’il n’y a pas davantage réception judiciaire dès lors que des malfaçons et non-façons importantes ont été constatées, que leur reprise n’a pas donné satisfaction comme démontré lors de l’expertise judiciaire au cours de laquelle l’absence de réception n’a d’ailleurs pas été contestée.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la Sas Petrus demande de voir :
à titre principal, en application des articles 1217 et suivants du code civil,
— débouter la Sas Soufflet Agriculture de ses demandes à son encontre,
— débouter la société [Adresse 18] de sa demande subsidiaire d’être garantie indemne de toutes condamnations par la Sas Petrus,
subsidiairement, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— débouter la Sas Soufflet Agriculture de sa demande d’indemnisation d’un préjudice commercial,
en tout état de cause,
— condamner la Sas Soufflet Agriculture à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance comme d’appel, ainsi que de la mesure d’expertise.
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de fourniture des caniveaux et caillebottis ; que la conception de la feuillure est sans incidence sur les désordres constatés.
Elle expose que la Sas Ferreira Dalle a réalisé une dalle sans prévoir les cinq millimètres au-dessus des feuillures, alors que, suivant un courriel du 17 mars 2015, elle avait remis à la Sarl Jls Construction une notice de montage sur laquelle figurent clairement les aides à la pose qui ont été utilisées par cette dernière et qu’elle a ainsi rempli son devoir de conseil ; que la Sas Ferreira Dalle n’a pas suffisamment fait vibrer son béton pour qu’il épouse la sous-face de la feuillure.
Elle ajoute que les sociétés Jls Construction et Ferreira Dalle, qui ne sont pas novices en matière de dallage, ne se sont posé aucune question ; que la Sas Ferreira Dalle ne peut tirer argument de ce qu’elle n’aurait pas eu la notice de montage des caniveaux.
Elle précise qu’elle ignorait que la Sarl Jls Construction envisageait de sous-traiter la réalisation du dallage, et ce, jusqu’au jour où celui-ci a été coulé ; qu’il appartenait à celle-ci de remettre à son sous-traitant la notice de montage qu’elle lui avait transmise.
Elle souligne que la Sas Soufflet Agriculture lui impute sa part de responsabilité de 30 % sans aucune explication technique ou même juridique, alors que celle-ci ne dénie pas l’utilisation d’un engin de manutention sans aucune protection sur le godet, ni les modifications techniques qu’elle a imposées à la Sarl Jls Construction.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la Sas Soufflet Agriculture ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice commercial pour les années 2020 à 2022, qu’au mépris des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile aucune pièce n’est produite ; que les chiffrages que cette dernière effectue elle-même n’ont aucune force probatoire; que la Sas Soufflet Agriculture n’a jamais fourni le moindre élément lors de l’expertise judiciaire malgré les demandes de l’expert en ce sens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2024.
MOTIFS
I- Sur le paiement du solde du marché des 14 novembre 2014 et 1er juin 2015
Aucun motif utile n’est avancé par le maître de l’ouvrage pour justifier son non-paiement du solde du marché de travaux conclu avec la Sarl Jls Construction qui a été exécuté en totalité.
En conséquence, la décision du tribunal ayant condamné à ce titre la Sas Etablissements Bordage à payer à la Sarl Jls Construction la somme de
40 781,65 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 sera confirmée.
II- Sur la responsabilité des cocontractantes de la Sas Soufflet Agriculture
— Sur la réception tacite des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ce texte n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite même avec réserves. Celle-ci suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Il appartient à la partie qui invoque une réception tacite de la démontrer. La prise de possession de l’ouvrage, même avant l’achèvement des travaux, et le paiement de la quasi-totalité du marché font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserves. Il s’agit d’une présomption simple de réception tacite qui peut être combattue par la partie adverse.
En l’espèce, aucune réception expresse des travaux n’est intervenue.
