Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 21/09474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2021, N° 20/0003752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE, Société [ 18 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09474 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 15] RG n° 20/0003752
APPELANTE
Société [21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 95
INTIMES
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39 substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
Société [18]
[Adresse 23] de la remise
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068 substitué par Me Marjolaine PARADIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
CPAM 91 – ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 janvier 2025, puis prorogé au 31 janvier 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [21] à l’encontre d’un jugement 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à M.[O] ,la société [18] , la [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O], technicien de maintenance, a été recruté par l’entreprise de travail temporaire [21] pour effectuer une mission de contrôleur au sein de la société [19]. Le 4 janvier 2017, M.[O] a été victime d’un accident, sa main droite était entraînée par un engrenage avec roue crantée qui lui écrasait l’auriculaire droit. L’accident était pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [O] a été consolidé le 22 septembre 2018 et a justifié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4%.
En l’absence de conciliation, M.[O] a saisi le tribunal compétent en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident.
Par jugement en date du 14 octobre 2021 le tribunal judiciaire d’Evry a :
— dit que l’accident du travail du 4 janvier 2017 dont a été victime M. [O] est dû à la faute inexcusable de l’employeur la société [21] ;
— dit que le capital attribué à M. [O] sera majoré à son taux maximum, le capital étant doublé suivant les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que l’intégra1ité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [21], dans les limites pour la majoration du capital ou de la rente des décisions opposables à l’employeur.
— constaté que la société [19] a été régulièrement mise en cause;
— déclaré irrecevable devant le pôle social la société [21] en son recours au titre d’une action récursoire dirigée contre la société [19] qui relève du droit commun ;
Avant dire droit sur indemnisation des préjudices subis par M.[O] :
— ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder :
Docteur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tel : 0l.53.59.32.0l
courriel : [Courriel 20]
avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs avocats, de :
— examiner M.[E] [O];
— prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission, de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l''accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers;
— entendre le cas échéant tout proche et tout sachant utile;
— recueillir ses doléances ;
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 4 janvier 2017 et donner son avis sur la date de sa consolidation fixée par le médecin-conseil au 22 septembre 2018 ;
— dire s’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte, notamment au regard de désordres médicaux antérieurs pouvant résulter du dossier médicale de l’intéressé ;
— donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages consécutifs à l’accident du travail du 4 janvier 2017 :
* sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation ;
* sur Ie préjudice esthétique temporaire et définitif ;
* sur le préjudice d’agrément ;
* sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
* de dire s’il existe un préjudice d’établissement résultant de la perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
* de dire s’il a existé ou existe un préjudice sexuel et le cas échéant donner son avis sur son importance ;
* dire si l’aménagement d’un véhicule a été ou est nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance ;
* dire si l’aménagement du domicile a été ou est nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance ;
* dire s’il existe des préjudices exceptionnels qui résulteraient de préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
* faire toutes observations utiles ;
— fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné à la somme de 1 000 euros (mille euros) ;
— dit que la [12] devra faire l’avance de cette somme, qu’elle récupérera sur l’employeur, et la payer au régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, a défaut de quoi la désignation deviendra caduque ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 a 234 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la réparation du préjudice personnel de la victime réparable dans l’attente du rapport d’expertise médicale qui sera transmis à la juridiction par la partie la plus diligente ;
— dit le jugement commun et opposable à la [12] et à la société [19], entreprise utilisatrice ;
— condamné la société [21] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros (miile cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [21] en a régulièrement interjeté appel le 3 novembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 la société [21] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [O] de sa demande en reconnaissance de FI ;
— juger que [22] dispose d’une action récursoire intégrale ;
— condamner la société [19] à relever indemne et garantir le société [21] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant des sommes indemnitaires qui pourraient être allouées au bénéfice de M. [O] au titre de la faute inexcusable, qu’au coût de l’accident du travail et qu’à celui des augmentations de cotisations sociales, mais aussi au titre du doublement du capital, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Sous le bénéfice de la nécessaire garantie intégrale par la société [18] :
— limiter la mission de l’expert judiciaire à l’examen des postes de préjudices suivants :
souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et préjudice d’agrément ;
— ordonner que les frais d’expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [O] seront versées par la [12] qui devra en faire l’avance, conformément aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— renvoyer l’affaire pour liquidation des préjudices devant le tribunal judiciaire d’Evry ;
— débouter M. [O] et, en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leur demande dirigée contre la société [21] ;
— condamner la société [18] ou tout succombant à verser à la société [21] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par RPVA, visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la SAS [19] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable le recours de la société [21] au titre d’une action récursoire dirigée contre la société [19] ;
A titre principal :
— Juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée ;
— Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Monsieur [O] a commis une faute de nature à minorer son droit à indemnisation ;
— Limiter la mission de l’expert à l’examen des postes de préjudices suivants :
— souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et préjudice d’agrément ;
— Donner acte à la société [19] de ce qu’aucune demande n’est formulée contre elle.
