Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 avr. 2026, n° 26/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02521 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2R5
Appel contre une décision rendue le 02 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [U] [M]
née le 03 Mai 1969 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Etablissement 1]
comparante assistée de Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par KONE Karine
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, [N] [V], à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Jean-Hugues GAY, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 21 mars 2026, [W] [C] a demandé l’admission en soins psychiatriques sans consentement de sa mère [U] [M].
Le même jour, le Docteur [H] [A], de SOS Médecins, a établi un certificat aux termes duquel les troubles mentaux dont [U] [M] souffrait rendaient son consentement impossible et nécessitaient des soins psychiatriques immédiats en application de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique assortis d’une surveillance médicale constante dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code.
Le 22 mars 2026, le Docteur [X] [E], exerçant au Centre hospitalier du [Etablissement 2], a établi un certificat dans lequel il indiquait que [U] [M] avait été admise aux urgences après appel de son fils à SOS Médecins, alors qu’elle avait erré dans la rue durant quatre jours et refusé quelques jours auparavant de rencontrer un médecin à l’hôpital [Etablissement 3]. Il apparaissait qu’elle avait plusieurs antécédents de soins en psychiatrie à [Localité 4].
Ce praticien qualifiait la présentation de [U] [M] d’étonnante, indiquant qu’elle portait deux voiles colorés et se masquait régulièrement le visage, déambulant 'de façon théâtrale’dans la salle d’attente.
Il indiquait que d’après son fils, elle présentait une paranoïa extrême et une dette de sommeil importante.
Pendant la consultation, [U] [M] avait masqué la lumière de la tour centrale de l’ordinateur avec ses clés. Elle avait reconnu éprouver un sentiment de persécution, dont elle n’avait pas livré l’origine. Elle avait demandé au médecin, sans lui en expliquer les raisons, de retirer ses lunettes. Il la décrivait désinhibée, avec une attitude de prestance, un discours impérieux et de nombreuses exigences, renversant l’entretien.
Elle ne reconnaissait pas souffrir de troubles psychiatriques et ne souhaitait pas de soins.
L’auteur de ce certificat indiquait que les troubles mentaux dont [U] [M] était atteinte rendaient son consentement impossible alors que son état mental imposait des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique.
Le 22 mars 2026, le Docteur [T] [F], psychiatre des hôpitaux au Centre hospitalier [Etablissement 4], a indiqué avoir examiné le jour même [U] [M] qui avait été adressée la veille dans cet établissement par SOS Médecins en raison de troubles du comportement sur la voie publique avec agitation, bizarreries et errance. Cette patiente était connue de l’hôpital Purpan à [Localité 4] et, depuis plusieurs mois, en rupture de soins et de traitement. Son agitation à son arrivée aux urgences, la veille, avait nécessité son installation en chambre d’isolement. Ce 22 mars 2026, elle s’était montrée hostile, irritable et méfiante et avait refusé de répondre aux questions. Elle reconnaissait avoir déjà été hospitalisée à [Localité 4] avec mise en place d’un traitement par lithium mais elle niait toute pathologie psychiatrique. Le praticien indiquait qu’au fil de l’entretien, l’intéressé s’était montrée de plus en plus tendue et instable sur le plan psycho-moteur, qu’elle avait exigé de sortir et de récupérer ses vêtements et avait refusé catégoriquement tout traitement. En l’état d’un déni massif des troubles et du risque de mise en danger d’elle-même ou des autres et de l’impossibilité du consentement de la patiente en raison des troubles mentaux, le praticien certifiait que le maintien de la mesure de soins psychiatriques à la demande de tiers demeurait nécessaire.
Le 24 mars 2026, le directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1], se référant aux certificats médicaux du Docteur [A] et du Docteur [E], considérant que les troubles mentaux présentés par [U] [M] imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète et rendaient son consentement impossible, a décidé son admission à compter de cette date en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Le 24 mars 2026, le Docteur [Q] [G], psychiatre au Centre hospitalier [Etablissement 1], a indiqué avoir examiné [U] [M] le jour même. Il a rappelé que cette patiente n’était pas connue du secteur de cet établissement mais que quelques mois auparavant elle avait été hospitalisée près de [Localité 4] et que depuis plusieurs mois, elle était en rupture de traitement et de suivi. Elle avait été conduite aux urgences le 21 mars 2026 après avoir erré plusieurs jours dans Lyon. Le praticien la décrivait très irritable et présentant des idées délirantes de persécution, principalement l’encontre de sa famille. Il ajoutait que le fils de la patiente rapportait des idées délirantes, une insomnie totale et des troubles du comportement depuis début mars. Il ajoutait encore que l’intéressée n’avait aucune conscience de ses troubles et que de ce fait, elle n’était pas en mesure de consentir aux soins. Il concluait que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers devaient se poursuivre à temps complet.
Par décision du 24 mars 2026, le directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant [U] [M] en hospitalisation à temps complet pour un mois.
Par requête du 27 mars 2026, le directeur du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [M] au-delà de douze jours.
