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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [10]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [10]
— CRAMIF
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02760 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDW3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Charlotte RENARD-LAUX de la SELASU KPMG AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée à responsabilité limitée [10] a pour activité le transport et la logistique. Elle relève du mode de tarification mixte et est classée sous le code risque 63.4 AA, relatif aux « entreprises de groupage effectuant directement ou non l’enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express ».
À compter du 1er octobre 2018, la société [10] a bénéficié, à sa demande, du taux « fonctions support de nature administrative » (ci-après TFSNA) pour cinq des membres de son personnel. Elle disposait donc d’une seconde section d’établissement classée sous le code risque 63.4 AA B, correspondant aux « salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du [4] ».
Par courrier du 11 juillet 2023, la société [10] a sollicité auprès de la [5] (ci-après la [7]) le bénéfice du [11] pour 23 de ses salariés, y compris les cinq qui en bénéficiaient déjà, et ce à effet du 1er juillet 2023.
Au cours des échanges qui ont suivi entre la [7] et la société [10], cette dernière, par courrier électronique en date du 2 octobre 2023, a actualisé la liste des salariés pour lesquels elle sollicitait le bénéfice du [11] et a porté leur nombre à 24.
Par courrier en date du 3 janvier 2024, la [7] a partiellement fait droit à la demande de la société, en rappelant que cinq salariés bénéficiaient déjà du [11] et en accordant le bénéfice du [11] à 14 nouveaux employés. En revanche, elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas attribuer le [11] à cinq salariés, à savoir M. [L] [C], M. [V] [N], Mme [T] [P], M. [K] [J] et Mme [Z] [H] et a confirmé, pour ces derniers, le classement sous le code risque 63.4 AA.
Par courrier daté du 4 mars 2024, la société [10] a saisi la [7] d’un recours gracieux afin de contester le refus d’attribution du [11] à M. [C], M. [N], Mme [P], M. [J] et Mme [H].
Par courrier en date du 17 avril 2024, la [7] a maintenu sa position, a considéré que M. [C], M. [N], Mme [P], M. [J] et Mme [H] n’exerçaient pas des fonctions support de nature administrative et a rejeté le recours de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la société [10] a assigné la [7] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— que la décision de la [7] du 3 janvier 2024 soit réformée,
— qu’à titre principal :
— il soit constaté que le critère des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises n’est pas prévu par les textes applicables,
— il soit jugé que les cinq postes concernés répondent aux conditions posées par l’arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l’arrêté du 15 février 2017,
— il soit ordonné à la [7] d’attribuer le [11] à M. [C], M. [N], Mme [P], M. [J] et Mme [H],
— qu’à titre subsidiaire :
— il soit constaté que les cinq postes concernés relèvent bien de fonctions support de nature administrative concourant à la réalisation des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises,
— il soit ordonné à la [7] d’appliquer le TFSNA à M. [C], M. [N], Mme [P], M. [J] et Mme [H],
— que la [7] soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la [7] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait notamment valoir :
— que selon l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— qu’il ressort de ces dispositions que le [11] doit s’appliquer dès lors que l’entreprise est soumise à la tarification collective ou mixte prévue à l’article D. 242-6-2, que les salariés occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative et que l’activité de ses salariés est exercée dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— que ce dispositif a pour objectif d’appliquer un taux distinct aux salariés qui exercent des tâches administratives dans des locaux dédiés et protégés des risques générés par l’activité principale de l’entreprise,
— que ce dispositif permet de soumettre l’employeur à un taux de cotisation en rapport avec les risques auxquels les salariés sont effectivement exposés,
— que les organismes de sécurité sociale ont cependant restreint la portée du dispositif en ajoutant une condition non prévue par l’arrêté, à savoir que les fonctions support de nature administrative devraient se limiter aux tâches communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— que cette interprétation restrictive ne repose sur aucune disposition textuelle,
— qu’elle va même à l’encontre de l’objet du dispositif, en écartant du champ d’application du [11] de nombreux emplois administratifs,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le critère des tâches communes à toutes les entreprises serait retenu, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas fixé de liste limitative de ces tâches et que la haute juridiction a simplement énoncé que les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— qu’il en résulte que cette liste n’est donnée qu’à titre d’exemple et qu’elle ne revêt pas un caractère exhaustif,