Il ressort de son courrier du 18 mai 2016, que, courant juin 2015, le maître de l’ouvrage a signalé à la Sarl Jls Construction la non-planéité de la dalle et un écart de niveau de celle-ci entre les caniveaux, à l’origine d’un arrachage des caniveaux lors de la vidange du bâtiment.
Il a en conséquence opéré une retenue de 40 781,65 euros, soit 16,67 % du montant total du marché de 244 689,90 euros TTC conclu avec la Sarl Jls Construction.
Ces faits ont été confirmés par la Sarl Jls Construction dans son courriel adressé à la Sas Ferreira Dalle le 30 juillet 2015.
L’expert judiciaire précise qu’à ce stade, les déformations des caniveaux étaient liées aux défauts de pose mineurs (défauts alignement-assemblages), à des insuffisances de scellement, et probablement aux poussées des bétons au moment de l’exécution du dallage.
La Sas Petrus a fait procéder à titre commercial au fraisage des caillebottis pour réduire leur épaisseur par l’entreprise Précydro selon sa facture du 31 juillet 2015. La Sas Etablissements Bordage a ensuite pris possession des hangars.
Postérieurement, aux termes de son courrier précité du 18 mai 2016, la Sas Etablissements Bordage a demandé qu’une solution efficace et pérenne soit prise relativement à la malfaçon dont elle avait fait état en juin 2015.
L’expert judiciaire explique qu’à l’issue de sa campagne céréalière de 2016, la Sas Etablissements Bordage a observé une évolution des désordres allégués en 2015. Il a été constaté que les feuillures extérieures des caniveaux présentaient une forme d’aplatissement ou d’écrasement et que les bétons au droit des jonctions avec le caniveau présentaient une forme de dégradation anormale se manifestant par des insuffisances sous la feuillure extérieure qui assurait les jonctions avec le dallage. L’expert judiciaire explique que les désordres localisés en 2015 se sont aggravés et généralisés avec l’exploitation des locaux. En effet, les arêtes saillantes provoquées par les défauts d’alignement ont été 'rabotées’ par le passage des engins de manutention.
Lors des opérations d’expertise judiciaire les 13 janvier 2022, 16 mars et 24 mai 2023, l’expert a relevé que les désordres constatés en 2015 et 2016 avaient évolué de manière significative au niveau des jonctions dallage-caniveaux, les caillebottis étant désormais emprisonnés dans les feuillures du caniveau, mais que le hangar restait en état d’exploitation.
Le paiement de la quasi-totalité du marché (83,33 %) et la prise de possession de l’ouvrage à l’issue des reprises effectuées selon la facture précitée du 31 juillet 2015 font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, même si des défauts affectaient les caniveaux à cette date.
Une réception tacite avec les réserves afférentes à ces défauts est donc intervenue le 31 juillet 2015. Elle rend sans objet la demande de la Sas Conseil Construction de fixation d’une réception judiciaire à la même date.
— Sur les garanties légales à l’égard de la Sas Soufflet Agriculture
La Sas Soufflet Agriculture n’invoque aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions.
Mais, le juge du fond est tenu de rechercher si les désordres allégués relèvent d’une garantie légale.
La Sas Conseil Construction vise à titre subsidiaire les articles 1231 et suivants du code civil régissant la responsabilité contractuelle de droit commun.
1) la garantie décennale
Selon l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, s’agissant de l’état des caniveaux de ventilation, l’expert judiciaire a constaté des défauts de planéité et/ou une déformation de ceux-ci. De manière générale, ils présentaient des déclivités par rapport aux surfaces courantes du dallage. Au droit de ces déclivités, le dallage présentait une usure liée aux frottements des engins de manutention.
Concernant l’état général du dallage béton, l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne ressortait pas de difficulté majeure par affaissement ou déformation, n’ayant constaté que des défauts de planéité rentrant dans les tolérances d’usage.