À cette requête était joint un certificat médical de prolongation des soins à temps complet établi le 26 mars 2026 par le Docteur [Q] [G], psychiatre participant à la prise en charge de [U] [M], qui indiquait : 'La patiente présente toujours des idées délirantes de persécution, principalement à l’encontre de sa famille. Elle reste irritable. Elle a peu de souvenirs de ses jours d’errance. Elle n’a aucune conscience des troubles qu’elle présente et ne peut, de ce fait, consentir aux soins. Confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours'
Le 1er avril 2026, le parquet près le tribunal judiciaire de Lyon a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 avril 2026 devant le juge des libertés et de la détention, au centre hospitalier de [Etablissement 1], [U] [M] a déclaré : 'je vais bien, on peut procéder à une mainlevée, pas de souci (…) Je prends que du lithium. J’ai pas de médecin référent, j’ai rencontré un médecin au Vinatier, ici j’ai pu discuter avec le Docteur [D], j’ai déjà eu une permission de sortie avant-hier. (…) En fait c’est le contexte, j’ai passé quatre nuits dehors et on est venu me chercher chez ma s’ur, c’est des problèmes familiaux. J’ai pu paraître irritable. Je pense que oui mon hospitalisation a pu être justifiée. Moi je ne me sens pas de…'.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de [U] [M] sans son consentement pour que lui soient dispensés des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours. Cette décision était motivée dans les termes suivants :
'Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr ROSER [Q], médecin de l’établissement, en date du 26.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [M] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Madame [U] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [M] en hospitalisation complète apparaît régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publiques sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement)'.
Par courrier daté du 2 avril 2026 au greffe de la cour d’appel, [U] [M] a relevé appel de cette décision en faisant valoir qu’elle se sentait bien est tout à fait capable de gérer son déménagement en cours de Toulouse. Elle a affirmé n’être sujette à aucun trouble mental tel que spécifié par un médecin et ne pas avoir besoin de la poursuite d’une surveillance constante. Elle s’est dite soucieuse de ne pas occuper plus longtemps une place qui devrait être donnée à une personne vraiment malade ou en danger.
Dans ses conclusions transmises par courrier électronique du 7 avril 2026, le parquet général a conclu, en visant l’avis médical du Docteur [G] du 26 mars 2026, à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans un certificat médical daté du 8 avril 2026, le Docteur [L] [D], participant à la prise en charge de [U] [M], après l’avoir examinée, a confirmé que la situation clinique de cette patiente porteuse d’une instabilité thymo-comportementale avec des moments d’irritabilité, une grande hyperesthésie aux frustrations qui nécessite encore l’hospitalisation pour équilibrer son traitement, nécessitait de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de douze jours.
Après avoir pris connaissance de ce certificat médical, le parquet général a maintenu ses réquisitions de confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
*
L’appel interjeté par [U] [M] de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 2 avril 2026 a été examiné à l’audience de la cour du 9 avril 2026 à 13h30.
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
[U] [M] a comparu à cette audience et elle a été entendue.
Il a été donné connaissance de la teneur du dernier certificat médical qui figure au dossier, précédemment rappelée.
[U] [M] a déclaré qu’elle comprenait que sa situation ait inquiété sa famille mais qu’elle n’avait pas erré dans les rues comme on l’avait pensé. Elle avait seulement voulu se reprendre à un moment où elle était surmenée, parce que son déménagement de [Localité 4] à [Localité 1] était compliqué. Elle s’est dite consciente de sa bipolarité et avoir compris qu’elle devait prendre du lithium. Elle a expliqué que si elle avait fait appel de la décision du juge des libertés du tribunal judiciaire de Lyon c’était notamment parce que la poursuite de son hospitalisation, qu’elle estimait inutile, l’amenait à occuper une place qui devait revenir à une personne qui en a davantage besoin qu’elle.
L’avocat qui assistait [U] [M] a indiqué n’avoir aucune observation sur la procédure et sur les pièces qui y figurent.
Il a souligné que [U] [M] avait évolué dans son positionnement en se disant désormais consciente de la nécessité de soins.
[U] [M] a eu la parole en dernier. Elle a déclaré n’avoir jamais été hospitalisée à l’Hôpital [Etablissement 3], tout au plus être entrée dans l’enceinte de l’établissement mais ne pas y avoir été prise en charge.
Il a été indiqué que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait mise à disposition auprès du greffe le 10 avril 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par [U] [M], dans les formes et les délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
La régularité de la mesure n’a pas été contestée et aucun élément du dossier n’apparaît justifier de dire qu’elle serait entachée d’une irrégularité quelconque.
Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
Il incombe à l’autorité judiciaire de garantir que, conformément aux dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une patiente atteinte de troubles mentaux et hospitalisée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’État sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, que sa dignité est respectée et sa réinsertion recherchée.
Les éléments médicaux et les décisions qui ont conduit à l’hospitalisation de [U] [M] et à la prise de l’ordonnance déférée par la voie de l’appel ont été rappelés.
Il résulte des documents médicaux qui ont été mis au débat et de l’audience que persistent des troubles significatifs et, même si une prise de conscience de la nécessité de certains soins est désormais affichée, une incompréhension sinon un refus des soins tels qu’estimés actuellement indispensables par les médecins en charge du suivi de la patiente.
En l’état de ces éléments il y a lieu de constater que le maintien de [U] [M] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, reste nécessaire et donc justifié et que cette mesure est proportionnée à son état mental actuel et à la mise en 'uvre du traitement requis au sens de l’article L.3211-3 du code de la santé publique. Aucun élément porté à Notre connaissance n’est de nature à laisser penser que la dignité de la patiente ne serait pas respectée et que sa réinsertion ne serait pas recherchée.
Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président de chambre délégué,
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