— que par conséquent, les fonctions support de nature administrative concernent l’ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l’entreprise afin d’accompagner les équipes opérationnelles dans leur mission quotidienne,
— qu’il s’agit des tâches, comme la comptabilité ou le secrétariat, qui ne participent pas directement à l’activité opérationnelle de l’entreprise mais qui en constituent le support,
— qu’en l’espèce, les cinq postes concernés répondent aux conditions posées par l’arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l’arrêté du 15 février 2017,
— qu’ainsi, il y a lieu de rappeler que les cinq salariés exercent leurs activités dans des locaux non exposés aux autres risques, avec un parking et une entrée réservés aux bureaux administratifs,
— que Mme [P] occupe des fonctions de responsable du service après-vente, qu’elle gère des appels téléphoniques, qu’elle reçoit, transmet et imprime des courriers électroniques, qu’elle assure le classement et l’archivage des dossiers confiés, qu’elle maintient les procédures juridiques des livraisons, qu’elle suit les réclamations des clients et des fournisseurs et qu’elle suit les procédures qui peuvent avoir été introduites par les clients et les fournisseurs ou qui ont pu être engagées par l’entreprise,
— que ces tâches impliquent des missions de nature administrative visant à assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et que le [11] doit s’appliquer,
— qu’à titre subsidiaire, si le critère des tâches communes à toutes les entreprises devait être retenu, il s’avère que si les fonctions de Mme [P] sont effectivement rattachées au service après-vente, les tâches qu’elle réalise sont des tâches relevant du secrétariat général et du suivi de procédure, ce qui correspond à des tâches communes à toutes les entreprises, qu’elles fournissent des biens ou des prestations,
— que dans toutes les entreprises, il existe un salarié ou un service dédié à cette mission, que ce soit sous l’appellation de service après-vente ou sous la forme d’un service administratif général,
— que ce salarié ou ce service ne participe pas au c’ur de métier de l’entreprise,
— que Mme [P] ne réalise pas de tâches liées au transport, à la logistique ou à des compétences techniques spécifiques,
— que dès lors, elle relève du [11],
— que Mme [H] occupe des fonctions d’opérateur de saisie, qui consistent à assurer les opérations de saisie, conformément aux demandes des clients, et assurer la relation avec les autres services et avec les clients,
— qu’il s’agit principalement d’opérations de saisie, de traitement et de gestion de documents, ainsi que de tâches de vérification et de communication en interne et en externe,
— que ces activités correspondent à des fonctions support de nature administrative qui viennent en appui des opérations principales de l’entreprise mais qui ne constituent pas le c’ur d’activité de celle-ci et qui ne nécessitent pas de connaissances techniques de cette activité,
— qu’en tout état de cause, les fonctions de Mme [H] sont des activités de gestion qui se retrouvent dans toutes les entreprises et qui relèvent principalement du secrétariat,
— qu’il y a d’ailleurs lieu de noter qu’elle bénéficie déjà du [11] pour les autres opérateurs de saisie qu’elle emploie,
— qu’elle doit donc bénéficier du TFSNA pour Mme [H] aussi,
— que s’agissant de MM. [N] et [J], ils occupent les fonctions de gestionnaires d’emballage, ce qui consiste à assurer la gestion des flux de l’ensemble des emballages, à garantir la traçabilité et la facturation des emballages, à participer à la validation des comptes fournisseurs clients et à les garantir, et à garantir la transmission des informations importantes aux équipes,
— que ces fonctions consistent principalement en un rapprochement de données, implique un travail de vérification, de mise à jour et de traçage, ce qui caractérise des fonctions support de nature administrative,
— que ces fonctions correspondent à des activités de gestion communes à toutes les entreprises,
— qu’en effet, toute organisation traite des données qui nécessitent d’être croisées, vérifiées et mises à jour pour garantir la fiabilité des opérations,
— que MM. [N] et [J] n’exercent pas l’activité constituant le c’ur de métier de l’entreprise,
— qu’enfin, M. [C] est administratif, ses fonctions consistant à maintenir les procédures juridiques des livraisons, à suivre les réclamations des clients et des fournisseurs et les procédures que ces derniers peuvent avoir introduites contre l’entreprise ou que l’entreprise a engagées, à assurer et faire assurer la gestion quotidienne du service après-vente, à défendre les intérêts de la société, à gérer la facturation des litiges, bons à payer, déclarations d’achat, rétrocessions…,
— que ceci relève clairement des fonctions support, car cela ne participe pas directement à l’activité de transport et de logistique et a une nature administrative, avec du suivi, de la gestion documentaire, du traitement de dossier, de la coordination interne, sans tâches techniques ou opérationnelles sur le terrain,
— que par ailleurs, de telles fonctions correspondent à des activités de gestion communes à toutes les entreprises,
— que s’il est effectivement rattaché au service après-vente, il n’en demeure pas moins que les tâches qu’il réalise correspondent à du secrétariat et à du suivi de procédure.