En revanche, il a relevé des dégradations aux jonctions entre le dallage et les caniveaux qui se manifestaient par une altération du béton sur une largeur d’environ cinq centimètres en bordure des caniveaux. Cette altération laissait à nu la partie supérieure du caniveau qui était démunie de protection.
L’expert judiciaire a attribué cette altération à des insuffisances de béton sous les feuillures extérieures du caniveau encastrées dans le dallage, laquelle a été aggravée par les passages incessants des engins de manutention au droit de cette zone de faiblesse. Ceux-ci déformaient les caniveaux en aplatissant leurs feuillures, ce qui paralysait le caillebottis et rendait les caniveaux inaccessibles. Localement, la feuillure était arrachée et laissait apparaître une arête métallique très coupante.
Il a indiqué que l’exploitant ne pouvait plus effectuer ses entretiens courants et que les caniveaux, qui avaient pour fonction d’assurer la ventilations des grains stockés, étaient inopérants.
Toutefois, il a précisé que, lors de ses investigations sur place en 2022 et 2023, les conséquences par pourrissement ou prolifération de nuisibles liées à l’absence du système de ventilation n’avaient pas été clairement matérialisées. Il a ajouté que le hangar était en état d’exploitation et que ses constats et les pièces produites par les parties n’avaient pas mis en exergue de prolifération de nuisibles, insectes, ou un pourrissement des denrées.
Dans sa conclusion finale, à la page 50 de son rapport d’expertise, il a retenu que la déformation des caniveaux rendait 'la maintenance de l’équipement particulièrement ardue.', ce qui n’équivaut pas à une impossibilite totale d’effectuer cette opération.
Enfin, la Sas Soufflet Agriculture ne démontre pas que, depuis les opérations d’expertise, ces désordres, qualifiés d’évolutifs par l’expert judiciaire, se sont aggravés et qu’ils ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai décennal et/ou ont porté atteinte à sa solidité.
Les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.
2) la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La réserve existant lors de la réception tacite et ayant trait aux désordres affectant les caniveaux n’a pas été levée.
En l’absence de notification préalable à la Sarl Jls Constrution de ces désordres et le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré, les demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies sur le fondement de cette garantie.
3) la garantie biennale de bon fonctionnement
Le délai de cette action est expiré. Les demandes indemnitaires ne peuvent donc être accueillies sur le fondement de cette garantie.
— Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L’ancien article 1147 du code civil applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1) la responsabilité de la Sas Petrus
Aux termes du devis accepté le 23 avril 2015, la Sas Etablissements Bordage a commandé à la Sas Petrus la fourniture de caniveaux, de caillebottis, de ventilateur centrifuge sur roues, et au titre des options : des pièces de raccordement pour caniveau et l’aide à la pose pour 2/3 du bâtiment. N’a pas été retenue la proposition d’options de pattes de scellement par tiges filetées et d’entretoises Pvc.
L’expert judiciaire a retenu à concurrence de 1 % la responsabilité de la Sas Petrus pour des insuffisances techniques sur la conception de la feuillure des caniveaux qui assure la jonction avec le dallage. Il a indiqué que cette feuillure présentait un pli inférieur qui était néfaste pour la bonne exécution du dallage puisqu’il avait agi comme un 'freine-bloque’ lors du coulage du béton, créant un vide d’air en sous-face de la feuillure. Il a estimé que cette feuillure aurait dû au minimum disposer de percement pour que l’air emprisonné puisse s’évacuer. Il a ajouté que cette modalité constructive, accompagnée d’une bonne vibration du béton, aurait permis à celui-ci d’épouser entièrement la sous-face de la feuillure et éviter le vide constaté.
La Sas Petrus ne produit pas de pièce technique objective remettant en cause cette appréciation d’une mauvaise conception de la feuillure des caniveaux.
Certes, le coulage du béton n’a pas été réalisé de manière satisfaisante par la Sas Ferreira Dalle.