Par conclusions déposées sur RPVA, visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [E] [O] en ses présentes écritures ;
En conséquence,
— Ordonner la confirmation du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes en toutes ses dispositions ;
— Dire que la décision à intervenir sera commun à la [14] ;
— Condamner la Société [21] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [12] par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— Dans le cas où la cour confirmerait la faute inexcusable de l’employeur, l’affaire devra être renvoyée devant les premiers juges pour détermination des différents postes de préjudices ;
— Dans le cas où la cour infirmerait la décision de première instance, la Caisse pourra récupérer les frais d’expertise auprès de M. [O] ;
MOTIFS
La société [21] expose avoir mis M. [O] à disposition de la société [18] pour une mission du 2 au 7 janvier 2017 en qualité de contrôleur et précise que le poste n’était pas un poste à risque visé par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Elle soutient que pendant toute la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions d’exécution du travail et c’est elle qui doit appliquer l’ensemble des règles relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. C’est la société utilisatrice qui donne les ordres et directives, qui seule connaît les risques que son activité génère et qui met à disposition les moyens de protection collectif ou individuel, de même c’est la société utilisatrice qui est responsable de la formation. Elle se joint aux explications de la société [16] pour réfuter tout manquement. La société [21] rappelle qu’elle avait fourni à M. [O] des chaussures de sécurité ainsi qu’un livret de sécurité et l’avait soumis à un test de sécurité.
Elle demande donc l’infirmation du jugement.
La société [17] rappelle que M. [O] travaillait pour elle depuis le 23 décembre 2013 via différents contrats de mission et qu’il avait occupé différents postes de préparateurs de commandes, de conditionneur et de contrôleur. Elle considère que les qualifications retenues par la société [21] et les choix des motifs de recours ne peuvent lui être imputés.
Elle soutient que M. [O] est intervenu sur une machine du constructeur [9] pour changer un rouleau de film sans arrêter la machine dont elle soutient qu’il aurait shunté la sécurité à l’aide d’une clé de sécurité. Il a ouvert la capot qui protégeait les rouages a guidé le film jusqu’à enclenchement, il a ensuite appuyé sur le bouton F4 pour récupérer l’excédent de film et l’attacher sur la bobine de récupération, c’est pendant qu’il effectuait cette action que son auriculaire gauche a été happé par l’engrenage. Elle souligne qu’il résulte des dires du salarié que ce dernier avait pris l’initiative de shunter la sécurité. Elle estime que la cour doit tenir compte de la faute de M. [O].
M. [O] indique que l’inspecteur du travail a considéré que la procédure n’était pas respectée et que la clé permettant de shunter la sécurité n’aurait pas dû se trouver sur la machine. Il conteste avoir eu une formation et précise que sur la fiche de poste prévention des risques, la rubrique relative aux machines matériels outils et produits utilisés n’est pas renseignée . Il explique que la seule formation qu’il a reçu concernant la machine lui a été faite par un salarié intérimaire.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe en principe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Cependant la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice de travail temporaire victime d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, ni d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Le contrat de mission du 2 janvier 2017 mentionne une mission de 5 jours indiquant le remplacement partiel de M. [G], contrôle qualitatif et quantitatif suivant instructions, travail chaussures de sécurité obligatoire, gilet sécurité. Il y était précisé 'ce n’est pas un poste à risque pas de surveillance, qualification exigée contrôleur'.
Le curiculum vitae de M. [O] mentionne BEP métiers de l’électrotechnique et une habilitation électrique. Il a été contrôleur de marchandises en 2010/ 2011, néanmoins la preuve de la qualification de contrôleur de celui-ci n’est pas apportée.
En l’espèce, M.[O] est intérimaire et bien qu’il ne résulte pas du contrat de mission que celui-ci ait été affecté à un poste à risque, il apparaît au vu de la mission effectivement effectuée qu’il était sur un poste à risque, puisqu’il avait été chargé de changer le film sur une machine alors que tout élément mobile en mouvement sur une machine ne doit pas être accessible.