Suivant conclusions datées du 24 juin 2025, la [7] sollicite :
— qu’il soit constaté que les cinq salariés pour lesquels la société [10] sollicite le bénéfice du [11] ne remplissent pas les conditions fixées par l’arrêté du 15 février 2017,
— qu’en conséquence, sa décision de les avoir exclus du bénéfice du [11] soit confirmée,
— que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait notamment valoir :
— que pour bénéficier du [11], il faut que l’entreprise soit soumise à un mode de tarification collectif ou mixte, que les salariés concernés exercent à titre principal une fonction support de nature administrative et qu’ils travaillent dans des locaux où ils ne sont pas exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— que la société [10] soutient que les organismes de sécurité sociale ont restreint la portée du dispositif en ajoutant une condition que les textes applicables ne prévoient pas, à savoir que les fonctions support de nature administrative doivent se limiter aux tâches communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion administrative et les ressources humaines,
— que cependant, ces précisions ne résultent pas d’une doctrine des organismes de sécurité sociale mais de la jurisprudence de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée pour statuer en matière de tarification, et de la Cour de cassation,
— que c’est donc la jurisprudence qui considère que les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— que contrairement à ce que prétend la société, cette interprétation ne va pas à l’encontre de l’objet du dispositif mais tient compte du fait que de nombreux métiers s’exercent aujourd’hui dans un bureau et sur un ordinateur, dont certains relèvent certes du TFSNA mais dont d’autres relèvent de l’activité principale de l’entreprise,
— qu’il s’agit là d’une application exacte des règles de tarification, qui prévoient que le taux de cotisation est déterminé par établissement, lequel est classé dans une catégorie de risque en fonction de l’activité qui y est exercée,
— que prétendre le contraire reviendrait à rendre inutile le classement de l’activité,
— que chaque métier exercé au sein d’une entreprise ne saurait se voir attribuer un risque particulier,
— qu’en l’espèce, Mme [P] effectue des tâches qui ne sont pas à titre principal une activité support de nature administrative mais qui relèvent à titre principal du service après-vente,
— qu’ainsi, cette dame exerce des fonctions qui, par leur nature, sont au c’ur des missions exercées par la société,
— que sans les tâches qu’elle réalise, l’activité de la société ne serait pas opérationnelle,
— que s’agissant de M. [C], la société a eu des déclarations fluctuantes, puisque dans le cadre de la demande faite en juillet 2023, il était présenté comme administratif au sein du service accueil et administratif, que dans le courriel du 2 octobre 2023, il était présenté comme opérateur de saisie au sein des affaires juridiques et que dans le recours gracieux du 4 mars 2024, il était présenté comme travaillant au sein du service emballage,
— que les tâches qui sont indiquées dans l’assignation comme étant les siennes ne constituent pas à titre principal une activité support de nature administrative mais relèvent principalement du service après-vente,
— que ces fonctions sont, par leur nature, au c’ur des missions exercées par la société,
— que MM. [N] et [J] occupent quant à eux des fonctions de gestionnaires emballage, qui ne correspondent pas à titre principal à une activité support de nature administrative mais relèvent à titre principal du service emballage, ce qui est au c’ur des missions de la société,
— que s’agissant de Mme [H], elle est présentée dans le cadre du recours contentieux comme occupant des fonctions d’opérateur de saisie mais était présentée en juillet 2023 comme employée du service après-vente,
— qu’à l’occasion du recours gracieux, elle a sollicité l’envoi des contrats de travail des cinq salariés concernés et que, s’agissant de Mme [H], la société n’a transmis que deux avenants où elle était employée du service après-vente, tout en précisant qu’un nouvel avenant était à venir en qualité d’administratif,
— que ce nouvel avenant a été produit quelques jours avant l’audience,
— qu’il indique fort opportunément que Mme [H] occupe le poste d’opérateur de saisie depuis le 1er février 2023,
— qu’il a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause et qu’il n’est même pas signé,
— que c’est donc à bon droit que le [11] a été refusé.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 4 juillet 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’attribution du [11] :
L’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et que « le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Selon l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
L’établissement de l’entreprise sollicitant pour l’un de ses salariés le bénéfice ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.
