Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 20/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
— Société [5]
— CPAM DE LA SOMME
— Me VANEECLOO
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me VANEECLOO
Le 11 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 20/00715 – n° portalis dbv4-v-b7e-huqp – n° registre 1ère instance : 19/00253
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 27 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 substitué par Me Agathe KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [S], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 15 septembre 2016, M. [G] [M] a ressenti une douleur dans l’épaule droite alors qu’il manipulait une bouteille de gaz.
Le certificat initial mentionnait une suspicion de périarthrite scapulohumérale droite survenue après un port d’objet lourd.
Un certificat médical de prolongation du 3 octobre 2016 a mentionné une lésion nouvelle, à savoir une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme (ci-après la CPAM) en date du 8 novembre 2016.
L’état de M. [M] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2019. Par décision notifiée le 17 janvier 2019, la CPAM a indiqué que le taux d’incapacité permanente de M. [M] était fixé à 12 % à la suite de cet accident de travail, au regard de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une tendinopathie rompue de l’épaule droite chez un assuré cariste se disant ambidextre mais écrivant à droite, à type de minime perforation du sus-épineux.
Le 31 janvier 2019, la société [5] ([5]), estimant ce taux surévalué compte tenu de l’état antérieur de M. [M], a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d’une contestation.
Le 28 mars 2019, la CMRA, considérant que l’état antérieur constaté dix ans auparavant n’avait pas d’incidence sur la pathologie actuelle, a confirmé la décision de la CPAM et a débouté la société [5] de son recours.
Le 4 juin 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens, qui avait succédé au tribunal de grande instance d’Amiens, après avoir ordonné une consultation médicale, a :
— débouté la société [5] de sa demande,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 12 % au titre de l’accident de travail du 15 septembre 2016,
— déclaré opposable à la société [5] la décision d’attribution de taux en date du 17 janvier 2019,
— rejeté les autres demandes,
— dit que les frais de consultation seraient mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. Notamment, la société [5] en a reçu notification du 28 janvier 2020.
Par courrier daté du 13 février 2020 parvenu au greffe de la cour d’appel le 17 février 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, qu’il a confiée au docteur [E].
Celle-ci a procédé à sa mission et a établi le 15 mai 2022 un rapport, parvenu au greffe le 26 juillet 2022, aux termes duquel elle a conclu qu’à la date du 1er janvier 2019, les séquelles justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Les parties ont conclu de part et d’autre pour faire valoir leurs points de vue respectifs.
L’examen de l’affaire a été porté une première fois à l’audience du 13 décembre 2022.
Par arrêt en date du 14 mars 2023, la cour, ayant décelé lors de l’examen du dossier que le docteur [E], désignée comme médecin consultant, avait fait partie de la CMRA qui s’était prononcée sur le cas de M. [M], a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2023 et a invité les parties à s’expliquer sur la régularité de la consultation faite par le docteur [E] et sur l’opportunité d’ordonner une nouvelle consultation.
Par arrêt en date du 22 janvier 2024, la cour, compte tenu du fait que le docteur [E] avait déjà connu de l’affaire en tant que membre de la CMRA et compte tenu du principe selon lequel une personne chargée d’une mesure d’instruction par une juridiction doit appréhender l’affaire en toute impartialité et en toute objectivité, a considéré comme opportun d’ordonner une nouvelle mesure de consultation, confiée à un nouveau médecin consultant. En conséquence, elle a désigné le docteur [L] [I] en qualité de médecin consultant.
