Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 18
N° RG 22/03190
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWLV
[I]
C/
CIPAV – [7] ET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
APPELANTE :
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, non comparant (a demandé une dispense de comparution en date du15 septembre 2025).
INTIMÉE :
[8] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, non comparant (a demandé une dispense de comparution en date du 8 octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [I] exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur.
Mme [I] a contesté le nombre de points retraite au titre du régime de base et complémentaire issu de son relevé de situation individuelle obtenu via le site 'info retraite’ auprès de la [8] ([9]) en saisissant sa commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation.
Puis, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes qui a, par jugement du 28 novembre 2022 :
déclaré Mme [I] irrecevable en son action,
débouté la [9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] à supporter les éventuels dépens.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 28 novembre 2022,
Et statuant à nouveau,
déclarer son recours recevable,
condamner la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
72 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
72 points en 2019,
108 points en 2020.
condamner la [9] à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :
130,6 points en 2010,
439,7 points en 2011,
443,0 points en 2012,
450,6 points en 2013,
450,8 points en 2014,
361,1 points en 2015,
261,6 points en 2016,
279,3 points en 2017,
343,5 points en 2018,
459,6 points en 2019,
531,8 points en 2020.
condamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [9] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [I].
A titre subsidiaire :
juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [I],
attribuer à Mme [I] les points de retraite de base suivants :
086,2 points de retraite de base en 2010,
290,2 points de retraite de base en 2011,
292,4 points de retraite de base en 2012,
305,7 points de retraite de base en 2013,
308,9 points de retraite de base en 2014,
238,3 points de retraite de base en 2015,
181,9 points de retraite de base en 2016,
190,7 points de retraite de base en 2017,
229,2 points de retraite de base en 2018,
306,9 points de retraite de base en 2019,
483,9 points de retraite de base en 2020.
attribuer à Mme [I] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2010,
10 points de retraite complémentaire en 2011,
10 points de retraite complémentaire en 2012,
18 points de retraite complémentaire en 2013,
27 points de retraite complémentaire en 2014,
18 points de retraite complémentaire en 2015,
26 points de retraite complémentaire en 2016,
26 points de retraite complémentaire en 2017,
31 points de retraite complémentaire en 2018,
41 points de retraite complémentaire en 2019,
64 points de retraite complémentaire en 2020.
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [I] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours
Au soutien de son appel, Mme [I] expose en substance que :
le relevé de situation individuelle, qui recèle une comptabilisation des droits à la retraite, par définition provisoire, susceptible de faire grief, constitue une décision de la caisse susceptible d’un recours immédiat de la part de l’assuré,
la [9] fait donc preuve d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle reproche à ses adhérents d’avoir contesté devant la commission de recours amiable le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site [11] puisque premièrement elle les invite à le faire et, deuxièmement, elle refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu’une demande expresse est formulée,
la [9] est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents (articles L.161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale).
En réponse, la [9] objecte pour l’essentiel que :
le relevé de situation individuelle que s’est procuré Mme [I] via le site internet [10] ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable, ni un document émanant de la [9],
Mme [I] qui n’a pas formé de demande préalable auprès de la [9], ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal,
ce document comporte en bas de chaque page la mention suivante 'ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite'.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, le requérant pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent périodiquement ou à leur demande aux assurés comportent notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours et les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. L’assuré est donc recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé, dont l’absence de notification n’a que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
En l’espèce, si le relevé de situation individuelle n’a pas été communiqué à Mme [I] par la [9] mais téléchargé par celle-ci sur le site [11], il inclut les décisions de la caisse relatives à la prise en compte des périodes cotisées pour ses droits à la retraite, la caisse ne contestant pas que les cotisations sur l’ensemble de la période ont été payées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [I] à l’encontre de ce relevé de situation individuelle, et ce recours sera déclaré recevable.
II. Sur le fond et la rectification des points de retraite :
Au soutien de son appel, Mme [I] expose que :
la [9] a tronqué ses points de retraite complémentaire en violation de l’article 2 du décret n°79-262 et l’assiette de revenu retenue par l’organisme la faisait minorer ses points de retraite de base de 34 %, alors qu’elle justifie pourtant avoir réglé toutes ses cotisations sur les exercices litigieux,
le 23 janvier 2020, la Cour de cassation a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [9], et ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité,
si l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux classiques comme étant le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, cette disposition n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L.133-6-8 prévoit une assiette de cotisation différente en présumant un niveau de cotisations équivalent,
l’abattement fiscal de 34 % qui s’applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé sans fondement textuel pour la détermination de la classe de revenu et le BNC théorique auquel a eu recours la [9] sur la période 2009-2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs car il conduit à une minoration des points de retraite de base,
la pratique de la [9] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe (à savoir moins de 40 points en classe 1 entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en classe A) doit être censurée,
pour l’auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014 (soit 26 420 euros), une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D), etc. viole les prévisions de l’article 2 du décret précité,
les relations financières entre l’État et la [9], étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérente,
l’invocation d’une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, est incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel),
le décret prime les statuts de la [9] qui ont la valeur d’un arrêté ministériel et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme,
l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations.