Toutefois, le défaut de conception de la feuillure des caniveaux a participé à la jonction défectueuse des caniveaux et du dallage. La faute de la Sas Petrus est caractérisée.
Pour s’en exonérer, celle-ci reproche à la Sas Soufflet Agriculture d’avoir utilisé un engin de manutention sans aucune protection sur le godet, ce qui a aggravé les désordres.
L’expert judiciaire a relevé que les flux logistiques effectués par le maître de l’ouvrage pour transporter les céréales l’étaient au moyen d’un engin télescopique de type manitou récent, mais qui ne disposait pas de bague en caoutchouc sous son godet de remplissage, ce qui avait endommagé les jonctions entre le dallage et les caniveaux. Les arêtes saillantes des caniveaux étaient rabotées et déformées par l’usage de ce godet, facteur aggravant des désordres. Pour retenir une part de responsabilité de 30 % à la charge du maître de l’ouvrage, il a également estimé que la nature et l’ampleur du programme de travaux nécessitaient l’adjonction d’une maîtrise d’oeuvre.
Cependant, il ne ressort d’aucun document technique, ni d’aucune préconisation du constructeur, de son sous-traitant, ou du concepteur des caniveaux, que l’usage d’un tel godet dépourvu de protection était prohibé et/ou anormal lors du transport mécanisé des céréales.
Il n’est pas davantage établi que le maître de l’ouvrage avait une connaissance des risques liés à un tel usage, s’agissant en outre d’un engin récent et couramment utilisé dans les bâtiments de stockage de grains pour leur acheminement.
C’est parce que les arêtes des caniveaux étaient saillantes, en raison des défauts de conception et d’implantation des caniveaux et des insuffisances de béton sous la feuillure à la jonction du dallage et des caniveaux, qu’elles subissaient à chaque passage le frottement répété du godet. Preuve en est que n’ont pas été constatées de griffes ou de dégradations du dallage en surface courante, soit en-dehors des zones ponctuelles de jonction avec les caniveaux.
Aucune faute ne peut donc être retenue pour ce motif contre le maître de l’ouvrage.
Ensuite, la Sas Petrus fait grief à la Sas Soufflet Agriculture d’avoir imposé des modifications techniques à la Sarl Jls Construction.
Mais, aucune précision n’est donnée sur la nature de ces modifications. Il ne peut donc être déduit aucun élément caractérisant une faute du maître de l’ouvrage.
Ce moyen sera écarté.
En définitive, la pleine responsabilité contractuelle de la Sas Petrus est engagée.
2) la responsabilité de la Sarl Jls Construction
L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l’ouvrage, ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, aux termes des devis des 14 novembre 2014 et 1er juin 2015, la Sarl Jls Construction a été chargée par le maître de l’ouvrage de réaliser l’implantation du hangar de stockage, les fouilles pour les fondations, l’édification des murs, le dallage en béton, et la pose des caniveaux de ventilation fournis par la Sas Etablissements Bordage, incluant leur scellement dans le sol avec du béton.
L’expert judiciaire a relevé que la Sarl Jls Construction avait accepté et mis en oeuvre les caniveaux litigieux fournis par le maître de l’ouvrage sans observations techniques des défauts d’implantation et d’alignement, ou encore des jonctions des caniveaux qui présentaient des imperfections se manifestant par des arêtes saillantes rabotées par les engins de manutention.
Il a également souligné que la Sarl Jls Construction n’avait pas transmis les informations à son sous-traitant relatives aux pré-requis techniques associés aux caniveaux.
Il lui a imputé, eu égard à sa compétence d’entrepreneur principal, une part de responsabilité de 39 % dans les désordres.
Ayant manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, la Sarl Jls Construction est présumée responsable.
Pour écarter cette présomption, celle-ci met d’abord en cause le défaut de conformité des caniveaux fournis par la Sas Etablissements Bordage qui ont été fabriqués par la Sas Petrus.