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur, indique que le 4 janvier 2017 à 9h15, sur le lieu de travail habituel et pendant les horaires de travail, Monsieur [E] [O] a été victime d’un accident, alors qu’il plaçait avec sa main droite une bobine de film dans une machine destinée à remplir, conditionner, empaqueter, emballer et clouer, sa main gauche en appui sur des rouleaux crantés qui s’activaient soudainement, ayant été prise et son annulaire coincé, avec fracture. Aucun témoin n’était cité.
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’entreprise utilisatrice, la société [19] le jour-même, indique que le 4 janvier 2017 à 9h15, sur le lieu de travail habituel et pendant les horaires de travail, Monsieur [E] [O] a été victime d’un accident, en voulant procéder au changement de bobine de film sur une machine filmeuse, le salarié a soulevé le capot, shunté la sécurité à l’aide d’une clé dont il a l’usage, ajoutant que les propos du salarié ont été confus. Il était ajouté qu’il avait été blessé à l’annulaire de la main gauche, emporté et coincé entre des rouleaux crantés, avec une plaie ouverte. Il était cité M. [B] [W] comme témoin.
L’inspecteur du travail a relevé que la machine filmeuse en cause portait une étiquette mentionnant 'attention accès et intervention réservés aux personnes habilitées : équipement présentant des dangers : risque d’écrasement'.
La conscience du danger était explicite.
L’inspecteur relevait que la clé permettant de shunter la sécurité était sur la machine alors qu’elle n’aurait pas dû s’y trouver et l’absence de carter protégeant les engrenages une fois le capot relevé, ainsi que l’absence de formation à la sécurité générale et renforcée.
M. [O] travaillait sur un poste à risque et a effectué une manoeuvre risquée, ce que ne pouvait ignorer l’entreprise utilisatrice. Il était au moment de l’accident du travail employé en qualité d’intérimaire par la société [21] sur qui pèse la charge de démontrer que l’ensemble des précautions pour prévenir de tout danger le travailleur avaient été prises.
L’employeur la société [21] verse aux débats deux bordereaux appelés 'bordereau engagement santé', datés respectivement du 30 novembre 2015 et 3 mars 2016, signés par M. [O], desquels il résulte qu’il a reçu des chaussures de sécurité qu’il s’engage à porter.
La case 'certifie avoir reçu une sensibilisation à la sécurité par le biais d’un livret client, diaporama, test sécurité vidéo, mission de sécurité’ n’est pas cochée. Il est versé aux débats un test de sécurité posture et signalisation daté du 13 février 2017 portant sur le port de charges, l’utilisation d’un transpalette, d’un chariot élévateur, les panneaux signalant des dangers.
Ce test ne répond pas à l’obligation de formation à la sécurité concernant l’utilisation de la machine.
La société [21] ne peut donc soutenir avoir respecté son obligation de sécurité, elle devait compte tenu des nombreux contrats d’intérim signés avec la société [16] et M. [O] connaître les fonctions qu’il occupait et avoir conscience du danger auquel elle l’exposait puisqu’elle ne lui avait assuré aucune formation et ne s’était pas assuré qu’une formation lui était donnée par l’entreprise utilisatrice ni que celle-ci respectait et imposait des consignes de sécurité.
Ainsi que l’a relevé le premier juge l’enquête menée par le [13] et en particulier l’audition de ses membres le 7 janvier 2017 conclut à divers manquements de l’entreprise. Il est ainsi constaté que la clé qui aurait dû être mise à l’écart se trouvait sur la machine et qu’il n’existait aucune liste de personnes autorisées à avoir accès à la clé de la machine. Bien que le président du [13] indique que M. [O] a les qualifications requises il ne peut fournir aucune attestation de formation sur la machine qui aurait dû être faite par le constructeur. La fiche de fonction de celui-ci ne correspond pas au poste qu’il occupait lors de l’accident, selon le secrétaire du [13] qui soulignait que le poste réellement occupé était un poste de technicien de maintenance d’entrepôt logistique et non de contrôleur.
La réunion du [13] du 29 janvier suivant établit que M. [O] a été formé par un ex collègue de travail et n’a reçu aucune formation par un technicien de la société ayant construit la machine.
M. [O] a dû ouvrir un capot pour procéder au remplacement d’un film, sans que les engrenages ne soient rendus inaccessibles pendant cette opération qui implique l’usage de ses mains.