En réponse, la [9] objecte que :
Sur la retraite de base :
elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès,
le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées,
dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré à savoir son bénéfice non commercial, or l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges,
afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34 % reconstituant ainsi un revenu correspondant au [5] en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts,
l’appelant commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
Sur la retraite complémentaire :
le régime de la retraite complémentaire est également régi par les statuts de la [9] comme le prévoit l’article 5 du décret 79-262 du 21 mars 1979 établissant le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la [9],
le régime complémentaire de la [9] étant un régime obligatoire, ses statuts s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise).
selon le décret 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime de retraite complémentaire de la [9], le versement d’un montant forfaitaire de cotisations fixé par décret porte attribution d’un nombre de points annuel égal à 40 points pour chaque année de 2009 à 2012 et 36 points pour chaque année de 2013 à 2022,
les statuts prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la [9],
les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013,
il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation financière du régime par l’État a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin,
ses statuts (articles 3-12 bis) prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées,
elle a, à compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l’état, fait une stricte application du principe de proportionnalité et le rapport entre le montant des cotisations payées et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire,
faire droit aux demandes de l’appelant conduirait à attribuer des points à une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration et entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire,
ce mode de calcul a été validé par le Ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’État chargé du budget,
le micro-entrepreneur qui souhaite s’acquitter d’un montant forfaitaire de cotisation d’assurance retraite complémentaire supérieur à celui pris en compte par les textes réglementaires peut opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales selon le dispositif de droit commun.
Sur ce :
S’agissant de la retraite complémentaire, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [9] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [9].
La [9] ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite, et qui se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’État et cet organisme.
En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la [9] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la caisse ne sont en outre pas applicables à l’assuré.
De même, la [9] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, qui est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe les modalités de calcul des droits acquis avec l’attribution d’un nombre de points retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et non du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait donc, comme elle l’a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombre de points inférieur à la celui de la classe dont relevait le cotisant.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour un autre régime.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [9] est inopérant, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.
En l’espèce, il est constant que l’intéressée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et le montant du chiffre d’affaires réalisé sur cette période n’est pas davantage discuté.
La cotisante n’a jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations et s’étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre à un nombre de points supérieur à celui alloué par la caisse, la validation dont la caisse se prévaut par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d’État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la [9], ne pouvant exclure l’application des textes.
Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés, qui ont fait relever Mme [I] de la classe A pour les années 2010 à 2013 et 2015 à 2018, de la classe B pour les années 2014 et 2019 et de la classe C pour l’année 2020, la caisse devait lui attribuer pour chaque année relevant de la classe A un total de 36 points, 72 points pour les années relevant de la classe B et 108 points pour les années relevant de la classe C.
Or, il est constant que la [9] lui a accordé un nombre de points largement inférieur sur la base d’une interprétation erronée des textes et de la jurisprudence.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante.
La [9] sera également condamnée à transmettre à Mme [I] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision et, à l’issue de ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.
Concernant la retraite de base, par renvoi à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus :
'Par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés'.
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de 'revenus non commerciaux effectivement réalisés', celle de 'recettes effectivement réalisées'. L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article L. 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée sur la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l’espèce, Mme [I] a opté pour le régime micro-social. En conséquence, l’abattement de 34 % pratiqué par la [9] n’est pas fondé.
Il a été retenu que le principe de proportionnalité invoqué par la caisse ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur.
Dès lors, en tenant compte des différentes versions applicables sur la période considérée de 2010 à 2020 des dispositions de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale fixant le nombre de points devant être attribués au cotisant compte tenu du versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond annuel de sécurité sociale applicable, sur la base du montant du chiffre d’affaires mensuel apparaissant sur les relevés mensuels produits, la caisse doit être condamnée à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [I] sous le statut d’auto-entrepreneur, ainsi détaillés :
130,6 points en 2010,
439,7 points en 2011,
443,0 points en 2012,
450,6 points en 2013,
450,8 points en 2014,
357,7 points en 2015,
259,1 points en 2016,
276,7 points en 2017,
340,2 points en 2018,
455,3 points en 2019,
526,9 points en 2020,
et à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de son appel, Mme [I] expose en substance que :
elle subit une minoration de droits à la retraite,
la [9] ne peut plus prétendre ignorer qu’elle s’est livrée à des pratiques contraires à la loi et à la jurisprudence,
elle souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits,
elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constate l’indifférence et le mépris de la caisse à son égard.
En réponse, la [9] objecte pour l’essentiel que :
sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, Mme [I] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la caisse,
elle est investie d’une mission de service public et estime faire une juste application des textes.
Sur ce, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, de l’existence d’un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, l’existence d’un différend opposant la [9] à son affiliée sur les modalités de calcul de ses droits à pension, qui résultent de l’application de textes complexes dans le cadre de réformes successives, ne suffit pas à caractériser une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, engageant la responsabilité de l’organisme et l’obligeant à indemniser le préjudice moral allégué par l’affilié. En outre, Mme [I] ne produit aucune pièce relative à l’existence du préjudice qu’elle allègue.
Mme [I] doit par conséquent être déboutée de sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande d’infirmer les dispositions du jugement sur les dépens.
Succombant en ses prétentions pour l’essentiel, la [9] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 28 novembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la [9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le recours de Mme [F] [I] recevable.
Condamne la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme [F] [I] sur la période 2010-2020 comme suit :
Années
Points de retraite de base
Points de retraite complémentaire
2010
40
130.60
2011
40
439.70
2012
40
443.00
2013
36
450.60
2014
72
450.80
2015
36
357.70
2016
36
259.10
2017
36
276.70
2018
36
340.20
2019
72
455.30
2020
108
526.90
Condamne la [8] à transmettre et rendre accessible à Mme [F] [I], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au tableau ci-dessus, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Déboute la [8] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Mme [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la [8] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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