L’expert judiciaire a indiqué que le maître de l’ouvrage avait participé à l’élaboration des caniveaux litigieux en sollicitant des modifications constructives. Il a ainsi explicité qu’une modification était intervenue sur la réalisation de la feuillure, en substitution des pattes de scellement qui n’étaient plus réalisées par la Sas Petrus comme indiqué dans le courriel qu’elle a adressé à la Sarl Jls Construction le 17 mars 2015, celles-ci étant remplacées par le retour vertical sur feuillure. Comme jugé ci-dessus, aucun percement régulier sur la feuillure n’a été réalisé, ce qui n’a pas permis un coulage parfait du béton.
Comme l’avance justement la Sas Soufflet Agriculture, la seule acceptation de cette indication de la Sas Petrus n’équivaut pas à une immixtion du maître de l’ouvrage dans l’exécution de sa prestation par celle-ci.
Toutefois, la fourniture à la Sarl Jls Construction par le maître de l’ouvrage qui en avait confié la conception à une entreprise spécialisée en matière de ventilation agricole, d’un matériel affecté d’un tel défaut, a contribué à la jonction défectueuse des caniveaux et du dallage. La qualité d’entreprise générale en terrassement-maçonnerie-gros-oeuvre de la Sarl Jls Construction ne lui permettait pas de le détecter.
Cette faute du maître de l’ouvrage du fait de son cocontractant la Sas Petrus n’est pas prépondérante dans la survenance des désordres. Même si la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire comprend notamment la mise en place de cornières avec des pattes de scellement, les défauts d’implantation et d’alignement des caniveaux et les insuffisances de béton sous la feuillure au droit des jonctions entre le dallage et les caniveaux y ont contribué pour une grande partie.
Cette faute est évaluée à 20 %.
Ensuite, la Sarl Jls Construction invoque les imperfections commises par son sous-traitant.
Mais, débitrice de l’obligation de livrer un ouvrage dénué de vices envers le maître de l’ouvrage, elle répond des malfaçons commises par son sous-traitant dont elle pourra rechercher la responsabilité dans les développements ci-dessous.
Par ailleurs, le fait pour un maître de l’ouvrage de faire faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d’oeuvre ne constitue pas une faute, ni une acceptation des risques.
En l’absence de maître d''uvre, l’entrepreneur est d’ailleurs investi d’un devoir de conseil renforcé.
Ce grief est rejeté.
Enfin, pour les motifs précités, l’utilisation fautive par le maître de l’ouvrage de son engin de manutention n’a pas été retenue comme cause aggravante des désordres.
La responsabilité contractuelle de la Sarl Jls Construction est engagée envers la Sas Soufflet Agriculture.
En définitive, la Sas Conseil Construction, à concurrence de 80 %, et la Sas Petrus, à concurrence de 100 %, seront condamnées in solidum à indemniser la Sas Soufflet Agriculture de ses dommages à hauteur des montants arrêtés ci-dessous.
III- Sur la mobilisation de la garantie de [Adresse 18]
1) Par la Sas Soufflet Agriculture
Selon l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la garantie décennale de [Adresse 18] ne peut être recherchée, la responsabilité décennale de la Sas Conseil Construction n’étant pas mise en jeu.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise conclu par la Sarl Jls Construction auprès de [Adresse 18] avec effet au 1er janvier 2012, que la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux pour les dommages corporels, matériels (y compris aux existants) et immatériels consécutifs à des dommages garantis avait notamment été souscrite.
Groupama Centre Manche n’oppose aucun moyen utile pour contester l’application de cette garantie au bénéfice de la Sas Soufflet Agriculture dans le cadre de son action directe intentée contre lui. Ne pouvant être tenu à davantage que la part pesant sur son assurée, il sera condamné in solidum avec la Sas Conseil Construction, à concurrence de 80 %, à indemniser la Sas Soufflet Agriculture de ses dommages à hauteur des montants arrêtés ci-dessous.