Celle-ci a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 septembre 2024, aux termes duquel elle a conclu que l’état de santé de M. [M] lié à l’accident de travail du 15 septembre 2016 et consolidé à la date du 1er janvier 2019 justifiait un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Suivant dernières conclusions en date du 28 février 2025, la société [5] sollicite :
— l’infirmation du jugement du pôle social d’Amiens du 27 janvier 2020, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— l’infirmation ou à tout le moins la modification de la décision de la CMRA du 1er avril 2019 ayant confirmé la décision de la CPAM du 17 janvier 2019 ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à M. [M],
— la fixation de ce taux à 8 % maximum,
— la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le 17 février 2006, M. [M] avait déjà déclaré une maladie professionnelle, à savoir un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre de laquelle il s’était vu attribuer par la CPAM un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % le 27 août 2007,
— que le 19 mars 2012, M. [M] avait transmis un certificat médical mentionnant une rechute, qui avait fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM,
— que le 12 mars 2014, M. [M] avait été victime d’un accident de travail, puisqu’alors qu’il conduisait son chariot élévateur, il avait brusquement freiné et s’était cogné l’épaule gauche contre le volant,
— que cet accident avait valu à M. [M] l’attribution d’un nouveau taux d’incapacité permanente partielle de 15 % par décision du 15 avril 2015,
— qu’ensuite, M. [M] avait déclaré l’accident de travail du 15 septembre 2016 et la lésion nouvelle du 3 octobre 2016, à la suite de quoi la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 12 %,
— qu’à l’occasion de la saisine de la CMRA à propos de l’évaluation de ce taux de 12 %, elle a demandé la transmission d’une copie du dossier médical au médecin qui l’assistait, à savoir le docteur [U],
— que ce dernier a relevé que le médecin-conseil chargé du dossier avait constaté l’absence d’antécédent,
— que cependant, il existait plusieurs antécédents et notamment des radiographies du 4 février 2009 faisant apparaître une enthésopathie inflammatoire des coiffes des rotateurs droite et gauche,
— que le docteur [U] en a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle déterminé par la caisse n’était pas imputable en totalité à l’accident du travail du 15 septembre 2016, en raison des antécédents ayant évolué pour leur propre compte,
— qu’il a estimé que le taux imputable à l’accident du 15 septembre 2016 et opposable à l’employeur devait être au maximum de 8 %,
— que cependant, la CMRA ne l’a pas suivie et a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %,
— que le 7 juin 2019, M. [M] a adressé un nouveau certificat médical de rechute, qui a fait l’objet d’une prise en charge le 17 juin 2019 par la caisse,
— qu’elle a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) pour contester cette décision de prise en charge de cette nouvelle rechute,
— que faute de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet de son recours amiable a été prise,
— que par jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens l’a déboutée de sa demande tendant à minorer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M],
— que ce jugement doit être intégralement réformé,
— que pour l’évaluation de la victime présentant une infirmité antérieure, il faut faire la part de ce qui est imputable à l’accident et de ce qui revient à l’état antérieur,
— qu’en l’espèce, M. [M] a de nombreux antécédents aux épaules,
— que déjà en 2005, le médecin du travail préconisait de limiter la manutention pendant 15 jours et que d’autres restrictions par la médecine du travail ont suivi le 10 février 2006, le 21 juillet 2006, le 6 mai 2008, le 9 avril 2009, le 10 octobre 2012,
— que notamment, depuis 2009, il souffre d’enthésopathie inflammatoire de la coiffe droite,
— qu’au regard de ces éléments, il est médicalement impossible que ses antécédents n’aient pas d’incidence sur les séquelles ayant amené à la fixation d’un taux de 12 %,
— que le docteur [U], qui l’assiste, conclut que l’accident du 4 septembre 2016 a aggravé un état préexistant,
— que la CPAM et la CMRA n’ont pas pris en considération l’âge de l’assuré ni ses antécédents et leur évolution normale,
— que la littérature médicale considère qu’il existe une corrélation significative entre l’âge et la survenue d’une atteinte de la coiffe des rotateurs,
— que si l’on doit considérer que l’état de M. [M] justifie un taux global de 12 % concernant son épaule droite, le taux imputable à l’accident du travail et opposable à l’employeur doit être limité à 8 % maximum, le reste, soit 4 % minimum, étant dû à l’état antérieur préexistant,
— que le docteur [E], dans son rapport du 15 mai 2022, a retenu un coefficient de synergie mais qu’un tel coefficient n’existe pas et ne trouve pas à s’appliquer,
— que le docteur [I] a pour sa part estimé que le taux devrait être fixé à 10 %, incluant 2 % au titre du coefficient de synergie,
— qu’en d’autres termes, elle se prononce en faveur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % imputable directement à l’accident du travail du 4 septembre 2016,
— que l’application d’un coefficient de synergie ne ressort pas de la stricte application du barème, qui ne prévoit un tel coefficient que dans deux cas spécifiques : l’amputation multiples des doigts et l’atteinte de plusieurs membres, ce qui ne correspond pas à une rupture de la coiffe des rotateurs,
— que l’octroi d’un taux de synergie pour tenir compte d’une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche reviendrait à accorder une réparation pour ces séquelles, qui ont déjà été indemnisées par l’octroi d’un taux de 6 % puis de 15 %,
— que dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 8 %.
