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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 déc. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 98
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Mme [J] Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00096 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNIJ du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [W] [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’Amiens
Assignant en référé suivant exploit en date du 04 Juillet 2025, d’un jugement .en date du 26 mars 2025 rendu par le le tribunal judiciaire d’Amiens
ET :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’Amiens
Madame [J] [K] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assistée et plaidant par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Laetitia BEREZIG ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Alexandre COUTEL.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a:
— condamné M. [W] [Y] [U] à achever l’ouvrage commandé par M. [I] [L] et Mme [J] [K], suivant devis n°K/68 du 22 septembre 2021 accepté le 23 septembre 2021, en procédant à la reprise de la fissure horizontale sur garde-corps en béton gauche et ponçage de la structure et la mise en oeuvre du béton ciré et ce dans le délai de 3 mois du jugement ;
— dit que faute pour M. [W] [Y] [U] de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 45 euros par jour de retard et ce pendant une période de 4 mois ;
— dit que la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné M. [W] [Y] [U] à payer à M. [I] [L] et Mme [J] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné M. [W] [Y] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [Y] [U] a formé appel, par déclaration reçue le 17 juin 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M. [W] [Y] [U] a fait assigner M. [I] [L] et Mme [J] [K] devant le premier président statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens et condamner M. [I] [L] et Mme [J] [K] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions transmises le 17 septembre 2025, M. [I] [L] et Mme [J] [K] s’opposent à la demande au motif que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Ils demandent donc de débouter M. [W] [Y] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, M. [W] [Y] [U] se prévaut d’un moyen sérieux d’annulation de la décision déférée en ce que l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Amiens lui a été délivrée le 4 septembre 2024 à une mauvaise adresse à savoir au [Adresse 4], alors qu’il verse aux débats un contrat de location pour un local situé [Adresse 3] à Amiens (80000) en date du 1er février 2023, la publicité de ce changement d’adresse ayant été effectuée au BODACC le 23 mars 2023 comme en atteste un extrait Kbis en date du 27 octobre 2023.
Ledit jugement étant réputé contradictoire, le moyen de nullité à le supposer fondé, n’empêchera pas la cour d’évoquer le litige au fond, M. [W] [Y] [U] ayant fait valoir devant le tribunal qu’il s’est heurté à l’attitude de M. [I] [L] et Mme [J] [K] qui ont exigé plus que ce qui était convenu contractuellement s’agissant particulièrement de la démolition et de la reconstruction de l’escalier de leur habitation alors que le devis prévoyait seulement la reprise du niveau des marches et la pose d’un béton ciré.
Le moyen tiré de la limite de la mission contractuelle, telle qu’elle ressort du devis n°K68 accepté le 23 septembre 2021 par M. [I] [L] et Mme [J] [K], est un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, étant rappelé que le montant total des travaux s’élevait à 5358,02 euros sur lequel M. [W] [Y] [U] a perçu 2679,01 euros, ce dernier ayant informé les clients par courrier en date du 27 juin 2023 de son intention de cesser toute intervention sur le chantier à défaut de reprise de la maçonnerie réalisée par une entreprise tierce qui n’avait pas donné satisfaction, M. [W] [Y] [U] indiquant ne s’être engagé qu’à la reprise du défaut de planéité des marches et à la pose du béton ciré.
S’agissant des conséquences manifestement excessives du jugement dont appel, M. [W] [Y] [U] produit une simple attestation de son comptable dont il ressort qu’il a connu une baisse de chiffre d’affaires de 51% entre les exercices 2024 et 2025, deux ruptures conventionnelles en 2025 et des difficultés de trésorerie persistantes.
Or, ces éléments non chiffrés ne sont pas suffisants au regard de l’obligation faite à l’appelant de démontrer les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée au jugement, M. [I] [L] et Mme [J] [K] faisant justement observer que M. [W] [Y] [U] a été condamné à réaliser les travaux en nature et ce sous astreinte, laquelle est limitée dans son montant et dans sa durée.
Dans ces conditions, M. [W] [Y] [U] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [Y] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons M. [W] [Y] [U] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 26 mars 2025,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de ce chef,
Condamnons M. [W] [Y] [U] aux dépens.
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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