2) Par la Sas Conseil Construction
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion de la police d’assurance, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La qualification d’action en justice au sens de l’article L.114-1 n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une demande d’expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
En l’espèce, la Sas Etablissements Bordage a formulé une demande d’expertise devant le tribunal de commerce à l’encontre de la Sarl Jls Construction. A défaut de précision sur la date de celle-ci dans le jugement critiqué et de production par les parties des conclusions afférentes, est retenue la date des débats du 4 octobre 2018 devant le tribunal.
Deux ans se sont écoulés jusqu’au 4 octobre 2020 sans que la Sarl Jls Construction n’intente une action contre son assureur. La réalisation de l’expertise a été ordonnée par arrêt du 12 mai 2021 et [Adresse 18] est intervenue volontairement à l’instance aux termes de conclusions du 28 juillet 2022.
Dès lors, le recours en garantie engagé par la Sas Conseil Construction contre [Adresse 18], qui est prescrit, est irrecevable.
3 ) Sur le recours en garantie de Groupama Centre Manche contre la Sas Conseil Construction
La fin de non-recevoir précitée que [Adresse 18] a invoquée contre son assurée est justifiée. Toutefois, cette déchéance ne l’autorise pas à exercer son recours contre elle, le paiement de l’indemnité au tiers victime la Sas Soufflet Agriculture, exerçant l’action directe, étant fondée sur les obligations nées du contrat d’assurance auxquelles [Adresse 18] ne peut se soustraire.
Groupama Centre Manche sera donc débouté de son recours en garantie.
IV – Sur les réparations
1) le préjudice matériel
Il appartient au maître de l’ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, TVA incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
En l’espèce, l’expert judiciaire a été destinataire de deux devis de travaux de réfection.
Il a estimé que le devis de la Sas Descamps Lombardo de 206 977 euros TTC, transmis par la Sas Soufflet Agriculture, nécessitait des ajustements par l’ajout de prestations et des réfactions de prix sur certains postes.
Il a indiqué que le devis de la Sas Repasol de 119 460 euros TTC, produit par la Sas Ferreira Dalle, était en mesure de réparer les griefs allégués par la Sas Soufflet Agriculture.
Au final, au vu de ces devis, il a estimé à dire d’expert que le montant des réparations s’élevait à 148 150 euros HT, soit 177 780 euros TTC, qui n’est pas discuté par les parties.
A défaut pour la Sas Soufflet Agriculture de justifier qu’elle n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la TVA, l’indemnité à lui revenir sera égale à 148 150 euros HT. Celle-ci sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice Bt 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle de la présente décision.
2) le préjudice immatériel
L’article 1353 alinéa 1er du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, comme indiqué dans les développements précités, n’a pas été établie l’impropriété du hangar à sa destination de stockage de grains. L’expert judiciaire a constaté qu’il était en état d’exploitation.
La mauvaise qualité des grains stockés et leur impossibilité à être commercialisés, les proliférations de bactéries, d’insectes, et/ou de nuisibles, sont allégués sans être prouvés.
Il en est de même des surcoûts de transport vers d’autres lieux de stockage, du déclassement IRTAC SS INS vers IRTAC, des coûts de traitement et de désinfection supplémentaire, et de la perte d’exploitation invoqués.
La seule pièce produite par la Sas Soufflet Agriculture, établie par ses soins, comprend trois tableaux annuels 2020, 2021, et 2022 récapitulant ces charges et surcoûts sans qu’ils soient corroborés par des pièces justificatives, telles que des devis, factures, attestations comptables.
L’expert judiciaire avait déjà souligné cette carence probatoire de la Sas Soufflet Agriculture lors de ses opérations expertales. Il a indiqué à la page 19 de son rapport d’expertise que les pièces technico-économiques (audit qualité, chiffrages, éléments comptables) qu’il lui avait réclamées dans son pré-rapport pour lui permettre d’appréhender la nature et l’ampleur des préjudices réclamés ne lui avaient pas été transmises. Il a ajouté que les tableurs produits par la Sas Soufflet Agriculture pour déterminer ses préjudices industriels étaient illisibles.