Suivant dernières conclusions en date du 14 mai 2025, la CPAM sollicite :
— à titre principal :
— qu’il soit dit que le taux de 12 % en réparation des séquelles dont reste atteint M. [M] est parfaitement justifié,
— que le jugement du 27 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens soit confirmé,
— que toutes les demandes de la société [5] soient rejetées,
— à titre subsidiaire, que l’avis du docteur [I] soit entériné,
— dans tous les cas, que la société [5] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que s’agissant de l’épaule dominante, le barème indicatif prévoit, au paragraphe 1.1.2, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
— que s’agissant de l’évaluation du taux, le barème indicatif prévoit, dans le cas où la lésion atteint le membre ou des organes homologues au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, que l’incapacité est en général supérieure à celle des sujets ayant un membre ou un organe opposé sain,
— que dans ces conditions, un coefficient de synergie peut être attribué, ainsi que cela a déjà été jugé,
— qu’en l’espèce, il a été constaté une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, sans amélioration en passif, des difficultés pour réaliser les mouvements complexes, ainsi que la persistance de douleurs,
— que le barème prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
— que le médecin conseil, tenant compte de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante mais également du manque de coopération de l’assuré et de l’inadéquation des amplitudes de ses mouvements avec son aspect physique, a fixé le taux à 12 %,
— quant à l’état antérieur à type d’enthésopathie inflammatoire de la coiffe des rotateurs droite, la CMRA a répondu que cet état antérieur n’avait pas d’incidence sur la pathologie actuelle, ce qui permettait de maintenir le taux à 12 %,
— que cet état antérieur n’empêchait pas l’assuré de travailler avant son accident de travail, alors que les examens réalisés dans les suites de cet accident ont mis en évidence une rupture,
— que si M. [M] présente des antécédents, ceux-ci portent sur son épaule gauche,
— que dès lors, loin de constituer un état antérieur, ils sont en faveur de la prise en compte du phénomène de synergie, puisque l’assuré ne peut pas compenser les limitations de son épaule droite par l’utilisation de son épaule gauche, qui est déjà atteinte,
— que dès lors, le taux d’incapacité permanente de 12 % est parfaitement justifié et n’est pas surévalué,
— que contrairement à ce qu’indique l’employeur, la prise en compte d’un coefficient de synergie n’a pas pour effet d’indemniser deux fois de l’épaule gauche,
— qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire,
— qu’à titre subsidiaire, le taux pourrait être fixé à 10 %, conformément à l’avis rendu par le docteur [I],
— que compte tenu de l’ensemble des avis médicaux convergents, le taux ne saurait être inférieur à 10 %,
— que l’employeur tente d’obtenir une minoration du taux dans un but purement financier.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 19 mai 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] ».
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1.1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de limitation légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
L’article 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Il en résulte que le barème indicatif d’invalidité est conçu pour être utilisé à partir des mesures obtenues en passif.
Il est également prévu que les mouvements du côté blessé doivent toujours être estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
En l’espèce, le docteur [I] a notamment indiqué dans sa consultation :
« […] L’examen clinique [fait par le médecin-conseil le 10 décembre 2018] a retrouvé :
« Dit être ambidextre, dit écrire de la main droite… Pas d’altération de l’état général. Pas de thymie dépressive. Allègue des difficultés pour s’habiller et se déshabiller. Assuré logorrhéique. Beaucoup de plaintes alléguées lors de l’examen. À l’inspection des épaules : pas de modification de la ceinture scapulaire, épaules au même niveau, omoplate en place, pas de signes cliniques faisant évoquer une amyotrophie des fosses sus, sous-épineux et moignons des épaules. La palpation des épaules retrouve une douleur élective en regard de l’articulation acromioclaviculaire droite et gauche. Allègue une douleur lors de la palpation de l’omoplate gauche. Pas de contracture des trapèzes.
Mobilité des épaules en actif :
antépulsion à droite : 90° antépulsion à gauche : 90°
abduction à droite : 90° abduction à gauche : 90°
rétropulsion à droite : 30° rétropulsion à gauche : 20°
rotation interne : pouce main droite : TH12
pouce main gauche :TH11
rotation externe à droite : 30°
rotation externes à gauche : 20°
Mobilité des épaules en passif :
On ne note pas d’amélioration de la mobilité de cette épaule droite. Au contraire, il est noté une aggravation des mobilités avec réduction des amplitudes en passif, sur manifeste résistance de l’assuré. Antépulsion à 45° et abduction à 45°.
Les man’uvres complexes sont alléguées difficilement réalisables par l’assuré. Le testing de la coiffe est non réalisé, résistance importante de l’assuré lors de l’examen clinique’ ».
Le reste de l’examen du médecin-conseil n’a pas retrouvé d’amyotrophie significative des membres supérieurs.
Concernant la force de serrage, elle était notée comme nulle à droite sans contraction des muscles du membre supérieur ni douleur alléguée et, à gauche, à 5 kg avec ébauche de contraction des muscles du membre supérieur […] ».