Pour l’application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines. Cette condition n’a pas été inventée par les organismes tarificateurs pour restreindre le champ d’application du [11] mais résulte de la jurisprudence de la cour de céans et surtout de la Cour de cassation. Il en va de l’équilibre général des textes et de la nécessaire conciliation entre le dispositif du TFSNA et le respect de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, selon lequel « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et « le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée […] » et qui doit demeurer le principe. En conséquence, sous peine de vider le principe de sa substance, on ne peut pas considérer qu’il suffit qu’un employé travaille dans un bureau ou qu’il s’acquitte de ses missions en utilisant des outils administratifs (comme un ordinateur, des mails, un téléphone, des réunions) et qu’il soit soumis à des risques professionnels limités pour lui conférer le bénéfice du [11].
Il appartient à l’employeur de démontrer que les conditions d’application du [11] sont réunies.
En l’espèce, seule la condition relative à la nature des fonctions exercées par les salariés est contestée.
S’agissant de Mme [P] et de MM. [C], [N] et [J], qui travaillent au service après-vente et au service emballage, il ne fait pas de doute qu’ils participent tous les quatre à l’activité principale de la société, qui est spécialisée dans le transport, dans la logistique, dans la préparation des commandes et dans la gestion de stocks déportés.
Le fait que, pour accomplir leurs missions respectives, ils doivent répondre au téléphone, utiliser des outils de bureautique, archiver les dossiers terminés, suivre des procédures, suivre des réclamations, tracer et rapprocher des données, ne change rien au fait qu’ils sont impliqués dans le c’ur de métier de la société [10].
Quant à Mme [H], la société déclare qu’elle occupe des fonctions d’opérateur de saisie depuis février 2023.
À cet égard, il s’avère que la société [10], après avoir dans un premier temps présenté Mme [H] comme opératrice de service après-vente, a indiqué dans un courrier électronique du 2 octobre 2023, qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle était en réalité opératrice de saisie au secrétariat et à l’accueil. À l’appui de ses dires, elle invoque un avenant au contrat de travail de Mme [H], qui indique qu’elle exerce le métier d’opératrice de saisie depuis le 1er février 2023, à temps partiel depuis le 1er juin 2025. Si une première version non signée, et donc sans réelle force probante, de cet avenant a dans un premier temps été versée aux débats, une nouvelle version, comportant à la fois les signatures du directeur général de la société et de l’intéressée, Mme [H], a finalement été produite. Il doit donc être considéré que Mme [H] est opératrice de saisie.
L’examen du dossier révèle que tous les autres opérateurs de saisie de la société ont été admis par la [7] au bénéfice du [11], y compris dans le cadre de la présente affaire, ainsi que le montre le courrier de la [7] en date du 3 janvier 2024.
Il y a d’ailleurs lieu d’observer que si la [7] fait valoir que l’avenant au contrat de travail de Mme [H] a été rédigé pour les besoins de la cause et qu’il n’est pas signé, elle n’émet aucune objection de fond contre l’attribution du [11] aux opérateurs de saisie.
Dans ces conditions, il y a lieu de réserver à Mme [H] le même sort que ses collègues directs et de la faire bénéficier du [11], et ce à compter du 1er novembre 2023, premier jour du mois suivant la demande rectifiée et la production de pièces de la société en date du 2 octobre 2023.
Sur les mesures accessoires :
Chacune des deux parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Déclare recevable et partiellement fondé le recours de la société [10],
— Déboute la société [10] de ses demandes concernant Mme [P], M. [C], M. [N] et M. [J],
— Dit que le taux notifié à la section 02 d’établissement, sous le code risque 63.4 AA B, correspondant aux salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du [4], est applicable à Mme [Z] [H] à compter du 1er novembre 2023,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Déboute la société [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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