En conséquence, les prétentions indemnitaires présentées seront rejetées.
***
En définitive, la Sas Conseil Construction et [Adresse 18] à concurrence de 80 % et la Sas Petrus, à concurrence de 100 % sont condamnées in solidum à payer à la Sas Soufflet Agriculture la somme de 148 150 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice Bt 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle de la présente décision, en réparation de son préjudice matériel.
V-Sur le recours en garantie de la Sas Conseil Construction contre son sous-traitant la Sas Ferreira Dalle
Les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil applicable à ce litige ont été spécifiées ci-dessus.
Le sous-traitant est débiteur d’une responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre pour les manquements aux obligations lui incombant en vertu du contrat de sous-traitance. Il est tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client : devoir de conseil et obligation de résultat.
En l’espèce, la Sas Ferreira Dalle a été chargée par la Sarl Jls Construction de réaliser le dallage en béton armé du hangar de stockage.
L’expert judiciaire lui a imputé les insuffisances de béton sous la feuillure au droit des jonctions entre le dallage et les caniveaux et l’acceptation sans réserve des caniveaux litigieux. Il a quantifié sa part de responsabilité à 30 %.
Professionnel spécialisé en dallage industriel, la Sas Ferreira Dalle devait se renseigner sur les caractéristiques techniques et mécaniques des caniveaux scellés par son donneur d’ordre. Comme l’avance justement ce dernier, il incombait ainsi à la Sas Ferreira Dalle d’anticiper le risque de basculement des caniveaux du fait de la puissance lors du coulage du béton et de prendre les précautions adéquates dès lors et surtout que celle-ci a indiqué lors des opérations d’expertise qu’elle avait remarqué lors de son intervention l’absence de pattes de scellement sur les caniveaux.
En outre, si l’expert judiciaire a souligné que la Sarl Jls Construction, destinataire de la notice de montage adressée par courriel du 17 mars 2015 de la Sas Petrus, n’avait pas transmis à la Sas Ferreira Dalle les informations relatives aux pré-requis techniques associés aux caniveaux, cette dernière n’a posé aucune question sur les aides à la pose fournis par la Sas Petrus et installés par la Sarl Jls Construction lors du scellement des caniveaux, soit antérieurement au commencement de sa propre prestation. La Sas Ferreira Dalle n’a pas fait preuve d’une attention préalable suffisante en violation de son devoir d’information.
Elle n’a pas davantage alerté son donneur d’ordre du défaut d’alignement dans l’implantation des caniveaux.
Au final, eu égard aux défauts d’alignement et d’assemblages millimétriques sur l’implantation des caniveaux qu’elle a mis en oeuvre et de son absence d’observations sur ceux-ci et sur les imperfections relevées aux jonctions des caniveaux et du dallage réalisées par sa sous-traitante à qui elle n’avait pas transmis les renseignements techniques sur les caniveaux, alors qu’elle avait la qualité d’entrepreneur général des travaux, la Sas Conseil Construction sera garantie à concurrence de 80 % par la Sas Ferreira Dalle.
VI- Sur le recours en garantie formé par la Sas Ferreira Dalle contre son assureur la Smabtp
En l’espèce, la garantie décennale de la Smabtp ne peut être recherchée, la responsabilité décennale des constructeurs n’ayant pas été mise en jeu.
En revanche, la Smabtp ne dénie pas l’application de la garantie responsabilité civile en cours ou après travaux souscrite par la Sas Ferreira Dalle.
Elle sera donc condamnée à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées contre elle.