L’existence d’une clé restée sur la machine permettant d’ôter la sécurité coupant l’alimentation électrique de la machine pendant que le capot reste ouvert, est totalement inadaptées en terme de sécurité. Il sera souligné que la présence de cette clé a permis au salarié de shunter la sécurité.
M. [O] n’aurait pas dû changer le film sur cette machine puisque seuls les travailleurs désignés pour la maintenance et le démontage des équipements de travail peuvent intervenir puisque ladite machine présentait des risques particuliers et identifiés, notamment d’écrasement.
Il est ainsi démontré qu’aucune procédure n’avait été définie pour la gestion de la clé de sécurité positionnée sur la machine, alors qu’elle n’aurait pas dû s’y trouver, aucune liste de personnes habilitées à intervenir sur la machine n’avait été faite qu’ainsi l’employeur n’avait respecté aucune de ses obligations de sécurité.
L’entreprise utilisatrice a pris des mesures correctives après le dépôt du rapport de l’inspecteur du travail ce qui démontre que la société n’avait respecté aucune de ses obligations de sécurité. Elle a notamment mis en place un mode opératoire pour la gestion des clés, posé un carter sur la machine, organisé une session de formation à l’utilisation de la filmeuse par la société constructrice et mis à jour le DUER.
L’employeur, qui ne pouvait qu’avoir conscience ou aurait dû avoir conscience d’un tel danger singulier, ne démontre nullement avoir délivré une information pertinente ni aucune formation adaptée à cet égard.
Le fait que le salarié ait shunté la sécurité ne peut être considéré comme une faute dés lors que cette manoeuvre était rendue possible par la présence de la clé et l’absence de toute formation par le constructeur. Le salarié n’avait aucune habilitation pour effectuer la tâche qui lui a été demandée. Les manquements aux règles de sécurité par l’employeur ont rendu possible la manoeuvre dangereuse faite par le salarié, il ne sera retenue aucune faute à son encontre de nature à minimiser son indemnisation.
Ainsi la faute inexcusable de son employeur sera retenue , le jugement sera confirmé sur ce point.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable, ]a victime a le droit de percevoir la majoration du capital ou de la rente. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum du capital par un doublement de celui-ci, puisqu’en l’espèce un capital lui a été attribué.
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime à le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La liste des préjudices énumérés n’est pas limitative.
La victime est ainsi en droit de solliciter, au titre de cette disposition, les préjudices suivants: les frais d’aménagement du logement ne se réduisant pas à l’appareillage, les frais d’acquisition d’un véhicule adapté, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, qui recouvre, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, les frais d’assistance par une tierce personne pendant la maladie traumatique.
Il résulte des éléments déjà exposés qu’est suffisamment établie à ce stade l’existence du principe de préjudices indemnisables, M. [O] précise que l’expert a rendu son rapport, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire sur l’indemnisation des préjudices.
— Sur la demande en garantie
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice, ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’entreprise de travail temporaire, en cas de faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice, dispose d’une action récursoire, c’est-à-dire en remboursement contre l’entreprise utilisatrice pour la charge qu’entraîne, pour elle, la faute inexcusable. Cette action relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Dès lors la demande est recevable, le jugement sera infirmé sur ce point.
La société [21] demande à être relevée de toutes les conséquences financières de l’accident et de la faute inexcusable.
La société [18] conteste l’existence de la faute inexcusable, estime que la faute du salarié doit minorer son droit à indemnisation mais ne sollicite aucun partage de responsabilité avec l’entreprise de travail temporaire.
La faute de la victime n’a pas été retenue par la cour, dès lors la société [18] sera condamnée à relever la société [21] de toutes toutes les conséquences financières de l’accident et de la faute inexcusable.
Il convient de condamner la société [21] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société [21] dans l’accident du tavaildu 4 janvier 2017 dont a été victime M. [E] [O] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le capital attribué à M. [O] sera majoré à son taux maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action récursoire de la société [21] à l’encontre de la société [19] ;
DIT que la société [19] sera condamnée à relever la société [21] de toutes toutes les conséquences financières de l’accident et de la faute inexcusable ;
VU le dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire d’Evry pôle social en vue de la liquidation du préjudice de M. [O] ;
DIT l’arrêt commun à la [12] et à la société [19] ;
CONDAMNE la société [21] à payer à M. [O] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La greffière La présidente
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