Le médecin consultant a par ailleurs indiqué :
« Il a été rapporté des radiographies réalisées en 2009, montrant des signes d’enthésopathie inflammatoire de la coiffe des rotateurs à gauche mais également à droite.
Il n’a pas été retrouvé, dans les documents communiqués, d’élément médical permettant d’évaluer l’atteinte fonctionnelle de l’épaule droite avant l’accident du 15 septembre 2016.
Il n’a pas non plus été rapporté de prise en charge nouvelle ou de nouveaux examens complémentaires depuis 2009.
Les examens réalisés lors de la maladie professionnelle tableau n° 57 et de l’accident du travail du 12 mars 2014 n’ont pas été communiqués. Il auraient peut-être permis d’apporter des renseignements concernant les amplitudes antérieures de l’épaule droite.
En l’absence d’éléments permettant d’évaluer, antérieurement à l’accident du 4 septembre 2016, les limitations amplitudes de l’épaule droite, il convient de retenir un état antérieur dit muet.
Si l’on reprend l’examen clinique réalisé le 10 décembre 2018 par le médecin-conseil de la CPAM, M. [M] présentait une limitation bilatérale et sensiblement symétrique des amplitudes des épaules, avec une conservation de l’angle favorable.
L’examen du médecin-conseil constatait un « manque de participation de l’assuré », se traduisant par des amplitudes en actif plus hautes qu’en passif, l’absence de participation lors de l’évaluation de la préhension, aucune contraction n’étant observée sur les muscles du membre supérieur droit, ou encore la notion d’une « musculature harmonieuse » et de « mouvements fluides lors des mouvements spontanés », rendant l’examen clinique non totalement contributif et discordant.
Le barème étant évalué sur les amplitudes obtenues lors des mouvements passifs, qui sont nécessairement supérieures, voire égales, mais non inférieures aux amplitudes obtenues en actif, il convient de se référer, dans le barème AT/MP, au taux prévu pour une limitation légère de l’épaule droite, soit un taux entre 10 et 15 %.
En tenant compte de l’état antérieur muet, bien que documenté, il convient de retenir pour les séquelles de l’épaule droite, un taux légèrement inférieur à celui prévu par le barème, soit un taux d’IPP de 8 %.
Cependant, du fait des séquelles déjà présentes de l’épaule gauche, il convient de majorer ce taux par un coefficient de synergie, tel que prévu par le barème AT/MP. En effet, le barème AT/MP prévoit que le taux d’incapacité doit être légèrement majoré, en comparaison au taux que l’on aurait retenu en l’absence d’état antérieur, en cas d’atteinte du membre controlatéral, du fait de la gêne majorée de la fonction de l’épaule droite, par l’atteinte de l’épaule gauche.
En appliquant ce coefficient de synergie, il convient donc de retenir un taux d’IPP de 10 % ».
Il y a lieu d’approuver en tous points le raisonnement du médecin consultant. Le seul antécédent susceptible d’être retenu s’agissant de l’épaule droite est l’enthésopathie inflammatoire constatée en 2009 et dont on sait peu de choses. Les autres antécédents concernent l’épaule gauche et ne sauraient constituer un état antérieur. Les limitations constatées par le médecin-conseil lors de son examen clinique devraient, dans l’absolu, conduire à retenir une limitation moyenne de tous les mouvements mais, compte tenu du manque de coopération voire de la résistance de M. [M] pendant cet examen, de son absence d’amyotrophie et de sa musculature satisfaisante, il y a plutôt lieu de considérer que la limitation n’est que légère et d’appliquer la fourchette de 10 à 15 % prévue par le barème en un tel cas. Compte tenu de l’état antérieur muet, un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % apparaît adapté. Mais compte tenu du fait que M. [M] ne peut pas compenser l’insuffisance de son épaule droite par une surutilisation de son épaule gauche, qui est également atteinte, un coefficient de synergie de 2 % peut être appliqué. Contrairement à ce qu’indiquent la société [5] et le médecin qui l’assiste, le barème indicatif d’invalidité connaît la notion de synergie, qui est exposée d’une manière générale dans le chapitre préliminaire au paragraphe consacré aux infirmités antérieures et qui est expressément mise en 'uvre à deux reprises dans le corps du barème, notamment s’agissant des membres supérieurs.
Au total, il apparaît qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est justifié et qu’il correspond tant aux séquelles de M. [M] qu’au barème d’évaluation.
Eu égard à ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cet article, il convient de condamner la société [5], qui succombe, aux dépens.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser la somme de 1000 euros à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens et, statuant à nouveau,
— Fixe, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [M] au titre de son accident de travail du 15 septembre 2016,
— Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] à verser la somme de 1000 euros à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
La greffière, Le président,
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