VII- Sur la contribution à la dette entre les débiteurs
Eu égard aux motifs précités, la contribution à la dette finale est répartie ainsi dans les rapports entre la Sas Petrus, la Sas Conseil Construction et son assureur [Adresse 18], la Sas Ferreira Dalle et de son assureur Smabtp comme suit :
— 20 % à la charge de la Sas Petrus,
— 20 % à la charge de la Sas Conseil Construction et de son assureur [Adresse 18],
— 60 % à la charge de la Sas Ferreira Dalle et de son assureur Smabtp.
En conséquence, la Sas Conseil Construction et [Adresse 18] à concurrence de 20 % et la Sas Petrus à concurrence de 20 % seront condamnées à garantir la Sas Ferreira Dalle de toutes les condamnations prononcées contre elle.
La Sas Ferreira Dalle solidairement avec la Smabtp à concurrence de 60 % et la Sas Petrus à concurrence de 20 % seront condamnées à garantir [Adresse 18] de toutes les condamnations prononcées contre lui.
VIII- Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, la Sas Conseil Construction et la Sas Ferreira Dalle seront condamnées in solidum aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées in solidum avec [Adresse 18], la Sas Petrus, et la Smabtp aux dépens d’appel, qui incluent les frais de l’expertise judiciaire.
Il est équitable de condamner in solidum [Adresse 18] avec la Sas Conseil Construction, à concurrence de 80 %, et la Sas Petrus, à concurrence de 100 %, à payer à la Sas Soufflet Agriculture la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette instance d’appel.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les quotes-parts retenues ci-dessus dans le cadre de la contribution à la dette finale s’appliqueront également à ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Jls Construction à payer à la Sas Ferreira Dalle la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jls Construction aux dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,48 euros TTC,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum [Adresse 18] avec la Sas Conseil Construction, à concurrence de 80 %, et la Sas Petrus, à concurrence de 100 %, à payer à la Sas Soufflet Agriculture la somme de 148 150 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice Bt 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle de la présente décision, en réparation de son préjudice matériel,
Déclare irrecevable le recours en garantie engagé par la Sas Conseil Construction contre [Adresse 18], pour cause de prescription,
Déboute Groupama Centre Manche de son recours en garantie contre la Sas Conseil Construction,
Condamne la Sas Ferreira Dalle à garantir la Sas Conseil Construction à concurrence de 80 % de toutes les condamnations prononcées contre elle,
Condamne la Smabtp à garantir la Sas Ferreira Dalle de toutes les condamnations prononcées contre elle,
Fixe ainsi la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles :
— 20 % à la charge de la Sas Petrus,
— 20 % à la charge de la Sas Conseil Construction et de son assureur [Adresse 18],
— 60 % à la charge de la Sas Ferreira Dalle et de son assureur Smabtp,
En conséquence, condamne la Sas Conseil Construction et [Adresse 18] à concurrence de 20 % et la Sas Petrus à concurrence de 20 % à garantir la Sas Ferreira Dalle de toutes les condamnations prononcées contre elle,
Condamne la Sas Ferreira Dalle solidairement avec la Smabtp à concurrence de
60 % et la Sas Petrus à concurrence de 20 % à garantir [Adresse 18] de toutes les condamnations prononcées contre lui,
Dit que Groupama Centre Manche pourra opposer sa franchise contractuelle de
10 % avec un minimum de 0,91 fois l’indice Bt 01 et un maximum de 6,09 fois l’indice Bt 01, soit un minimum de 2002 euros et un maximum de 20 076 euros,
Condamne in solidum [Adresse 18] avec la Sas Conseil Construction, à concurrence de 80 %, et la Sas Petrus, à concurrence de 100 %, à payer à la Sas Soufflet Agriculture la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sas Conseil Construction et la Sas Ferreira Dalle aux dépens de première instance,
Condamne in solidum la Sas Conseil Construction, [Adresse 18], la Sas Petrus, la Sas Ferreira Dalle, et la Smabtp aux dépens d’appel, qui incluent les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,
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